S Boussard L2 Droit Administratif Td Fiche 1 2014 15 1

S Boussard L2 Droit Administratif Td Fiche 1 2014 15 1

Année universitaire 2014-2015 Travaux dirigés -Licence deuxième année DROIT ADMINISTRATIF GENERAL Cours de Sabine Boussard Distribution : semaine du 22 septembre 2014 1 ère et 2ème séances . présentation du droit administratif : réflexions autour de l’arrêt Blanco Document 1 1873. 3. 153 Document 2 Conclu : L. Dug or27 Sni* to View Le io . 1873, Blanco, S. u droit public, Armand Colin, 1913, p. 171 Document 3: R. Chapus, « Signification de l’arrêt Blanco h, in L’administration et son juge, PUF « doctrine juridique Y, 1999, p. 9 Document 4: M. Long, p. Weil, G. Braibant, p. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 15ème éd. 2005, sous TC, 8 fév. 1973, Blanco (extraits), p. 2 commentaire no 1 À lire également • G. Bigot, Introduction historique au droit administratif depuis 1789, PUF coll. « droit fondamental », 2002, p. 195 et s. Objectifs La première séance de travaux dirigés sera consacrée à la présentation de la matière, des fév. 873, Blanco : « Le fait qui a donné lieu à ce conflit est aussi simple qu’il est triste. Un enfant de cinq ans, Agnès Blanco, a été renversée et grièvement blessée par un agonnet

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chargé de tabacs, que conduisaient quatre ouvriers de la manufacture des tabacs de Bacalan à Bordeaux, à travers une rue qui sépare le magasin du hangar de cet établissement. Le père de renfant a intenté, devant le tribunal civil de Bordeaux, en vertu des art. 1382 et s. une actlon qui était dirigée tout à la fois contre les quatre ouvriers, comme co-auteurs de la blessure causée à sa fille, et contre l’Etat comme civilement responsable de l’imprudence de ses préposés. Cette action tendait à faire condamner les ouvriers de l’Etat solidairement à lui faire payer une somme de 40. 00 francs. Le mémoire en déclinatoire de compétence du préfet de Gironde déniait toute compétence au tribunal, pour connaître de l’instance tant à l’égard des ouvriers qu’à l’égard de l’Etat.

Le jugement du tribunal civil, en date du 17 juil. 1872, ayant repoussé, sur ces deux points, le déclinatoire, l’arrêté de conflit qui vous est soumis n’a revendiqué la connaissance de l’action, pour l’autorité administrative, qu’en tant qu’elle était dirigée contre l’Etat, laissant sans conteste à l’autorité judiciaire le droit de connaître du débat entre le sieur Blanco et les ivers ouvriers.

Quelle est l’autorité compétente pour statuer sur cette action ? En l’absence d’un texte spécial qui ait déterminé la com étence, la question ne peut être tranchée que par l’applica PAGF OF C’est ici que nous nous trouvons en face des deux doctrines contraires de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. La première repose toute entière sur cette idée que l’art. 1384 C. civ. qui déclare les maîtres et les commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, est applicable à l’Etat comme aux particuliers, d’où la conséquence que l’autorité udiciaire serait seule compétente pour tirer les conséquences légales de cette responsabilité, aussi bien à Pégard de l’Etat qu’à Pégard des tiers La doctrine du Conseil d’Etat contient, tout à la fois, une contradiction directe à la thèse de l’autorité judiciaire, et les motifs qui servent de fondement à la compétence administrative.

D’une part, en effet, elle conteste que l’art. 1384 soit applicable ? l’Etat et que la responsabilité de l’Etat, en cas de fautes, de négligences ou d’erreurs commises par ses agents, doive être appréciée selon les principes les dispositions u code civil.

D’autre part, elle établit la compétence administrative pour l’appréciation de cette responsabilité sur deux motifs : le premier tiré du principe de la séparation des pouvoirs duquel dériverait l’incompétence de l’autorité judiciaire pour statuer sur les réclamations formees contre l’Etat à l’occasion des services publics ; le deuxième tiré de la législation de 1790 à l’an 3 sur la liquidatlon de la dette publique, d’après laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité administrative de déclarer l’Etat débiteur, c’est-à-dire de statuer sur les actions qui tendent ? aire reconnaître une dette à la cha e de PEtat.

Nous ne nous attacherons ième motif. PAGF à la charge de l’Etat. Nous ne nous attacherons pas à ce deuxième motif. Cette règle, qu’il n’appartient qu’à Vautorité administrative de constituer l’Etat débiteur, outre qu’elle ne repose pas sur une base solide, a donc, si on la prend dans un sens absolu, le grave inconvénient d’exagérer singulièrement la doctrine du Conseil d’État, à laquelle elle a malheureusement prêté sa formule.

Que si l’on entend dans le sens restreint, seul conforme à la jurisprudence du Conseil ‘Etat, qu’elle ne concerne que les actions formées contre l’Etat puissance publique, ? 2 l’exclusion de celles formées contre l’Etat personne civile, il n’est plus nécessaire d’invoquer à son égard la législation sur la liquidation de la dette publique, car elle n’est plus que l’application à une certaine catégorie d’actions de la première règle plus générale, d’après laquelle [‘autorité judiciaire serait incompétente pour connaître de toutes les réclamations formées contre l’Etat par les particuliers à l’occasion des sewices publics.

Mais cette règle st-elle vraiment la conséquence directe et immédiate du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ? C’est maintenant, messieurs, que nous pouvons voir, dans toute son étendue, quelle était, dans la pensée de la Constituante, la portée de l’interdiction faite à l’autorité judiciaire de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs. Cela ne signifie pas que les juges nir de décider, par voie de redresser des actes de l’autorité administrative, d’en critiquer la légalité.

Cela veut dire aussi qu’ils sont radicalement incompétents pour onnaitre de toutes les demandes formées contre l’administration à raison des services publics, quel que soit leur objet, et alors même qu’elles tendraient, non pas à faire annuler, réformer ou interpréter, par l’autorité judiciaire les actes de l’administration, mais simplement à faire prononcer contre elle, des condamnations pécuniaires en réparation des dommages causés par ses opérations.

Et il en était ainsi alors même qu’il s’agissalt d’une mainmise par l’administration sur la propriété privée, car ce sont des lois spéciales qui, depuis 1810, ont attribué le règlement de ‘indemnité, en cas d’expropriation, à l’autorité judiciaire. C’est que l’Assemblée ne voulait pas que l’autorité judiciaire put exercer une action quelconque sur l’administration, elle ne voulait pas qu’elle pût troubler de quelque manière que ce fût ses opérations.

Elle voulait conserver à l’autorité administrative sa liberté complète d’action, vis-à-vis de l’autorité judiciaire, afin que sa responsabilité restât entière vis-à-vis du Corps législatif qui devait avoir le contrôle exclusif de sa marche et de ses actes.

Voilà pourquoi, pour le jugement des réclamations auxquelles ouvait donner lieu l’action administrative, une juridiction spéciale était instituée dans le sein de l’administratlon, étroitement liée à son action, s’inspirant de ses nécessités, et représentée, au degré le plus élevé de la hiérarchie, par les ministres réunis en Conseil d’Etat et agissant, dans cette partie de leur mission, comme d autres b PAGF s OF en Conseil d’Etat et agissant, dans cette partie de leur mission, comme dans toutes les autres branches du service public, sous le contrôle de l’Assemblée nationale.

C’est dans cet ordre d’idées que Thouret, dans son rapport sur la oi des 16-24 août 1790, délimitait le pouvoir judiciaire, par rapport au pouvoir administratif, en ces termes : « le pouvoir judiciaire, distinct du pouvoir administratif, est circonscrit dans les bornes de la justice distributive, pour le jugement des contestations privées entre les citoyens et pour la punition des crimes » et que, plus tard, le savant Henrion de Pansey, comme s’il eût voulu tirer la conséquence logique de cette proposition, disait : « Si le juge ordinaire ou territorial n’a pas le droit de connaître des affaires administratives, ce n’est pas, à cet égard, que sa ompétence soit restreinte, c’est qu’elle ne s’est jamais étendue jusque-l? En présence de ces deux citations qui déterminent, de la façon la plus nette, le domaine respectif de l’autorité judiciaire et de la juridiction administrative, nous pouvons maintenant conclure que l’Etat, en tant que personne civile, considéré soit comme propriétaire, soit comme contractant, et à raison des rapports qui découlent de ces situations entre lui et les particuliers, est justiciable des tribunaux ordinaires, il ne l’est pas en tant que puissance publique chargée crassurer la marche des divers services dministratifs, à moins pourtant que des lois spéciales à ces services ne raient exceptionnellement soumis à l’autorité judiciaire, comme cela a lieu en matière de douanes, de contributions indirectes, d’enreeistreme matière de douanes, de contributions indirectes, d’enregistrement, d’expropriation pour cause d’utilité publique et même de simple occupation temporaire pour travaux de fortifications.

Mais ces exceptions ne font que confirmer la règle de notre droit public qui place dans le domaine naturel de la compétence administrative toutes les réclamations formées contre l’Etat ? raison des services publicsl. Cette règle étant établie, il nous semble qu’elle comprend, dans la généralité de ses termes, les réclamations de la nature de celle qui nous occupe en l’espèce, c’est-à-dire des demandes formées contre l’Etat à raison des fautes commises par ses agents dans l’accomplissement des sen’ices publics. Nous avons vu que l’unique raison donnée par la Cour de cassation pour faire rentrer ces réclamations dans la compétence judiciaire, était tirée de ce que l’art. 384 était applicable ? l’Etat. Mais c’est là une simple affirmation qui ne repose ni sur les ermes de l’art. 1384, ni sur le caractère du Code où cet article est placé, lequel a pour objet de régir les rapports des particuliers entre eux, et non les rapports de l’administration avec les citoyens. A la vérité, nous avons reconnu que l’Etat, comme propriétalre, comme personne civile capable de s’obliger par des contrats dans les termes du droit commun, était, à ce double point de vue, dans ses rapports avec des articuliers, soumis aux règles du code civi . PAGF 7 OF causé par ses préposés, dans l’accomplissement de leur service.

Or, en principe général, l’Etat puissance publique n’est pas oums aux règles du droit civil. Il ne l’est pas non plus à la compétence judiciaire ; il n’en pourrait être autrement que si une loi l’avait formellement déclaré. Or, nous ne trouvons, dans notre législation, aucune loi générale qui ait déclaré, à l’égard de l’Etat, cette responsabilité civile, cette compétence judiciaire. Il nous semble impossible, en bonne raison et en justice, d’assimiler complètement l’Etat à un simple particulier pour ses rapports avec ses agents et pour les conséquences qui peuvent en dériver au point de vue de sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

Et d’abord, le rôle de l’Etat dans l’accomplissement des services publics, est, non pas volontaire, mais obligatoire, il lui est imposé, non dans un intérêt privé mais dans Vintérêt de tous. En second lieu, il faut considérer l’importance et fétendue de ces seraices et (en laissant ? part l’armée de terre et de mer, pour ne parler que des services administratifs) le nombre énorme d’agents de toutes sortes, fonctionnaires publics, agents auxiliaires, employés, gens du service, qu’ils necessitent ; les conditions de leur nomination et de leur avancement qui, réglés ouvent par la loi ou par des règlements généraux, ne laissent pas toujours à l’administration la liberté de son choix ; la variété infinie des emplois, et, par suite, des rapports qui s’établissent entre l’Etat et ses agents à leur occasion.

Ily a là autant de raisons qui montrent que la responsabilité de l’Etat, pour les fautes de PAGF BOF responsabilité de l’Etat, pour les fautes de ses agents, n’est ni générale ni absolue ; qu’elle doit se modifier suivant les lois et les règlements spéciaux à chaque service, suivant leurs nécessités, suivant aussi la nature des mplois. Eh bien ! toutes ces considérations échappent, de leur nature, à l’autorité judiciaire, elles seraient dans bien des cas pour elle, nous ne craignons pas de le dire, un véritable embarras ; elles rentrent, au contraire, naturellement dans le domaine de la juridiction administrative, mieux placée que l’autorité judiciaire pour interpréter les lois et les règlements de l’administration, pour connaître les besoins, les nécessités de chaque service, pour établir, enfin, entre les intérêts essentiels de l’Etat et les droits privés, une conciliation qui est le aractère dominant de sa mission2. V. otamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 août 1861, aff. Dekeister (S. 1862. 2. 139). V. notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 déc. 1855, aff. ROtschild (S. 1855. 2. 508) 4 Maintenant, tout en admettant que, en thèse générale, l’art. 1384 C. civ. , et la compétence judlciaire pour les cas qu’il prévolt, ne concernent pas l’Etat, en tant qu’administration, est-il possible de réserver les espèces pour y chercher des distinctions tirées, soit de la nature du service à l’occasion duquel l’action en responsabilité est dirigée ontre l’Etat, soit de la industrie privée. Il s’agit de faits d’imprudence reprochés à de simples ouvriers qui sont en dehors de la hiérarchie administrative.

Nous ne nous disslmulons pas tout ce que ces deux circonstances peuvent avoir de favorable pour faire admettre la responsabilité de l’Etat ; mais nous persistons à penser que, même dans ces circonstances, il ne faut pas faire fléchir la règle de la compétence administrative pour apprécier cette responsabilité. D’une part, en effet, le service des tabacs, quelque ressemblance que son exploitation uisse offrir avec l’industrie privée, n’en est pas mons un service public, comme tous les autres services dont l’ensemble constitue notre système financier. Or, tous ces services sont des branches de l’administration ; l’État, dans leur gestion, agit toujours comme puissance publique, et, à ce titre, il n’est justiciable à leur égard, que de la juridiction administrative, ? moins d’une dérogation expresse et spéciale que nous ne rencontrons pas dans l’espèce.

A la vérité, le Conseil d’Etat a parfois distingué, parmi les différents services publics, ou plutôt armi les divers actes de la puissance publique, ceux qui avaient un caractere exclusivement politique ; mais ce n’a jamais été pour revendiquer, à leur égard, la compétence de la juridiction administrative ; c’était, tout au contraire, pour décliner cette compétence. Quant aux services administratifs proprement dits, les seuls dont nous ayons à nous occuper, quel que soit leur aspect extérieur, qu’ils soient relatifs à la haute police administrative, à la régie économique ou financière du a ils ont tous le même caractère de services administratifs,