Français 2/04/1 1 10:32 Page 1 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’environnement Département de L’Energie et des Mines CODE DES HYDROCA Loi n’ 21-90 amendé 2003 page 2 Page 3 orsg Sni* to View 27- 99 géologie, de géochimie, de géophysique et de levés aériens exécutés en vue de déterminer la nature pétrollfère du sous-sol, à l’exclusion des travaux à but scientifique et de tout forage d’exploration , Page 4 5) Travaux de recherche : toutes opérations de recherche et d’appréciation visant à établir l’existence d’hydrocarbures en quantités commercialement exploitables ; ) Travaux de développement et d’exploitation : toutes les opérations qui se rapportent aux concessions d’exploitation et y sont exécutées, notamment les travaux géologiques et géophysiques, le forage de puits de développement, la production d’hydracarbures, l’installation de conduites de collectes, et les opérations nécessaires pour maintenir la pression et pour la récupération primalre et secondaire ; 7) Activités annexes : les opérations de séparation, de première preparation, de chargement et de transport des hydrocarbures extraits, ayant pou objet de rendre ceux-ci m que l’aménagement des 7 OF oncession d’explo•tation à des tiers, dans le cadre d’une opération commerciale de vente. Article 3 Les dispositions de la
Article 5 L’existence d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures ne fait pas obstacle ? l’octroi de permis miniers pour la recherche ou l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures naturels, de même que l’existence de permis miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales, autres que les hydrocarbures, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une d’exploitation d’hydrocarbures. page 6 Article 6 Le permis de recherche et ‘exploitation tenu de nettoyer le site dans les conditions généralement admises dans l’industrie pétrolière. Article 7 Le titulaire d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation, qui a accompli les obligations afférentes à son permis de recherche ou à sa concession d’exploitation dans les délais impartis, a le droit de l’abandonner en partie ou en totalité.
Lorsque le permis ou la concession sont accordés conjointement à plusieurs titulaires, l’abandon d’un ou de plusieurs d’entre eux n’entraine pas l’annulation partielle ou totale du permis ou de la concession si le ou les utres titulaires reprennent à leur compte tous les engagements souscrits par celui ou ceux qui abandonnent. Cependant, s’agissant de la concession, l’Etat bénéficie d’un droit de priorité pour disposer de la partie ou de la totalité de l’abandon effectué. Ce droit de priorité doit être exercé dans les trois (3) mois à partir de la date de notification de l’abandon à l’administration. Si l’Etat décide de reprendre à son compte la partie ou la totalité de la concession abandonnée, les installations, matériels et terrains nécessaires a l’explo tation lui seront remis gratuitement dans un état ermettant la poursuite de l’explo•tation normale du gisement. PAGF s OF sg barrages, canaux, conduites d’eau, réservoirs, bassins, facilités d’emmagasinage, pipelines, entrepôts, bureaux et locaux du chantier non démontables, ports, docks, havres, digues, jetées, brise-lames, appontements sous-marins, voies ferrées, routes, ponts et autres facilités de transport, matériels pétroliers d’équipement des puits, deviennent la propriété de l’Etat à titre gratuit dans la mesure où le concessionnaire n’envisage pas d’utiliser ces biens ou ouvrages pour d’autres explo’tations au Maroc. Article 8 La cession totale ou partielle des parts d’intérêt dans un permis de recherche ou dans une concession d’exploitation doit porter sur la totalité du périmètre couvert par ce permis ou cette concession. Elle est soumise ? l’autorisation préalable de l’administration. Aucune cesslon de la concession ne sera autorisée si elle ne comprend pas la totalité des terrains, des installations et du matériel nécessaires ? l’exploitation du gisement. Le cessionnaire prend à son compte tous les engagements souscrits par le cédant.
Lorsque la cession doit être faite au profit d’un tiers, autre que la ociété-mère ou une filiale du cédant, l’Etat peut exercer un droit de préemption. Les modalités de l’exercice de ce droit de préemption sont fixées par voie réglementaire. Article 9 OF sg relatifs à toutes les locations de terrains utilisés pour les besoins de la concession d’exploitation doivent comporter une clause réservant ? l’Etat, la faculté de se substituer au concessionnaire soit en cas d’abandon de celui-ci, soit en cas de retrait de la concession, soit lorsque l’expiration normale de la concession doit survenir au cours de la durée du contrat. Article 11
Aucune activité de recherche ou d’exploitation ne peut être entreprlse à la surface du sol dans une zone de cinquante mètres (50 m) ? l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, village, groupe d’habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture, voies de communication, conduites d’eau, et généralement de toutes installations d’utilité publique ou ouvrage d’art, sauf consentement du propriétaire pour les propriétés privées ou de l’administration ou des collectivités locales concernées pour ce qui est du domaine public, des installations d’utilité ublique et des ouvrages d’art. Article 12 Des périmètres de protection de dimensions appropriées peuvent également être établis par l’administration en tous lieux où il serait jugé nécessaire de les établir dans l’intérêt général.
A l’intérieur de ces périmètres aucune activité de reconnaissance, PAGF 7 OF sg opérations, les installations et le matériel du titulaire du permis de recherche ou de la concession d’exploitation seraient, suivant le cas, entravés ou endommagés à la suite des travaux visés ci-dessus ou par l’exploitation desdites carrières, les dommages subis seront compensés y Page 9 compris, le cas échéant, les avantages qui auraient pu être légitimement retirés desdites opérations, matériel ou installations si les travaux cl-dessus n’avaient pas été effectués ou si les carrières n’avaient pas été ouvertes. Article 14 Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de ou d’une concession d’exploitation peut, à défaut d’entente amiable avec les propriétaires du sol, être autorlsé par l’administratlon à occuper temporairement les terrains situés à l’intérieur du périmètre de de reconnaissance, du permis de recherche ou de la concession t nécessaires à la recherc tion, au transport des PAGF E OF sg terrains la premiere indemnité annuelle fixée par le tribunal de première instance. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Au cas où les propriétaires présumés ne produisent pas de titres ou si les titres produits ne paraissent pas réguliers, l’occupation peut avoir lieu avant même que le litige soit tranché par les tribunaux dès que le bénéficiaire aura consigné au secrétariat-greffe du tribunal de première instance au nom des propriétaires présumés désignés dans l’acte administratlfvisé ci- dessus, le ontant de la première indemnité annuelle fixée par le tribunal de première instance ainsi qu’il est indiqué ci-dessus. Dans ce cas des avis affichés par les soins des autorités locales, font connaître les immeubles occupés, les noms des propriétaires présumés et le montant de l’indemnlté. Si dans un délai d’un an à dater de cette publicité, aucune opposition n’est survenue, l’indemnité est versée par le greffier entre les mains des propriétaires présumés.
Au cas où le véritable propriétaire peut PAGF g OF sg d’accord amiable entre les parties, est fixé par le tribunal de première instance. Ce prix ne pourra ?tre inférieur à la valeur que le terrain avait avant la date d’occupatlon. Le droit d’occupation s’exerce tant que l’autorisation de reconnaissance, le permis ou la concession est en vigueur, à condition que les terrains soient effectivement utilisés dans le but prévu par le présent article. Toutefois ce droit ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi na 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et ? l’occupation temporaire promulguée par le dahir nb 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).
Article 15 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur relatives ? ‘occupation du domaine public et au régime des eaux, l’administration est habilitée, d’une part, à fixer des règles suivant lesquelles le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation peut exécuter des opérations relevant normalement des services publics, bénéficier de dispositions particulières en ce qui concerne le captage des eaux, ou l’occupation temporaire du domaine public de l’Etat, et, d’autre part, à imposer des servitudes particulières au titulaire d’autorisations de reconnaissance, de permis de recherche ou de concession d’exploitation. Article 16