1 . Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu’en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale. 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du rmnistre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont éclarées.
Sans préjudice des c des douanes commu documents mention remet aux agents de utc. Sv. ige to ation du code qui détient les présent 1 bis les Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’ét Swipe to View next page l’établissement des statistiques de douane. . Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent ?tre signés par le declarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d’une déclaration électronique
Il fixe également les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Liens relatifs à cet article Cité par: Décret na 2006-1574 du 11 décembre 2006 – art. 13 (V) Arrêté du 26 avril 2013 (V) Arrêté du 26 avril 2013 – art. (V) Arrêté du 26 avril 2013 – Arrêté du 26 avril Arrêté du 26 avnl 2013 – art Arrêté du 26 avfll 2013 (V) 2013 – art. (V) 2013 – art. (VD) 2013 art. 2013 -art 1, v. init. v. init- 2013, v. nit. Arrêté du 24 juin 2013 (V) Arrêté du 24 juin 2013, v. nit. Code des douanes – art. 100 ter (V) Code des douanes – art. 266 quaterdecies (Ab) Code des douanes – art. 266 quaterdecies (V) Code des douanes – art. 266 quindecies (M) Code des douanes – art. 266 quindecies (V) – art. 266 undectes (M) Code des douanes – art. 266 undecies (M) Code des douanes – art. 266 undecies (V) – art. 266 unctecies (V) – art. 99 bis (V) Codifié par: Décret 48-1985 1948-12-08