M. S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEE Référence : B. o NO 5526 DU 29 Rebii Il 1428 (17/5/2007) Décret no 2-06-656 du 24 rabii 1 1428 (13 avril 2007) relatif ? l’organisation hospitalière. LE PREMIER MINISTRE, VIJ la Constitution, notamment son article 63 ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 3 rabii 1428 p g (23 mars 2007), DÉCRÉTE : ARTICLE PREMIER. elevant du ministère de la santé du présent décret. Isation des hôpitaux ent aux dispositions ART. 2. – Les hôpitaux sont des établissements de santé ayant pour mission de ispenser, avec ou sans hébergement des prestations de diagnostic, de soins et de services aux malades, blessés et parturientes. Les établissements hospitaliers garantissent la permanence des soins et assurent des prestations de soins et d’aide médicale en urgence.
Ils concourent aux actions de : 9 médecine préventive et d’éducation pour la santé; 9 aide médicale urgente, en partenariat avec les acteurs concernés; 9 formation pratique des étudiants en médecine, en pharmacie et des élèves des instituts et écoles de formation professionnelle et de de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEE
ART. 3. – Les hôpitaux font partie de
ART. 5. – Les hôpitaux sont organisés, selon leur champ d’action et le niveau de prestations qu’ils offrent, en: 9 Hôpital local qui constitue le premier niveau de référence dans la filière de soins hospitaliers. Il assure des soins hospitaliers de proximité; 9 Centre hospitalier provincial ou préfectoral qui comprend deux plusieurs hôpitaux généraux et/ou spécialisés.
Il constitue, dans la limite territoriale de la province ou préfecture de son implantation, le deuxième iveau de référence dans la filière de soins hospitaliers; 9 Centre hospitalier région nd un ou plusieurs 2 prestations de soins et services dans les disciplines médicales essentielles qui sont l’obstétrique, la pédiatrie, la médecine générale et la chirurgie générale et les prestations de soins d’urgences.
Le centre hospitalier provincial ou préfectoral assure les prestations portant sur les disciplines médicales essentielles précitées et dispense, en outre, des prestations de soins et services spécialisés dans les spécialités médicales suivantes: l’ophtalmologie, la psychiatrie, la pneumo-phtisiologie, la gastro- ntérologie, la traumatologie-orthopédie, l’oto-rhino-laryngologie, la stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, la cardiologie et la néphrologie.
Le centre hospitalier régional assure les prestations rendues par le centre hospitalier provincial ou préfectoral et dispense des prestations de soins et services dans d’autres spécialités médicales, notamment la chirurgie pediatrique, la 2 M. S — Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE chirurgie réparatrice et plastique, l’urologie, la neurochirurgie, la rhumatologie, la neurologie et la médecine interne. ART. 7.
Les hôpitaux sont créés par arrêté du ministre de la santé par référence à la carte sanitaire et au schéma régional de l’offre de soins, lorsqu’ils existent. Leur suppression intervien 3 e forme. projet d’établissement hospitalier (PER) » qui définit, pour une durée déterminée, les objectifs généraux de l’établissement, dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la formation, de la gestion et du système d’information. projet d’établissement hospitalier doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l’offre de soins (SROS), lorsqu’il existe, et déterminer les oyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’hôpital doit disposer pour réaliser ses objectifs Le projet d’établissement hospitalier est établi par le directeur du centre hospitalier. Il est approuvé et rendu applicable par décision du ministre de la santé après avis de ses représentants locaux dans le ressort territorial d’implantation de l’hôpital ou du centre hospitalier.
ART. 9. – L’allocation des ressources aux hôpitaux s’effectue sur la base de budgets programmes établis pour une période pluriannuelle définissant les objectifs, les moyens et les résultats attendus. Le budget programme est établi par référence au projet d’établissement hospitalier dûment approuvé par le ministre de la santé. ART. IO. – Le ministre de la santé définit par arrêté le règlement intérieur des hôpitaux.
Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement interne des hôpitaux et notamment 9 L’organisation des soins et du tem s de travail; 9 Les modalités et conditio n et de séjour des 4 Les conditions de sécurité, d’hyglène et de gestion des risques sanitaires; 3 9 Les obligations hospitalières du personnel dans le respect de leurs droits et aranties fondamentales; 9 Les règles de protection de la santé du personnel au travail ART. 11. Chaque hôpital et chaque centre hospitalier sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de la santé après avis du directeur régional de la santé dont relève l’établissement. ART. 12. – Le directeur de l’hôpital ou du centre hospitalier est chargé de la gestion technique, administrative et financière de l’établissement. Ses attributions sont définies dans le règlement intérieur des hôpitaux. ART. 13. – Le directeur de l’hôpital est assisté dans l’accomplissement de ses issions par des instances de concertation et d’appui en fonction du volume d’activité de l’hôpital, notamment . Le S sont définies dans le règlement intérieur des hôpitaux. ART. 15. – L’activité médicale pharmaceutique ou odontologique de l’hôpital est organisée au sein d’unités de soins et de services formant soit des départements, soit des services médicaux. Sont assimilées à des départements, quels que soient leur appellation et leur vocation les structures de diagnostic ou de soins et d’hospitalisation à caractère national ou régional implantées à l’extérieur de l’enceinte du centre hospitalier ou de l’hôpital de rattachement.
Ces structures sont créées par décision du ministre de la santé. ART. 16. – Chaque département ou service médical est dirigé par un cadre médical, dont le profil dépend de l’activité de la structure concernée, assisté par un infirmier chef. Leurs attributions sont définies dans le règlement hôpitaux. ART. 17. – Les chefs de pôles, de départements ou de services et les infirmiers chefs sont nommés par le ministre de la santé sur proposition du directeur régional de la santé dont ils relèvent. ART. 18. – Les directeurs des hô itaux ainsi que les chefs de pôles,