Dissertation Séance de TD na3: « La situation juridique de ranimal » La construction humaniste de la pensée moderne, notamment la pensée Cartésienne autour de la méthode, n’a laissé semble- t-il qu’une part réduite aux choses extérieures à [‘Homme. Bien que notre vie en société n’est pas véritablement de notre cru (voir la multitude d’insectes sociaux par exemple ou dans un sens général les écosystèmes et biotopes), nous avons construit la nôtre dans une démarche fondée autour des relations humaines et des objets qu’elles poursuivent.
Dans la division habituelle u vivant on retrouve ainsi l’homme, maitre de la nature et de ses fruits par la supériorité de son intellect, l’animal ensemble hétérogènes d’espèc régulateur du climat, catégories précédent droit est « simple » c dans sa vision de l’en or 14 Sni* to View nextÇEge ource d’oxygène, ture pour les deux tation dans le lique de l’homme nimal est plus complexe dans la mesure ou il y a un animalis, une vie, qui peut venir interférer dans la classification de notre droit des biens notamment divisé entre personnes et biens.
Cette préoccupation est assez révélatrice du changement de philosophie qui s’est péré depuis la publication du sacro-saint Code napoléon en 1804. Ily a
Cette volonté de lisser les régimes juridiques des personnes dans la protection de leurs droits fondamentaux, de leur reconnaissance de leur droit égal doit-elle s’étendre aux animaux ? D’une philosophie humaniste nous serions alors progressivement passés à une philosophie à tendance biocentriste qui ne régirait plus les rapports de l’homme suprême être terrestre au reste de son environnement, mais comme d’un tout dans lequel Phomme en serait un élément et qu’il aurait par le niveau élevé de sa conscience, une responsabilité accrue vis-à-vis des autres espèces du vivant.
Il y a actuellement une grande presse autour du statut de l’animal et la confusion faite pour le public entre l’animal défini comme un meuble par nature aux termes de l’article 528. Si l’acception commune du meuble est celle du meuble meublant, il semble porter un trouble de remarquer que l’animal est réifié dans notre système juridique et notamment dans notre Code civil auquel on attache une forte valeur symbolique. Cette pensée n’a pas toujours été le cas et les léglslations sur le statut de l’animal sont arrivées bien tardivement dans notre ordonnancement juridique.
Il a fallu attendre la loi Grammont du 02 juillet 1850 qui punit les mauvais traitements infligés en public aux animaux. Ici encore, la visée est différente puisqu’il s 12 auvais traitements infligés en public aux animaux. Ici encore, la visée est différente puisqu’il s’agit de protéger les personnes d’un trouble à l’ordre public et la valeur animale est absente. Cela est révélateur de la difficulté à légiférer sur l’animal compte tenu de la préoccupation humaine pour la question. N’importe qui sera scandalisé devant des images de poulets élevés en batteries et se sentira un temps l’âme d’un défendeur du droit animalier.
Cependant, enlevez les images et le goût du poulet sera le même qu’il fut. Dans sa volonté de légiférer sur les droits de l’animal, ‘homme se couvre le chef d’un bonnet d’âne conscient cependant que ranimal est un ensemble hétérogène d’être vivants, et que la défense de l’animal se garnit pour beaucoup de la valeur affective que Phomme attache à certaines espèces. Le législateur aurait ainsi un devoir moral de protéger le chaton et le chien fidèle, lorsqu’il lui est bien égal du sort de la fourmi écrasée pendant la traversée de votre jardin.
Le problème se situe dans notre organisation juridique du droit des biens dont la suuma divisio semble être problématique pour l’incursion du statut juridique e l’animal dans le code civil. Les biens sont des objets de désirs dont la maitrise par l’homme est absolue, et c’est justement le grief qu’on lui fait. Y-a-t-il une alternative à cette suuma divisio, l’évolution de la situation juridique de l’animal dolt-elle se manifester par la refonte du droit civil des biens ?
La question est fortement débattue dans le milieu doctrina la refonte du droit civil des biens ? La question est fortement débattue dans le milieu doctrinal sur la manière de défendre au mieux le statut de l’animal, l’octroi de la personnalité juridique à l’animal, la refonte de la division bi- artite du droit des biens, la création d’un droit des biens spécial pour le statut de l’animal. pour d’autres mêmes, la solution se tournerait vers le droit international public avec la reconnaissance de droits fondamentaux à l’animal.
Après examens des diverses propositions évoquées dans la doctrine actuelle, on constate notamment qu’une rénovation du statut de l’animal au travers d’une refonte du code civil semble inadaptée (l) et qu’il serait plus effectif de se tourner vers les autres droits qui ont consacrés une protection protéiforme de l’animal, plus proche sans doute des esiderata de la morale (Il). l) ‘inadaptation du code civil à répondre d’une demande de rénovation du statut juridique de l’animal Aujourd’hui le statut de bien meuble par destination de l’animal ne satisfait pas dans la division entre personne et bien.
En effet, notre conception de la propriété vise à rendre le propriétaire en maître absolu de la chose qu’il détient dans son usage dans sa jouissance et dans ses fruits. Pourtant, l’homme ne peut disposer de l’animal comme bon lui semble et si la loi Grammont interdisait l’infliction de mauvais traitements en public des nimaux, la condition de publicité de l’obligation a été supprimée dans un décret du 07 juillet 1 959, soulignant un changement de vision du dr 2 l’obligation a été supprimée dans un décret du 07 juillet 1959, soulignant un changement de vision du droit sur l’animal.
Si l’animal n’est plus un bien faut-il alors lui donner le statut de personne (A) ou bien faire émerger une nouvelle catégorie, celle de l’animal dans le code civil (B) ? A) La proposition discutée de l’octroi de la personnalité juridique ? l’animal Si on a tendance à associer personnalité juridique et personne umaine, il ne faut pas s’y fier. La condition de l’humanité n’a jamais été de mise en témoigne l’esclavage et la déchéance de personnalité qui fut une sanction de droit pénal. Dans le cadre juridique moderne la reconnaissance de la personnalité morale confirme cette position.
Il s’agit de créer une entité disposant de droits, d’un patrimoine autour d’un intérêt particulier représentée par des personnes physiques. Il n’y a pas de critère de collectivité pour la formation de la personnalité morale dans la mesure où on a vu apparaît dans notre droit des sociétés, les entreprises nipersonnelles dotées de la personne morale. Dans la Rome antique, le terme de personae signifiait d’ailleurs plus un masque juridique, un outil, qu’une véritable émanation de la personne humaine.
Reconnaître la personnalité à l’animal serait de redonner à la notion de personnalité l’acception première qui fut la sienne. L’animal semble ainsi satisfaire à ces exigences, il dispose en effet d’intérêts distincts de celui de son maître en témoigne la loi du 10 juillet 1976 qui dispose que « Tout animal étant un être PAGF s OF maître en témoigne la loi du 10 juillet 1 976 qui dispose que « Tout nimal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ? L’obligation positive consacrée par la loi serait elle la reconnaissance implicite de droits dits extrapatrimoniaux ? Rien n’est moins sûr l’octroi de la personnalité juridique étant reconnue par le législateur ou par le juge, mais une question subsiste cela serait-il utile ? La personnalité juridique est selon l’acception classique, l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Est-il sensé de reconnaitre à l’animal le droit de fonder une famille ? On plaint d’ors et déjà les propriétaires de Leporidae.
Quant à la question du patrimoine de l’animal distinct du patrlmolne du maître, on voit déjà les problèmes juridiques que ça poserait : L’animal est ainsi doté d’un patrimoine mais au cours d’une nuit s’échappe et se fait recueillir par une autre personne qui au bout d’un certain temps de vie commune lui remplit également son patrimoine. Un jour de balade, le nouveau maitre croise l’ancien qui reconnaît son animal, que se passe-t-il ? Est-il de surcroît souhaitable de voir des procès dans lesquels les animaux seraient partie comme au Moyen-Âge ?
On en doute. Quel est le but poursuivi par les partlsans de la personnification de l’animal sinon d’assurer ce dernier contre les abus de l’homme ? Ne serait-il pas plus sain de voir la protection de la cause animale envisagée sous un ensemble de devoirs 6 2 serait-il pas plus sain de voir la protection de la cause animale envisagée sous un ensemble de devoirs s’imposant à l’homme que de reconnaître à un animal domestique sa capacité ? disposer de droits le protégeant ?
Il semble qu’il n’y ait pas de place pour l’animal personnifié et l’argument de l’animal comme héritier ne semble pas bien érieux, on verra dans des développements ultérieurs que le droit pénal par sa distinction entre les crimes et délits commis contre les biens et ceux commis contre les animaux, a rendu inutile cet outil juridique qui n’a qu’une valeur morale.
Ainsi, pour les théories de la rénovation civiliste du statut de l’animal, si le statut de personne n’est point plus satisfaisant que celui de bien, il faut envisager la consécratlon dune nouvelle catégorie : celle de l’animal (B). B) L’inadaptation de l’organisation du droit des biens à la reconnaissance d’un statut juridique de l’animal dans le code civil Il semble ainsi ne pas avoir de place dans l’organisation actuelle du droit des biens d’une nouvelle catégorie animalière notamment parce qu’il ressort de la suuma divisio de la division dichotomique qui parcoure le code.
De ce fait, la loi du 16 février 2015 en instituant l’article 515-14 du Code civil en préambule au premier titre du livre, ne semble pas avoir révolutionné quoi que ce soit. Le droit des biens Suisse et le droit allemand contenaient la même distinction qui est de dire que l’animal n’est pas un bien mais qu’il est soumis au régime des biens (l’avant-proje 7 2