RGO Seance 1

RGO Seance 1

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines Faculté de droit et de sciences politiques REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS Cours : Madame Travaux dirigés : CHAGNY Monsieur BERT Master Droit privé 1è Année universitaire 2 or 12 Sni* to View Université de Versail lines Travaux dirigés de Régime g n ral des obligations Master Droit privé 1ère année Année universitaire 2006-2007 Cours : Melle Chagny TD : M. Bert Séance no 1 Premières vues sur le régime général des obligations Les modalités des obligations : terme et condition I – LE COIN DES LECTEURS A.

La distinction du terme et de la condition Document 1 av. 1ère, 13 décembre 1994, Bull. civ. l, no 377 ; ICP 95, I, 3843, na Malaurie ; D. 1996, Somm. p. 330, obs. D. Mazeaud ; RTDCiV. 1997, 128, obs. J. Mestre). Document 6 Civ- 1ère, 16 octobre 2001, Bull. Civ. , l, no 257 ; Defrénois 2002, p. 251, obs. R. Libchaber ; RTDCiv. 2002, p. 97, obs. J. Mestre et B. Pages ; JCP 2002, l, 134, na 4, obs. J. Rochfeld ; D. 2002, somm. 2839, obs. D. Mazeaud Document no 7 : j.

GHESTIN, « La notion de condition potestative au sens de l’article 1174

Désolé, mais les essais complets ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés

Choisissez un plan d'adhésion
du Code civil Études dédiées à Alex WEILL, Dalloz Litec 1983, p. 43 et s. C – La condition dans les droits spéciaux Document na 8 : La condition dans le Code de la consommation Il LA MISE A L’EPREUVE : Préparer un commentaire du document no 3 (Civ. 1ère, 13 décembre 2005) DOCUMENT NO 1 Cour de Cassation Chambre civile 1 – Audience publique du 13 décembre 1994 N’ de pourvoi : 93-10206 Publié au bulletin Président : M.

Grégoire, conseiller doyen faisant fonction.. Rapporteur : Mme Gié. Avocat eénéral : M. Lesec. 12 Bréguet ont signé une transaction pour  » mettre fin définitivement et irrévocablement à toutes contestations résentes et futures sur (leurs) intérêts respectifs… dans la propriété de l’oeuvre de Beuys  » ; que Mme Bréguet renonçait, dans cet acte, à toute action en revendication de la propriété de la sculpture qu’elle reconnaissait appartenir exclusivement à M.

Lamarche-Vadel, moyennant l’engagement pris par ce dernier de l’aviser de la conclusion de la vente et de lui verser, le surlendemain du paiement du prix, une somme de un million de francs ; que le MNAM ayant renoncé à acheter l’oeuvre litigieuse, M. LamarcheVadel la vendit, en 1991, au Musée de Duisburg sans verser à Mme Bréguet la omme convenue ; que l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) a déclaré valable l’engagement contracté par M. Lamarche-Vadel et fa condamné à payer ? Mme Bréguet la somme de un million de francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Lamarche-Vadel reproche encore à l’arrêt d’avoir déclaré son engagement valable, alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que le protocole fixait à un million de francs les droits de Mme Bréguet pour une vente à intervenir au prix de un million de dollars, la cour d’appel ne ouvait déclarer qu’il ne s’était pas engagé à vendre sous une condition potestative sans rechercher si l’exécution de ce protocole dépendait du prix de l’offre d’achat de l’oeuvre d’art qu’il était en son pouvoir d’accepter ou de refuse 19 prix de l’offre d’achat de l’oeuvre d’art qu’il était en son pouvoir d’accepter ou de refuser de façon ? lui permettre de désintéresser Mme Bréguet dans la proportion du prix de vente formant féconomie de la transaction qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d’appel retient souverainement que M. Lamarche-Vadel s’était engagé à vendre l’oeuvre et que seul le terme de cette obligation était incertain ; qu’elle en a justement déduit que l’engagement de M. LamarcheVadel de payer à Mme Bréguet la somme convenue n’avait pas été contracté sous une condition potestative et qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Publication :Bulletin 1994 1 NO 377 p. 271 Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 1992-10-02 Titrages et résumés : VENTE Modalités – Condition potestative Obligation de vendre – Absence de terme – Effets Nullité de la vente (non) . DOCUMENT NO 2 Civ. , 13 avril 1999 vu l’article 1185 du code CiVil ; Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation , Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (IJGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les char sociation foncière PAGF 12 charges dues à l’Association foncière urbaine du centre ommercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot na 54, exploité à usage de cinémas, l’arrêt attaqué, rendu sur renvol après cassation, retient que l’accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s’est engagée ? supporter ces charges aux lieu et place de l’UGC, tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu’il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de CICF : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se rouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. PAGF s 9 Sur le moyen unique . Vu les articles 1174 et 1186 du Code civi , Attendu que, par acte authentique du 10 juin 1995, M. X… a consenti un prêt de la somme principale de 250 000 francs à Mme Y… qui a constitué hypothèque sur une maison lui appartenant, en garantie du remboursement de ce prêt, lequel, selon ce même acte, « sera remboursable à la vente par Mme Y… e (cette) maison ou au plus tard au décès de Mme Y…  » ; que le 19 juin 1998, M. X… assigné Mme Y… en remboursement dudit prêt , Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce que la clause précitée, qui subordonne la condition de remboursement à la seule volonté de l’emprunteur de décider ou non de vendre sa maison, s’analyse selon les termes de l’article 1174 du Code civil en une clause potestative, qui affecte ainsi de nullité non pas l’existence du prêt, la remise de la chose n’étant pas subordonnée à ladite clause, mais l’obligation de restituer par l’emprunteur, de sorte que la somme prêtée doit être immédiatement restituée ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que le caractère potestatif de la condition prévue par la clause précitée n’affectait pas la validité du terme, savoir le décès de Mme à la survenance duquel était subordonné, selon la même clause, le remboursement du prêt litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application ; Et attendu que, conformément aux prévisions de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure ci PAGF 19 attendu que, conformément aux prévisions de l’article 627, alinéa , du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de drolt appropriée ; 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; DOCUMENT NO 4 av. ème 13 octobre 1993 Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991), que par acte sous seing privé du 17 octobre 1 986, la société lepso a vendu plusieurs immeubles à la société Aménagement rénovation construction (Arc) et à la société Groupe Jean-Pierre Lamic, moyennant le prix de 49 000 00 francs sur lequel l’acquéreur a versé 1 000 000 francs à titre d’acompte ; que cette vente a été consentie sous la condition suspensive de l’acquisition des immeubles par le vendeur qui, en contrepartie de l’engagement pris de ne pas céder la promesse de vente en cours de négociation avec son propre vendeur et de faire tous les efforts pour obtenir la signature de cette promesse, s’est vu reconnaître le droit de conserver la somme de 1 000 000 francs en cas de non-réalisation de la condition suspensive ; que les sociétés rement potestative la Arc et groupe J. P. Lamic, q PAGF 7 9