Université de Limoges Institut Universitaire de echnologie du Limousin Département Gestion des Entreprises et des Administrations or70 Sni* to View LE DEVOIR D’INFORMATION DU BANQUIER Projet tuteuré Licence professionnelle en alternance Assurance Banque Finance On doit distinguer tout d’abord le devoir d’information et le devoir de conseil. Le devoir de conseil consiste à transmettre au client une information mais doit aussi s’assurer que celui-ci l’a bien comprise alors que le devoir d’Information consiste à transmettre, seulement, une information objective et sa mission s’arrête au our où celle-ci est reçue par le client.
Il nia pas l’obligation de s’assurer que ce dernier en a bien compris le sens. L’obligation d’information est une obligation juridique selon laquelle tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services, doit avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service (article LI 11-1 du code de la consommation), par la Loi du 18 Janvier 1992. Ce prlncipe s’applique naturellement aux activités bancaires et financières.
Le devoir d’information rentre dans un ensemble déontologique ui s’impose au banquier depuis une vingtaine d’années, par la mise en place de règles de conduite ayant des sources variées. La dernière actualité dans ce
Comment s’articule le devoir d’information et quelles en sont ses limites ? Le caractère conventionnel de l’activité ba OF le devoir d’information et quelles en sont ses limites ? Le caractère conventionnel de l’activité bancaire s’est fait très discret durant de longues années. En effet, le caractère bancaire a été longtemps plus statutaire que contractuel. Le métier de banquier se rapproche fortement du métier de commercial, ainsi les banques travaillaient essentiellement en appliquant le droit commercial pour lequel l’écrit, c’est-à-dire la convention (preuve écrite), n’est pas le seul moyen de prouver une faute.
Ainsi le juge a su faire la distinction entre un fait et un acte juridique. Le fait juridique est donc basé sur la qualité du contractant (le client) et l’acte juridique est lui basé sur la nature du contrat. Le devoir d’information doit s’effectuer avant la signature du contrat et tout au long de la relation. Certaines règles sont primordiales comme le secret bancaire et le devoir de non- ingérence qui consiste à mettre en place des barrières à l’exercice du métier de banquier.
Lors d’un manquement de la part du banquier seront appliquées des sanctions. S’il s’avère que le banquier transgresse son devoir d’information envers son client, il sera tenu responsable. . Les fondements du devoir d’information Le banquier est soumis à des obligations contractuelles et extracontractuelles découlant du droit commun des contrats. Cependant, il s’est vu imposer un certain nombre d’autres devoirs, plus spécifiques, parmi lesquels figurent le devoir d’information et de conseil.
Les devoirs d’information et de conseil sont à l’origine une création de la jurisprudence, ils varient selon la nature d d’information et de conseil sont à l’origine une création de la jurisprudence, ils varient selon la nature de l’opération et le degré de qualification du contractant. Le devoir d’information, bien que souvent confondu avec le devoir de conseil doit être distingué. En effet il semble que l’obligation d’information porte sur les conditions de l’opération projetée, il s’agirait en quelque sorte d’une obligation de renseignement. devoir de conseil, quant ? lui, vise plutôt l’opportunité de la décision. Quoiqu’il en soit, dans le cadre de ces devoirs, c’est une obligation de moyen qui repose sur le banquier. Ce dernier rentre dans le cadre d’une relation contractuelle avec son client, il a l’obligation d’informer son client sur chacun des services qu’il propose. Toutefois l’obligation ‘information se module en fonction de la quallté du contractant et de la nature du contrat. A. Le contrat : principale source d’informations Afin de satisfaire son devoir d’information, le banquier doit avant toute chose s’informer sur son client. . Le devoir de s’informer sur le client Lors de l’entrée en relation (EER) avec un client, le chargé de clientèle se doit de lui demander toutes les pièces justificatives obligatoires afin connaître son client, sa situation et le fonctionnement de leur future relation d’affaires. Cela passe par la constitution d’un Dossier Réglementaire Client (DRC). Il faut que e banquier ait une parfaite connaissance de son client afin qu’il puisse retrouver une concordance entre le fonctionnement de son compte et son profil. Cette obligation est essentiell fonctionnement de son compte et son profil.
Cette obligation est essentielle pour donner au client rensemble des Informations nécessaires, conseiller au mieux le client dans le respect d’obligations réglementaires. Ainsi, le banquier a le devoir de vérifier l’identité, le domicile, l’activité et la capacité juridique de son client et enfin sa capacité à émettre des chèques. Le client doit donc, pour justifier son identité, apporter : oit sa carte nationale d’identité en cours de validité, comportant sa photo et sa signature, soit l’original de son passeport, soit son titre de séjour sur le territoire français.
La liste des justificatifs d’identité peut varier selon les banques, mais on retrouve principalement ce qui est cité précédemment. La banque doit vérifier le domicile du client. Là aussi la liste des justificatifs de domicile varie en fonction de l’établissement bancaire choisi. Le plus souvent le banquier demande au client . soit une facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe ou portable, soit une attestation d’assurance habitation oit une quittance de loyer ou une attestation de domicile dans un organisme social. Ces justificatifs doivent être les originaux et doivent dater de moins de trois mois.
En ce qui concerne la capacité juridique du client, elle est distinguée en plusieurs catégories : le mineur protégé, émancipé le majeur capable ou incapable. La capacité juridique doit être vérifiée par le banquier, par la demande des justificatifs tels que, le livret de famille, le certificat de coutume, la copie du jugement portant émancip PAGF s OF justificatifs tels que, le livret de famille, le certificat de coutume, a copie du jugement portant émancipation, l’extrait d’acte de mariage ou la décision du juge des tutelles.
Enfin, avant tout déllvrance de moyen de paiement (chéquier et/ ou carte), le conseiller interroge le Fichier Central des Chèques (FCC) de la Banque de France pour s’assurer que le demandeur n’y est pas inscrit. Les opérations du client et les informations que le banquier détient depuis l’EER sont cohérentes. Pour cela, elle doit actualiser les informations du client, c’est pourquoi le conseiller est en droit de demander à son client de mettre à jour régulièrement les onnées qui le concernent, s’il considère sa demande appropriée à l’exercice de sa Vlgilance.
Lors de certaines opérations bancaires, l’établissement de crédit doit s’assurer de l’identité du client pour toutes autres opérations et informations sur les comptes de celui-ci, par exemple, en cas de retraits d’espèces au guichet, pour la délivrance de moyens de paiement (chéquier ou carte), ou encore de virement. En cas d’opérations inhabituelles (la vente d’une maison ou d’une voiture par exemple), la réglementation impose au banquier d’obtenir de son client des informations concernant l’origine des fonds.
Il lui emandera donc de lul fournir des justificatifs. SI le client n’est pas apte à les fournir, une déclaration de soupçon devra être faite. Dans le cas d’un emprunt, le client doit fournir des pièces justificatives à son conseiller. L’emprunteur doit prouver au prêteur qu’il pourra rembourser ses échéances. Cest pourquoi doit prouver au prêteur qu’il pourra rembourser ses échéances. C’est pourquoi il devra fournir au banquier un certain nombre de pièces justificatives pour certifier son identité, ses revenus et son patrimoine immobilier.
Selon le type de prêt (prêt immobilier, crédit de la consommation, crédit revolving… les justificatifs à fournir peuvent différer, mais ceux qui sont les plus souvent demandés sont les deux derniers avis d’imposition, les trois derniers bulletins de salaire, les trois derniers relevés de compte bancaire, un justificatif d’identité, de domicile et le compromis de vente (dans le cas d’un prêt immobilier). En matière de placements financiers, un questionnaire de connaissance client (Annexe 1) doit être rempli par le client lui- même, depuis le 1er novembre 2007.
Le banquier sera alors informé de la connaissance qu’a le client envers les placements financiers et pourra ainsi l’informer avec le vocabulaire lié aux cquis du client à ce sujet-là. 2. Le devoir d’informer son client Les informations sont données au client sous différentes formes : à l’oral lors des entretiens, – à l’écrit, au travers de l’ensemble des contrats, conditions générales et particulières, notices et documents remis aux clients. Dans tous les cas, le banquier doit tout mettre en œuvre afin de donner des informations fiables, exactes et objectives à son client.
La loi n020Û1-1168 du 11 décembre 2001 portant sur des mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier, dite loi MURCEF, a été publiée au journal officiel du 12 écembre 2001. Un certain nombre de ces dispos 7 OF MURCEF, a été publiée au journal officiel du 12 décembre 2001. Un certain nombre de ces dispositions ont pour objectif de définir un cadre plus compréhensible et plus équilibré pour les relations entre les banques et leurs clients.
L’article 1_312-1 du code monétaire et financier prévoit que la gestion d’un compte de dépôt doit être réglementée par une convention écrite, passée entre le client et sa banque. La convention devra prévoir les modalités d’ouverture de compte, les opérations que le client pourra effectuer, les moyens de aiement qui seront mis à sa disposition avec leurs modalités d’utilisation (réglementation des chèques sans provision par exemple).
Les prix des produits et des services dont le client peut disposer avec les modalités d’information sur leur modlfication et la périodicité du relevé de compte, apparaissent aussi dans cette convention. Cette dernière devra aussi informer le client sur les procurations, sur le fonctionnement d’un compte joint, sur la clôture d’un compte et son transfert. La banque doit avertir ses clients par écrit lors de toute modification tarifaire faisant ‘objet de la convention de compte, et ce trois mois avant la modification.
Ainsi si le client ne récuse pas cette modification dans un délai de deux mois après la nouvelle, l’absence de contestation vaudra donc acceptation. Et en cas de contestation la banque ne pourra prélever aucun frais de transfert ou de clôture du compte. L’article suivant L 312-1-2 réglemente les ventes groupées (comptes dits packagés). Prenons l’exemple d’un cas de jurisprudence, de la Cour de Cassation du 23 8 OF (comptes dits packagés). Cassation du 23 janvier 2013 (Annexe 2).
L’association X a, sur ondement de farticle L 121-6 du code de la consommation, introduit le 13 mai 2005, contre la caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposé en 2003 aux clients de cette banque. La Cour de Cassation constate que la banque a bien transmis à l’association la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009.
La Cour d’Appel ayant examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels de 2009 et n’ayant trouvé aucune clause abusive ou illicite a, à bon droit, rejeté la demande de ‘association. En ce qui concerne les relevés de comptes (toutes les opérations au crédit ou au débit d’un compte) du client, la banque est tenue de les lui adresser à intervalle régulier qui ne peut excéder un mois. Les banques ont aussi l’obligation d’alerter le client lorsqu’elle décide de rejeter son chèque par défaut de provision.
Ainsi avant de refuser le paiement de ce chèque, «le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de rovision suffisante » selon l’article L 131-73 5 du code monétaire et financier. La plupart des établissements bancaires préviennent le client par téléphone ou par courrier. La loi ne fixe aucun délai pour prévenir le client du rejet PAGF q OF par téléphone ou par courrier.
La loi ne fixe aucun délai pour prévenir le client du rejet de son chèque. La banque précise ainsi, que sauf approvisionnement du compte, le chèque sera rejeté généralement sous un délai de 24h ou de 48h sans excéder 7 jours. En l’absence de régularisation durant le délai imparti, la banque adresse au client une lettre d’injonction lui : nterdisant d’émettre d’autres chèques, demandant de restituer les formules de chèques dont il dispose, indiquant quels sont les moyens dont il dispose pour régulariser la situation.
Cette décision entraine, pour le client, une inscription au Fichier Central de Chèques (FCC) de la Banque de France, durant 5 ans en l’absence de régularisation et la facturation de frais bancaires. En cas de préjudice la banque pourrait être obligée de payer des dommages et intérêts au tireur du chèque Par exemple, voyons le cas de jurisprudence de la Cour de cassation du 14 mars 2006 (Annexe 3), où Monsieur X a émis un hèque de 1107 euros le 24 janvier 2002 alors que son compte de la Poste était débiteur de 429,79 euros avec un découvert autorisé de 200 euros.
Monsieur X a alors adressé un courrier à la Poste le 28 janvier 2002, soit 4 jours après l’émission du chèque, en demandant à ce qu’on lui augmente son autorisation de découvert ou autrement qu’on lui vire une somme suffisante, de son épargne à son compte afin d’alimenter ce dernier pour que le chèque puisse être débité. Cependant, le chèque a été rejeté le 6 février 2002 pour insuffisance de provision. Monsieur X a été averti le 11 février 2002 qu’il était interdit ban