TD N 7 La Responsabilite Du Fait D Autrui

TD N 7 La Responsabilite Du Fait D Autrui

Article 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet Incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est esponsable.

Cette disposition ne ppli propriétaires et locat es, q 1733 et 1734 du cod rts entre IS par les articles Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solldairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » On est responsable non seulement du dommage que lion cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. – Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, ont solidairement responsables du dommage causé

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par leurs enfants mineurs habitant avec eux. u’elle utilise peuvent du jour au lendemain être renversés par elle. 1384-4 : responsabilité parentale du fait d’un mineur qui cause un dommage à autrui. Les conditions de la responsabilité parentale sont l’autorité parentale et la cohabitation. C’est une responsabilité de plein droit depuis Parrêt Bertrand de 1997. Auparavant c’était une responsabilité pour une faute présumée, les parents pouvaient prouver qu’ils n’avaient pas commis de faute, il s’agissait d’une faute d’éducation ou de urveillance.

A partir de 97 peu importe que les parents aient mal surveillé ou mal éduqué ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité sans pouvoir prouver qu’ils n’ont pas commis de faute. Ce passage à la responsabilité de plein droit se fait dans une idéologie de réparation du préjudice de la victime. Dans l’arrêt Levert : pas besoin que l’enfant ait commis une faute, le simple fait causal de l’enfant suffit, les parents seront responsables alors même que le mineur ne peut pas l’être lui même sur le fondement de 1382 ou 1383. 84-1 : principe général de responsabilité du fait d’autrui. Depuis l’arrêt Blick de 1991, avant cet arrêt on ne listait que des cas de responsabilités spéciaux pour les cas de responsabilité du fait d’autrui (commettant/préposé, étudient/élève, parent/enfant, artisan/apprenti) On considérait que c’était une introduction pour la responsabilité du fait des choses ou pour les cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. Depuis l’arrêt Blick 1991 : mission d’organisation contrôle direction du mode de vie direction du mode de vie à titre permanent : qu’on appelle la arde.

Ceci à permis d’engager la responsabilité des associations qui s’occupaient des enfants placés, des handicapés mentaux… Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des activités sportives. La nature de la responsabilité du fait d’autrui : c’est une responsabilité sans faute : même chose que pour les parents, on suit la même logique indemnitaire et de garantie, 97 notre dame des flots, le tiers ne peut s’exonérer de la responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute.

Néanmoins il faut toujours une faute commise par l’auteur du dommage 1384-1 il faut la garde (organisation de la vie du mineur à titre permanent) 1384-4 il faut : – l’autorité parentale Il s’agit de savoir comment ces deux régimes de responsabilité vont s’articuler. L’articulation se pose lorsque pour un même dommage causé par un mineur les conditions de 1381-1 et 1384-4 sont simultanément réunies. Il faut nécessairement un mineur, un dommage causé par un mineur à autrui.

Le concours ne présente d’intérêt qu’à la condition que les condition des deux régimes puissent être simultanément remplie. Avant 1997 Bertrand et Notre Dame des flots il n’y avait pas de oncours car les deux responsabilités etaient fondée sur la faute. La possibilité du concours va a araitre lorsque le mineur a été confié à un tiers, si il est ch ts ce sera 1384-4 qui PAGF3CF6 ses parents ce sera 1384-4 qui jouera, seul les parents seront responsables, dès lors qu’il est placé à un tiers les deux régimes pourront être simultanément applicables.

Dans cette hypothèse là quelles sont les solutions possibles • – l’application cumulative des deux régimes : la victime pourra agir soit contre les parents (1384—4) soit contre le tiers 1384-1 soit les deux. la solution alternative : l’une des responsabilité exclue l’autre, la victime engage l’une des responsabilités (parentale) soit l’autre (tiers). Leduc propose une hiérarchisation des responsabilités A partir de là il convient de se demander SI la responsabilité du fait d’autrui connaît une application cumulative ou alternative. Il apparait qu’elle est plutôt alternative lorsqu’il y a un concours entre les deux régimes, mais quel est le critère qui permet de voir dans quel cas c’est la responsabilité parentale qui est la responsabilité exclusive ou la responsabilité du tiers.

Le critère semble être l’origine des pouvoirs du tiers sur l’enfant, selon que les parents font placé volontairement à un tiers c’est la responsabilité parentale qui semble être la responsabilité exclusive, or quand l’enfant a été placé judiciairement il semble que la responsabilité du tiers soit la responsabilité exclusive. Recherche de l’hypothèse de concours : dans quel cas le fait qu’un mineur soit confié volontairement à un tiers (colonies, grand mère, internat… ) il peut arriver à cette occasion que le mineur cause un dommage, est ce que cela suffit pour qu’il y ait une hy PAGF