La nullité Chapitre : les causes de nullité des contrats et les classifications des contrats Section I : Les causes de nullité des contrats Les causes de nullité des contrats sont très variable, et concernant en particulier tous les éléments de validité des contrats, que l’on a examinés précédemment. Cependant il faut distinguer d’une part entre l’absence, ou le vice d’un élément essentiel du contrat, et l’absence d’un élément formel du contrat, d’autre part, entre la violation d’une interdiction de contracter et la fraude. A — l’absence ou le vice d’un élément essentiel d’un contrat
Swip next page vien « ext Ainsi, on peut se tro consentement, ou de des cocontractants e Il peut s’agir aussi d ou illicite de cet objet sence de nt, ou encore l’un caractère immoral Enfin, on sait que la lésion est dans certains cas, une cause de rescision (« JI), par exemple ceux prévus par les articles 40, 52,55 et 56 du D. O. C en droit marocain. 3- l’absence d’un élément formel du contrat On a déjà dit qu’il est rare en droit civil, que les formes particulières soient exigées ad validation, et que leur absence soit donc de nature à entraîner la nullité du contrat, le
Mais cela est beaucoup plus fréquent en droit commercial, Les lettres de change, les chèques doivent obligatoirement contenir certaines mentions, Les contrats de société sont établies suivant des formes complexes et obligatoires, et ceci est valabl valable aussi bien en droit marocain qu’en droit français. De plus, il ne faut pas oublier, qu’en dehors du domaine contractuel que l’on étudie plus particulièrement ici, de nombreux actes juridiques sont soumis à un formalisme plus ou moins étroit, on peut citer par exemple, le mariage, la reconnaissance d’enfant naturel, le testament.
C- La violation d’une interdiction de contracter On ne reviendra pas sur ces interdictions de contracter qui ont été déjà signalées au sujet de la formation. Il suffit de s’y reporter. D- La fraude Dans les conditions de validité du contrat, on n’a pas cité l’absence de fraude, qui va de soi, mais qui est en réalité une condition assez difficile à définir. La fraude de la loi, consiste à se soustraire volontairement ? l’application de la loi, ce qu’il ne faut pas confondre avec le chois, parfaitement licite, de la voie de droit la plus favorable entre plusieurs offertes par la loi.
La fraude à la loi consistera, par exemple, à dresser une contre- lettre qui dissimule une partie du prix, de la vente ou à faire précipitamment une série de contrats avant d’être atteint par la mesure de mise sous tutelle ou sous curatelle, qui va être prise par le juge. Mais, il peut aussi y avoir fraude aux droits du cocontractant, qui sera parfois distincte du dol. Il y a aussi possibilité de fraude aux droits d’un tiers, lorsque l’on s’entend avec son cocontractant, pour faire pièce aux droits d’une tierce personne.
Par exemple, un salarié fait une invention qu’il cède à son employeur. Puis, il qu•tte cet employeur et passe contrat avec une 2 invention qu’il cède à son employeur. puis, il quitte cet employeur et passe contrat avec une autre entreprise, pour exploiter le même procédé. La seconde entreprise, si elle est au courant des faits, est frauduleusement complice de la violence, par ce salarié, de l’engagement qu’il avait pris envers son premier employeur. Dans tous les cas, et même sans texte, la fraude annule le contrat, comme d’ailleurs tous les actes juridiques.
Section Il : Les classifications des nullités Traditionnellement il existe deux types de nullité, les nullités elatives et les nullités absolues. 1 – La nullité relative a- Délimitation : Aux termes de l’article 311 D. O. C, la nullité relative sanctionne de défaut de capacité, les vices du consentement et la lésion on peut donc considérer que la nullité relative sanctionne la violation des règles de formation du contrat destinées ? protéger les contractants (les incapables, les victimes d’un vice de consentement, les victimes d’une lésion).
C’est pourquoi on dira que la nullité relative joue quand la règle violée protège des intérêts particuliers (par opposition à l’intérêt général). A ces causes on devrait pouvoir ajouter la maladie et les cas analogues. b- L’exercice de l’action en nullité relative La règle découle indirectement de l’article 313 D. O. C (l’action en nullité relative ne peut être exercée que par la partie que la règle violée entend protéger). Exemple : l’incapable s’il s’agit d’une nullité par incapacité.
Ainsi le même article 313 D. O. C dispose que « l’action en rescision se transmet aux héritiers par le temps qui restait à leur auteu 3 l’action en rescision se transmet aux héritiers par le temps qui restait à leur auteur…. c- La prescription Aux termes de l’article 311 D. O. C raction en rescision se prescrivent par le délai d’un an. Ce délai, qui peut paraître très court, est plus long qu’il ne parait du fait que le point de départ n’est pas le jour de la formation du Ct.
En effet, l’article 312 vient différer le point de départ du délai de prescription de la manière suivante : Lorsqu’il s’agit de la violence, le délai ne court qu’a partir du jour ou elle a cessé, Lorsqu’il s’agit de l’erreur ou du dol, le délai ne court qu’à compter du jour ou ils ont été découverts, orsqu’il s’agit de la minorité, le délai ne court qu’à partir de la majorité. article 312 allonge les délais, Lorsqu’il s’agit de l’interdiction, le délai ne court qu’à partir du jour ou elle est levée, Lorsqu’il s’agit de la lésion entre majeurs, le délai ne court qu’? partir du jour de la prise de possession de la chose objet du Ct. Mais pour éviter de maintenir indéfiniment le menace d’une action en nullité l’article 314 D. O. C prévoit qu’en tout état de cause, l’action en nullité relative, ne peut être intenté au delà d’un délai de 15 ans a partir de la date de formation du contrat. – la nullité absolue La nullité absolue sanctionne le défaut d’objet et l’objet illicite, a cause illicite ainsi que tout contraire à l’ordre public, en remarquera que la nullité absolue tend à sanctionner les règles de formation du Ct visant à protéger non pas l’intérêt particulier d’un contractant mais l’intérêt énéral de la société. La 4 protéger non pas Pintérêt particulier d’un contractant mais l’intérêt général de la société.
La sanction de la nullité vise ici ? préserver l’intérêt général contre les initiatives individuelles qui lui seraient contraires. b-Exercice de l’action en nullité absolue Le droit d’invoquer la nullité ne pourra être exercé que par celui ui y a un intérêt. la nullité pourra donc être invoquée par les héritiers l’un ou l’autre des contractants. Mais sauf circonstances particulières, les tiers étrangers au Ct n’ont pas un intérêt pour Puisque c’est l’intérêt de la société qui est en jeu l’autorité judiciaire peut invoquer la nullité absolue.
D’un côté le juge peut soulever d’office la nullité d’un Ct au cours d’un procès. D’un autre côté le ministère public est habilité à agir, par voie d’action, pour demander la nullité d’un contrat contraire à l’ordre public. c-prescription Le droit d’invoquer la nullité absolue n’est pas soumis à des délais particuliers de prescription. II s’éteint donc par la prescription de 15 ans conformément au droit commun (art 375 D. O. C). – les nullités controversées (page 196-198) 4-Les effets de la nullité Si elles sont différents du point de vue des conditions de l’exercice de l’action et de l’extinction, les nullités absolue et relative produisent les mêmes effets une fois prononcées par le juge, elles produisent les mêmes effets destruction totale ou partielle mais toujours rétroactive du Ct. a- Etendue de la destruction : Ici on peut invoquée que la nullité peut être totale ou partielle. La nullité est totale quand elle entraîne l’anéantissement de tou S être totale ou partielle.
La nullité est totale quand elle entraîne l’anéantissement de tout le contrat et l’effacement de toutes les obligations auxquelles il aurait dû donner naissance. La nullité est partielle, quand elle anéantit une clause du contrat et les obligations qui auraient dû en découler le reste. Selon l’article 307 du D. O. C« la nullité est totale lorsque c’est l’obligation principale qui est nulle, la nullité de l’obligation rincipale entraînant avec elle la nullité des obligations accessoires et donc ranéantissement du CT. Par contre, et toujours selon l’article 307 D.
O. C la nullité n’est que partielle lorsque c’est une obligation accessoire est nulle, la nullité de l’obligation accessoire n’entrainant point la nullité de l’obligation principale. b- L’effet rétroactif de la destruction : La nullité devra « remettre les parties au moment ou l’obligation a été constituée » (article 316 D. O. C) tout doit passer comme si le contrat, irrégulièrement formé, n’avait jamais existé et les estitutions réciproques doivent ramener les parties à la situation ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat (ex : ct de vente).
Cependant, ces restitutions ne sont pas toujours possible notamment dans les contrats successifs (ex : contrat de travail, contrat de bail) dans ce contrats la rétroactivité n’est pas concevable et la nullité n’opère plus pour Pavenir. Chapitre Il : Le régime juridique des nullités Section I : l’annulation du contrat Quelque soit la cause de nullité, il y a un contrat qui a été conclu, il y a une apparence du contrat valable, c’est-à-dire une situation