Guide de référence Gouvernance locale : Textes législatifs et règlementaires Couverture Tome 3 : Textes législatifs et règlementaires Guide de référence Gouvernance locale : Textes législatlfs et Verso couverture 2 Guide de référence Intecalaire Sommaire général Sni* to View es législatifs et Tome 3: extes législatifs et règlementaires Verso Intecalaire d’urbanisme, organise les opérations d’aménagement foncier et les relations entre les différents acteurs urbains.
Article 2. – Le territoire camerounais est le patrimoine commun de la Nation. L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées en sont les estionnaires et les garants dans le cadre de leurs compétences respectives. Les Collectivités Territoriales Décentralisées harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Article 3. L’urbanisme est, au sens de la présente loi, l’ensemble des mesures législatives, réglementaires, administratives, techniques, économiques, sociales et culturelles visant le développement harmonieux et cohérent des établissements humains, en favorisant l’utilisation rationnelle des sols, leur mise en valeur et l’amélioration du cadre de vie, ainsi que le développement ?conomque et social. Article 4. – 1) Les établissements humains concernés par le présent texte comprennent les centres urbains ou les communautés rurales concentrées d’au moins deux mille habitants, occupant un espace bâti de
Section 2 – Des règles générales d’urbanisme et de construction Article 9. – 1) Sont inconstructibles, sauf prescriptions spéciales, les terrains exposés ? un risque naturel (inondation, érosion, éboulement, séisme, etc… ); les parties du domaine public classées comme telles et les aires écologiquement protégées telles que définies par la législation relative à la gestion de l’environnement. 2) Sont impropres à l’habitat les terrains exposés à un risque industriel ou à des nuisances eraves (pollutio acoustiques etc. et récisées dans les documents de planification urbaine ou, à défaut, par un arrêté municipal. 4) Les mesures de protectlon, ansi que les périmètres de sécurité à prendre en compte dans l’élaboration des documents de planification urbaine, sont précisés par les administrations compétentes, notamment celles chargées des mines, de la défense, de l’environnement, du tourisme et des domaines. Article 10. – Les études d’urbanisme doivent intégrer les études d’impact environnemental prescrites par la législation relative à la gestion de l’environnement.
Article 1 1 1) Sauf prescription spéciale des documents de lanification urbaine ou du Maire de la Commune concernée, notamment en matière de restructuration urbaine, la constructibilité des terrains est subordonnée à leur desserte par des voies publiques ou privées d’une emprise minimale de sept mètres. 10 2) En tout état de cause, toute parcelle à bâtir doit permettre l’intervention des services de secours et de voirie (pompiers, assainissement, enlèvement des ordures ménagères, etc. ). Article 12. Le propriétaire, dont les fonds sont enclavés ou ne disposent pas de voies d’écoulement des eaux pluviales est fondé à réclamer et ? obtenir un passage sur le ur la superficie de la parcelle. Ce coefficient ne peut dépasser 0. 6, sauf dérogation expressément prévue dans les documents de planification urbaine tels que définis ? l’article 26 ci-dessous. Article 14. – Le coefficient d’occupation des sols est le rapport entre la surface totale de plancher construite et la surface de la parcelle.
Il est fixé dans les documents de planification urbaine. Article 15. – 1) Il ne peut être construit sur la partie restante d’un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d’occupation des sols en vigueur, a été préalablement utilisée. ) Tout acte sanctionnant une transaction doit reproduire les indications énoncées dans le Certificat d’Urbanisme défini à l’article 101 de la présente loi. Article 16. Sauf disposition contraire contenue dans les documents de planification urbaine, la façade principale donnant sur rue de toute nouvelle construction doit être implantée à une distance des limites parcellaires au moins égale ? cinq mètres. Article 17. – Tout propriétaire d’un bâtiment existant non conforme aux dispositions de la présente loi est tenu dy conformer ce dernier en cas de modifications effectuées sur celul-ci. Article 18.
Les maires assurent la diffusion et l’application des dispositions prévues aux règles générales d’urbanisme et de construction, en recourant à tous les moyens nécessaires et en impliqu t, les sewices locaux de aucune, installation matérialisée de façon permanente ou temporaire par l’occupation d’une emprise de quelques dimensions que ce sot sur une parcelle du pérlmètre urbain d’une Commune, ne peut être édifiée sans autorisation préalable de la mairie compétente, sous peine des sanctions prévues au titre IV de la présente loi.
Article 20. – Toute construction doit permettre à ses occupants ‘évacuer rapidement les lieux ou de recevoir aisément des secours extérieurs. Article 21 . – Les règles de construction en matière de sécurité, d’hygiène et d’assainissement sont précisées par décret, en ce qui concerne, notamment les bâtiments à usage d’habitation : les bâtiments de grande hauteur : Cl les bâtiments recevant le public ; les bâtiments industriels ; Cl les bâtiments situés dans des zones à risques. Article 22. La hauteur, les matériaux employés, la forme architecturale des constructions et des clôtures situées en façade principale sont précisés par les Article 23. – Les présentes règles s’imposent aux personnes qul aménagent ou font aménager, construisent ou font construire, ou installent des équipements de toute terrains, la hauteur, l’aspect ou les normes de construction, peuvent être accordées par le Ministre chargé de l’urbanisme et de l’architecture, sur avis motivé du Maire. Chapitre 2 – Des prévisions et des règles durbanisme Section 1 – Des dispositions Communes Article 25. Les documents de planification urbaine déterminent les conditions permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de maitriser les besoins de éplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, le patrimoine culturel, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d’autre part, de prévoir suffisamment d’espaces constructibles pour les activités économiques et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’hab•tat et d’équipements publics. Article 26. – Les documents de planification urbaine sont : n le Plan Directeur d’Urbanisme , le Plan d’occupation des Sols ; Cl le Plan de Secteur , le Plan Sommaire d’urbanisme. Article 27. – Tous les documents de planification urbaine comprennent : 12 Cl un rapport justificatif ; des documents graphiq jusqu’à ce que ledit document ait été approuvé et rendu public. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. Article 29. L’établissement et la révision des documents de planification urbaine visés à l’article 26 ci-dessus ont lieu dans les formes et délais prévus par décret. Article 30. – Après délibération du ou des conseils municipaux concernés, tout document d’urbanisme est approuvé par l’autorité compétente dans un délai de oixante jours à compter de la date de sa transmission, dans les formes et conditions définies par décret. Passé ce délai, le document est réputé approuve. Article 31 1) Les Communes ou les groupements de Communes effectuent des études d’élaboration des documents de planification urbaine sous la responsabilité d’un urbaniste inscrit au tableau de l’ordre National des Urbanistes, ou les font exécuter par un cabinet d’urbanisme agréé.
Toutefois, en tant que de besoin, les services locaux de l’urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines, selon le cas, peuvent être mis à la disposition des Communes ou des roupements de Communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser des documents de planification urbaine. 2) La recherche des financements nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par les études et pour rétablissement des documents de planification urbaine est de la responsabilité des Communes ou des roupements de Communes compétents p Section 2 – De la définition et de l’élaboration des documents d’urbanisme 1) Du Plan Directeur d’Urbanisme Article 32. – 1) Le Plan Directeur d’urbanisme est un document qui fixe les orientations fondamentales de l’aménagement d’un territoire urbain, la estination générale des sols et la programmation des équipements. ) Les documents graphiques du Plan Directeur d’urbanisme sont élaborés à une échelle comprise entre 1/20. 000ème et 1/25. 000ème. 13 Article 33. – Le Plan Directeur d’Urbanisme est élaboré pour les Communautés Urbaines et pour des groupements de Communes dont le développement nécessite une action concertée. Article 34. – 1) L’initiative de l’élaboration d’un Plan Directeur d’urbanisme appartient au Maire de la Commune ou à un groupement de Communes concernées. 2) Le Plan Directeur d’Urbanisme est prescrit par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme ou du Ministre chargé des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il est réalisé sous l’autorité du Maire de la Communauté Urbaine ou du groupement visé à ralinéa 1 ci- dessus, conformément aux prescriptions d’intérê blement portées à la limites de plusieurs départements, conformément aux dispositions prévues à l’article 31 ci-dessus. Article 35. – Les chambres consulaires et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés lors de l’établissement d’un Plan Directeur d’urbanisme, en e qui concerne les zones préférentielles d’implantation et l’importance des équipements industriels, commerciaux et artisanaux prévus. Les rapports produits par ces organismes sont pris en compte et, éventuellement ; annexés aux documents de Article 36. – Les associations locales d’usagers sont consultées, ? leur demande, pour l’élaboration ou la révision d’un Plan Directeur d’urbanisme, dans prévues par décret. 2) Du Plan d’Occupation des Sols Article 37. 1) Le Plan d’occupation des Sols est un document qui fixe l’affectation des sols et les règles qui la régissent pour le moyen terme (IO à 15 ns). Il définit le périmètre de chacune des zones d’affectation et édicte, pour chacune d’entre elles, les règles, restrictions et servitudes particulières d’utilisation du sol. 2) Les documents graphiques du Plan d’occupation des Sols sont échelle comprise entre 1/5. 000ème et 1/10. 000ème. Article 38. – 1) Sous réserve des conditions prévues à l’article 44 ci- dessous, tous les centres urbains, toutes les Communautés Urbaines et Communes Urbaines d’Arrondissement doivent être dotés d’un Plan d’occupation des Sols. 2) Les dispositions du Pla des Sols doivent être PAGF ID OF