Droit et gestion des services publics et entreprises publiques. Dissertation : Les établissements publics industriels et commerciaux ont-ils encore une utilité ? La place des EPIC dans le droit actuel est une problématique importante du fait d’un changement d’évolution. En effet le Conseil d’Etat en 1985 énonçait que « des passages d’une catégorie à l’autre se sont faits dans les deux sens la modification des statuts d’un entreprise public à un EPIC, ou d’un EPCI à une SA était quelque chose de courant. Cependant avec le temps l’évolution est devenue univoque, et le recours à l’EPIC a disparu au fur et à mesure.
Le dernier EPIC national a avoir été crée fut RFF en 1997. Les EPIC existants ga il conviendra ainsi de rôle. L’EP bénéficie d a Selon le doyen Hauri spécial personnifié b, 1 Ripe View next page place importante, » ainsi que leur de droit public. lic est un service ervice gérant une activité particulière, liée au principe de spécialité, avec foctroi de la personnalité moral chargée d’une mission d’intérêt général. Trois grandes caractéristiques principales permettent des définir ces établissements . Le principe de spécialité, l’établissement étant limité par l’objet de a mission qui lui est impartie.
Le lien de
La qualification d’un EPIC mets la plus part du emps en jeu une activité économique, d’ou la prise en compte de la libre concurrence. Il est vrai, le droit de la concurrence s’appliquant à toutes entreprises est un principe fondamental en droit communautaire, dans un arrêt Elser et Hafner de 1991 la CICE a donné une définition très large de l’entreprise « toute activité économique quelque soit son statut et son mode de financement b.
Quand au droit interne selon l’article L410-1 du code de commerce « toutes les activités de production, de distribution et de services des EPICS sont soumises au droit de la concurrence Le droit à la concurrence entraîne donc plusieurs conséquences sur les EPIC, avec l’introduction d’un principe d’égalité qui exige qu’ils ne soient pas dans une situation avantageuse par rapport aux entreprises privées qui sont sur le même marché. Ainsi les EPIC vont de plus en plus s’effacer (il s’agit surtout des EPIC nationaux, plus que des locaux) au profit d’une sociétisation voir parfois d’une privatisation.
Au vu de cette évolution, se pose la question de savoir si les EPIC sont encore utile dans le paysage du droit interne ? Vont-ils finir par disparaitre ? L’établissement public industriel et commercial reste bien réel mais connaît de nombreuses difficultés à subsister (l), ses principales caractéristiques se trouvent dépassées et son utilité tend a Il difficultés à subsister (l), ses principales caractéristiques se trouvent dépassées et son utilité tend ainsi à disparaître (Il).
Les établissements publics industriels et commerciaux, un statut toujours d’actualité mais peinant à faire face aux évolutions Le statut des EPIC leurs permet de bénéficier d’avantages en droit interne du fait de leurs particularités (A), mais certains de ces vantages se trouvent depuis quelques années en contradiction avec le droit communautaire, ce qui engendre une première faiblesse de l’utilisation de ces établissements (B).
A- Un effacement à relativiser, l’existence de certains avantages. Les restrictions du droit de l’union européenne se basent sur les articles 107 et suivants du TFIJE relatifs notamment aux aides d’Etat, dispositions permettant d’encadrer les octrois aux entités exerçant une activité économique. Il convient ainsi d’extraire de ces restrictions les EPIC à visage inversé exerçant seulement des activités administratives.
S’agissant des ÉPIC à double visage, exerçant à la fois une activité économique et administrative, la situation est plus compliqué en effet pour sortir du champ d’application de l’article 107 TFI_IE, il convient d’assurer une séparation très claire des activités comme l’a rappelé le TUE 12 Septembre 2013, Allemagne c/ commission.
Le droit communautaire vient limiter les avantages mais seulement pour des garanties qualifiées d’illimitées, en respectant les critères de l’arrêt Altmark, l’EPIC ne se trouve pas dans une situation litigieuse, la qualification d’aide d’Etat ne pouvant être faite. De plus il sera possible de bénéficier d’un des instruments développés p être faite.
De plus il sera possible de bénéficier dun des instruments développés par la Commission et déclarant automatiquement compatibles les aides satisfaisant les conditions, au nombre desquels la décision de la Commission 201 2/21/1JE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, TFIJE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général présentera un indéniable intérêt du fait de la inalité des EPIC (reprendre).
Le statut des EPIC présente certains avantages, en effet ils peuvent bénéficier de monopoles, leur permettant de pratiquer des prix plus bas sur le marché, sans se préoccuper des risques puisque le marché est captif. S’ajoute à cela l’inapplicabilité de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judicaire des entreprises aux EPIC, ainsi on observe une réduction des risques d’insolvabilité permettant un emprunt dans des conditions très favorables.
L’avantage le plus important reste la compensation du fait des ifficultés liées au régime des établissements. En effet, les EPIC ne recherchent pas forcement la maximisation du profit comme les sociétés car il leur est assigné des objectifs de service public parfois dénués de tout lien avec la recherche du profit. Les EPIC prennent en charge une mission d’intérêt général, ce qui fait naître sur eux des obligations et des charges qu’ils n’assureraient pas Sils recherchaient leur seul intérêt commercial. (Reprendre).
Dans un arrêt de 1987 BRGM la cour de cassation est venue affirmer que les EPIC bénéficient, comme tout 4 OF Il rrêt de 1987 BRGM la cour de cassation est venue affirmer que les EPIC bénéficient, comme toutes personnes publiques, d’un principe d’insaisissabilité de leurs biens. Ainsi les biens des EPIC sont protégés mais cela réduit également les garanties pour emprunter. S’ajoute à cela la garantie illimitée et automatique de l’Etat, qui permet aux EPCI d’être dans l’impossibilité de se retrouver en faillite.
Cette garantie permet d’assurer d’une manière générale la solvabilité de l’établissement public, selon une note du CE de 1995 « il appartient à l’autorité dont ‘établissement constitue un démembrement de prendre en charge implicitement mais nécessairement les droits et obligations de l’établissement public en cas de défaillance de sa part Cet avantage peut rapidement devenir un inconvénient du fait de la suspicion du droit communautaire relative au fait que ces avantages peuvent constituer des aides d’Etat.
Une suspicion importante et peu positive pour le statut des EPIC. B- L’importance du droit communautaire Remettre en cause ce statut d’EPIC au nom du droit de l’UE pourrait sembler à première vue étrange, étant donné que les raités européens adoptent le principe de neutralité quant au régime de propriété. Ainsi, comme en dispose ractuel article 345 TFI_JE, «les traités ne préjugent en rien le régime de propriété dans les Etats membres ».
Néanmoins, le statut d’EPIC va être pointé du doigt par la Commission, sous l’angle du droit des aides cl’Etat. Le but du droit communautaire est de protéger au maximum la libre concurrence, ainsi il favorise l’initiative privée et tend à éviter que la puissance publique fausse le jeu de la concurre l’initiative privée et tend à éviter que la puissance publique ausse le jeu de la concurrence. Le droit de l’union n’interdit pas les interventions publiques mais met un point d’honneur à les règlementer pour éviter tout comportements anticoncurrentiels.
Il faut rappeler que le droit communautaire ne distingue pas la personne publique de la personne privée, il reste sur un critère d’intervention économique. Le droit communautaire sanctionne les comportements anticoncurrentiels tels que les aides d’Etat, ce qui pose un problème pour les EPIC qui dispose d’une garantie automatique de l’Etat. une garantie qualifiée selon la commission européenne ‘aide d’Etat incompatible avec le traité, article 87-1 TCE.
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir sanctionner l’aide, en effet l’aide doit constituer une atteinte à la concurrence, et affecter les échanges entre états membres. La jurisprudence de la commission reflète bien la volonté du droit de l’union de censurer ces aides d’état, notamment par une décision du 16 décembre 2003 venant qualifier d’aide d’Etat la garantie dont bénéficiait EDF avant d’être transformée en société anonyme.
EDF ayant changer de statut avant le 1er janvier 2005, a procédure n’est pas allé jusqu’au bout, sinon une sanction aurait été donnée. La possibilité d’obtenir une aide peut être licite lorsque les quatre conditions de Parrêt Altmark sont remplies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce du fait du non respect de la condition de proportionnalité, en effet la garantie couvrait toutes les activités d’EDF et était illimitée dans le temps. Récemment un arrêt du 3 avril 2014 de la Cour de justice d et était illimitée dans le temps.
Récemment un arrêt du 3 avril 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne vient de rejeter le pourvoi introduit par la France contre l’arrêt du tribunal du 20 septembre 2012, et ainsi confirmer définitivement la décision de la commission qualifiant d’aide d’Etat, au sens de l’article 10751 TFIJE, la garantie illimitée accordée implicitement par l’Etat français à la Poste à raison de son statut d’EPIC. En effet la Cour a considéré que La Poste, du fait de son statut d’EPIC, bénéficiait d’une garantie illimitée de l’État français, constitutive d’un avantage sélectif.
Cette garantie découlait, d’une part, de l’insaisissabilité de ses biens et, d’autre part, de l’inapplicabilité des procédures collectives à son endroit, e tout influençant de manière positive sa notation financière, lui garantissant de ce fait des conditions d’accès au crédit plus aisées. (Reprendre). Ainsi le statut d’établissement public comporte bien en lui- même une garantie implicite et illimitée de l’Etat ; dès lors que l’établissement public est engagé dans des activités économiques, cette garantie équivaut à une aide d’Etat.
Bien que cet arrêt n’ait pas d’incidence pour La Poste, ayant été transformée en société anonyme avant la décision litigieuse de la Commission, les conséquences risquent d’être très importantes our certains établissements publics français se livrant à des activités concurrentielles. Ce n’est plus qu’une question de temps avant que la Commission ne vienne remettre en cause le statut d’EPIC de la SNCF et de la RATP. Mais surtout, la question se pose quant à la nécessité d’une telle transformation des EPIC. La Répub surtout, la question se pose quant à la nécessité d’une telle transformation des EPIC.
La République française laissera-t-elle tomber en faillite un géant national tel que La Poste car il s’agit désormais d’une société anonyme ? Le changement de statut ne era pas forcément l’élément déc•sif pour empêcher l’Etat de fausser la libre concurrence Les EPIC peinent donc à garder une place dans le paysage juridique du fait de la suspicion de l’union relative à leurs avantages mais la limite à l’avenir des EPIC vient aussi d’un comportement stratégique, la sociétisation paraît en effet être pour de nombreux opérateurs la solution aux divers problèmes.
Il- L’EPIG une réalité dépassée La sociétisation paraît être un modèle plus adapté au niveau du droit communautaire, mais elle présente également des caractéristiques enviées par les EPIC (A) qui évoluent en hangeant petit à petit les règles qui étaient pourtant à leurs créations le socle de base (B). Changer. A- Le dépassement des caractéristiques propres de l’EPIC Le principe de spécialité, élément du socle de base des établissements publics se trouve de plus en plus atténué, la JP et les avis du CE interprète assez largement ce principe.
La spécialisation étant en effet un obstacle à la diversification, celle ci étant un élément clé du développement d’une entreprise sur le marché, une interprétation trop stricte serait peu adaptée aux logiques financières du monde économique. II faut rappeler que dans la forme sociétaire les actionnaires peuvent eux mêmes modifier l’objet social or pour modifier le statut d’un EP il faut l’intervention d’une loi ou d’un règlement, procédure assez lourde. Le statut d’un EP il faut l’intervention d’une loi ou d’un règlement, procédure assez lourde.
Le Conseil d’État, dans un avis du 7 juillet 1 994 Diversification des activités d’EDF-GDF, a admis que ces entreprises, qui à l’époque constituaient des établissements publics, pouvaient se livrer ? des activités annexes, à côté des missions strictement liées à sa pécialité, pour peu toutefois qu’elles soient techniquement et commercialement le complément normal de la mission principale et que ces activités soient d’intérêt général et directement utiles ? l’établissement public.
Ainsi le principe de spécialité ne s’oppose pas à ce qu’un EPIC développe une nouvelle activité lorsque celle-ci remplit deux conditions : – Elle doit être un « complément normal de la mission statutaire principale de l’établissement public » – Ainsi que « directement utile » pour permettre l’amélioration des conditions dexercice de celle-ci en permettant notamment ? son adaptation à l’évolution technologique, aux impératifs d’une bonne gestion des intérêts confiés à l’établissement, en développant le savoir-faire de ses personnels et la valorisation de ses compétences ».
L’objet de la mission d’un établissement public peut, en outre, ? tout moment être complété ou précisé par un acte réglementaire ou par la loi s’il constitue à lui seul une catégorie d’établissement public. L’interprétation souple du principe de spécialité peut conduire à une définition plus large, et donc aussi plus floue, des activités des établissements publics.
CEPIC se trouve ainsi vidé au fur et à mesure de ces principes fondamentaux composant sa forme juridique, une évolution de plus vers un éloig mesure de ces principes fondamentaux composant sa forme juridique, une évolution de plus vers un éloignement de l’utilité de ces établissements qui tendant de plus en plus à échapper à leurs statuts. B- Un processus de transformation des EPIC en société, une constante depuis quelques années.
Il est vrai depuis une vingtaine d’année, France Telecom, GDF, ADP ou encore La Poste se sont transformé en sociétés de capitaux, pour répondre aux nouveaux besoins du marché. our le reste, la nouvelle personne privée pourra continuer, pour l’organisation du service, d’édicter des actes réglementaires. De la même façon, le régime des personnels n’emportera que peu de changements, hormis pour les rares EPIC employant des fonctionnaires en position d’activité, ce qui était le cas de France Telecom et de La Poste.
L’abandon de la personnalité morale de droit public se traduira, en revanche, par la perte de régimes protecteurs des biens affectés au service public, comme celui de la domanialité publique. Mais la portée de ce changement doit être relativisée, d’abord arce que le domaine public des EPIC a eu tendance à se réduire progressivement au profit de leur domaine privé, ensuite parce qu’en substitution à la domanialité publique, un régime spécifique de protection des biens indispensables à la bonne exécution du service public existe, limitant l’exercice par la société commerciale de son droit de propriété.
Le législateur, a certaines occasions, a su prévoir un éventail de mesures de protection des biens, allant de l’instauration d’un droit de veto de l’Etat à la cession d’éléments d’infrastructures essentielles (France Telecom), à l’instauration, q 0 1