CE, 3 novembre 2003, UGAP « Considérant, en deuxième lieu, que si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé ; qu’en l’espèce, eu égard à l’objet de la convention du 11 décembre 1995 conclue dans le cadre de la mission confiée à l’UN10N DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS et portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un tel contrat, ien que passé entre deux personnes publiques, ne présentait pas le caractère d’un entacher son arrêt d’ convention ne comp pas pour effet de fair D’ACHATS PUBLICS a cur org ‘elle a pu, sans u surplus que cette rbitante et n’avait GROUPEMENTS ense nationale ; Considérant, enfin, que si le premier alin a de l’article 2 de la loi du 1 1 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes ? caractère économique et financier dispose que : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratif » , le second
PROBLEMEJURIDIQIJE : Quelle est la nature juridique du contrat conclu entre le ministère de la Défense et PIJGAP ? SOLUTION : pour le CE, d’une part l’UGAP ne saurait se prévaloir d’un quelconque mandat de la ersonne pu SOLUTION : Pour le CE, d’une part l’IJGAP ne saurait se prévaloir d’un quelconque mandat de la personne publique représentée ar le ministère de la défense. D’autre part, à considérer que ce fût le cas, « si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ».
Dès lors, le CE estime en l’espèce que le contrat conclu entre l’IJGAP et le ministère de la défense est un contrat de droit privé. L’on peut en déduire qu’il se dégage une présomption d’administrativité du contrat (l), qui en l’espèce est réfragable (II). – UNE PRESOMPTION D’ADMINISTRATIVITE DU CONTRAT En dehors des cas où la loi elle-même confère le caractère administratif à un contrat conclu par l’administration, la détermination de la nature administrative ou de droit privé d’un contrat est du ressort du juge. La qualification donnée par les parties ne saurait ni lier ce dernier, ni même faire présumer de la nature administrative du contrat (TC, 9 juin 1986, Fabre).
Les critères de de qualification d’un contrat sont, en conséquence, prlncpalement, jurisprudentiels, et en l’espèce le juge a célébré le ritère organique (A), mettant ainsi en orbite le critère alternatif A- LA CÉLÉBRATION DU CRITERE ORGANIQUE – Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que l’élément organique était nécessaire, voire même suffisant : une personne publique devait être parti était nécessaire, voire même suffisant : une personne publique devait être partie à ce dernier pour qu’il soit un contrat administratif (CE, 20 décembre 1961 , Société de l’autoroute Estérel Côte d’Azur). -Le caractère administratif de tels contrats est retenu du fait de la rencontre de deux gestions publiques donnant naissance insi à des contrats administratifs (Cass. Civ. 1ère, 16 mars 1999, Chambre de commerce et d’industrie de Valence et de la Drôme). -Ce principe dégagé s’appuie sur la qualité de la personne morale publique ou privée qui gère l’entreprise publique et non sur l’unité économique des entreprises publiques.
Cela induit qu’un contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé. -Cependant, ledit principe dot être relativisé : ainsi un contrat conclu entre deux personnes publiques est en principe un contrat de droit public, sauf démonstration contraire (TC, 7 juillet 1 975, Commune d’Agde). Dans cette logique, la jurisprudence admettait l’exception en cas de mandat express donné par une personne publique : mandat pour conclure un contrat d’exploitation d’une plage (CE, 18 décembre 1936, Prade), ou encore mandat donné ? une coopérative pour la reconstruction d’un édifice au nom d’une commune (CE, 2 juin 1961, Leduc). En respèce, le juge estime que l’IJGAP ne détient aucun mandat de la personne publique, en l’occurrence le ministère de la défense en l’espèce, pour qu’il qualifie ce contrat d’administratif. B- LA MISE EN ORBITE DU CRITERE ALTERNATIF -En matière de contra PAGF ce contrat d’administratif. -En matière de contrats, le juge s’est toujours refusé à admettre des dérogations au critère organique et à reconnaître un caractère administratif à des contrats conclus entre personnes privées, même si lesdits contrats contiennent des clauses exorbitantes de droit commun et ont pour objet l’exécution même d’un service public (CE Section, 24 mai 1974, Société Paul Millet ; TC, 20 janvier 1986, Société Laurent Bouillet). Toutefois, dans les cas où l’une des personnes privées au contrat agit pour le compte d’une personne publique, elles peuvent onclure un contrat administratif (Il y a alors mandat : CE, 30 mai 1975, Société d’équipement de a région montpelliéraine ; TC, 7 juillet 1975, Commune d’Agde). Le critère organique ne disparait donc pas complètement. -Il est cependant complété par un autre critère. Ce critère est dit alternatif ou matériel. Il peut s’agir de la présence dans le contrat de clauses exorbitantes de droit commun (TC, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroides des Vosges) ou de la finalité du contrat qui est de faire participer le cocontractant à l’exécution d’une mission de service public (CE, 23 novembre 1963, dame euve Mazerand). En respèce, le juge note que le contrat litigieux ne contenait « aucune clause exorbitante » et « n’avait pas pour effet de faire participer l’IJGAP au service public ll- UNE PRÉSOMPTION D’ADMINISTRATIVITE REFRAGABLE La présomption d’administrativité du contrat en cause e PRÉSOMPTION D’ADMINISTRATIVITE REFRAGABLE La présomption d’administrativité du contrat en cause en l’espèce a été renversée par le juge en considération des termes de la loi MURCEF (A) et du caractère décisif de l’objet A LE POIDS NON NEGLIGEABLE DE LA LOI MURCEF -L’un des moyens soulevés par l’IJGAP, devant le juge, est l’article de la lai du 11 décembre 2001 portant Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Economique et Financier (MURCEF) qui dispose que « les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs Si le juge avait, en l’espèce, accepté ce moyen, il aurait conclu ? l’administrativité du contrat litigieux. -En revanche, le juge s’est plutôt fondé sur l’alinéa 2 du même article aux termes duquel compétence est attribuée au juge judiciaire « pour connaitre des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date ‘entrée en vigueur » de la loi du 11 décembre 2001. -L’UGAP ayant, le 12 septembre 2000, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris du litige portant sur l’état exécutoire relatif au paiement des intérêts moratoires l’opposant au ministère de la défense, elle ne pouvait plus évoquer la loi MURCEF.
Le CE a, à juste titre, décidé que « par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige -Par ailleurs, le juge aurait pu se out état de cause, pas applicables au présent litige » -Par ailleurs, le juge aurait pu se passer de ce moyen si l’IJGAP ne l’avait pas soulevé. Du reste, il n’est pas véritablement décisif en l’espèce. B- LE CARACTERE DÉCISIF DE L’OBJET DU CONTRAT -En affirmant que le contrat entre deux personnes publiques n’est administratif qu’à la condition qu’elle ne fasse naître entre les parties « eu égard à son objet des rapports de droit privé », le CE fait de l’objet du contrat, un critère déterminant (TC, 21 mars 1983, UAP). La mise en relief de l’objet du contrat a été aussi capitale ans la détermination de la nature des contrats passés par les sociétés concessionnaires d’ouvrages de la voie nationale. La jurisprudence a considéré qu’ils sont passés pour le compte de l’Etat (TC, 8 juillet 1963, société entreprise ; CE, 24 avril 1968, Société concessionnaire du tunnel routier sous le mont Blanc ; CE, 31 octobre 1973, Société des travaux de Marseille) : c’est le critère du mandat naturel attribué aux entreprises de construction de grandes routes et autoroutes. -Une autre hypothèse est illustrée par la situation d’un concessionnaire dont les relatlons avec le concédant ne sont pas xactement celles du mandat mais le font apparaître comme agissant pour son compte.
Les critères sont ici complexes : nature des travaux, remise immédiate des ouvrages à la collectivité, bénéfice de subventions obtenues par la collectivité de l’action en responsabilité décennale. Il y a ici extension de la notion de mandat collectivité de l’action en responsabilité décennale. Ily a ici extension de la notion de mandat qui permet de considérer que pour certains travaux, la société d’économie mixte concessionnaire agit au nom de la collectivité concessionnaire qul st virtuellement partie au contrat passé avec les entrepreneurs. Cette hypothèse dite relationnelle est illustrée par divers arrêts (Commune d’Agde et Société d’équipement de la région montpelliéraine précités et CE, 27 janvier 1984, Ville d’Avignon ; CE, 27 novembre 1987, Société provençale d’équipement). En Pespèce, le juge a conclu que le contrat « qu’en l’espèce, eu égard à l’objet de la convention du 11 décembre 1995 conclue dans le cadre de la mission confiée à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS et portant sur la seule fourniture de véhicules automobiles usuels, la cour n’a pas commis d’erreur e droit en jugeant qu’un tel contrat, bien que passé entre deux personnes publiques, ne présentait pas le caractère d’un contrat administratif » ; elle conclut que le contrat est un contrat de droit privé. Ce faisant, le CE s’inspirait de la solution antérieurement retenue dans l’arrêt rendu le 11 mai 1990, Bureau d’aide sociale de Blénod-Lès-Ponts-à-Mousson où le juge estimait qu’un contrat était de droit privé car, « eu égard à son objet, le contrat n’a fait naitre que des rapports de droit privé » et relevait par conséquent de la compétence du juge judiciaire.