L’Etat peut être présenté à partir d’un triptyque qui préside à une meilleure connaissance de son rôle et de son organisation une collectivité territoriale (la notion d’assise matérielle de l’Etat ; les trois éléments composant l’Etat : une population/un gouvernement/un territoire). Des services centraux et déconcentrés qui en constituent l’épine dorsale dans la mesure où l’action administrative est rendue possible grâce à une ressource humaine appelée : fonctionnaires ou agents publics. Un appareil dirigeant dont le sommet est constitué par le chef de l’Etat (le PdR).
L’Etat est une institution publique appartenant à la sphère publique et donc une institution administrative. Aussi peut- on expliquer que les organes dirigeants politiques remplissent des fonctions administratives. C’est vrai pour le Président de la République, pour le Premier Ministre et les ministres. politiques publiques qui valent pour l’ensemble du territoire national. Dans les collectivités territoriales, leurs relais sont les administrations déconcentrés au premier rang desquelles les préfectures de réglons et les préfectures de départements. On distingue par ailleurs les services à compétence nationale.
Créés par le décret du 9 mai 1997, ces services réalisent des études techniques et exécutent des missions de production de biens et de prestations de services, ainsi que tout autre mission à
Section 1 : L’administration centrale Dans toutes les formes d’Etat, qu’ils soient dits centralisés (Russie), fédéraux (USA. Brésil) ou régionalisés (Italie, Espagne) ou à organisation décentralisée (France), il existe une administration centrale. Cette administration centrale est composée des organes dirigeants de l’Etat. Autrement dit, le pouvoir exécutif. C’est ainsi qu’en France, évoquer l’administration centrale incline ? considérer le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement comme étant situes au sommet de l’édifice administratif.
A- L’administration de la présidence de la République et du 1er ministre. Contralrement aux Républiques précédentes, essentiellement la 3ème et la 4ème, depuis 1958, le chef de l’Etat, Président de la République est qualifié de « clé de voûte des institutions Son autorité s’est con République est qualifié de « clé de voûte des institutions » Son autorité s’est considérablement renforcée sous la Vème République, singulièrement lorsque son Gouvernement dispose d’une majorité de députés qui lul est favorable à l’assemblée nationale. On est donc hors période de cohabitation (fait ajo itaire).
Article 20 de la C le gouvernement dispose de l’administration. Le P administratif repose sur 2 compétences : le P réglementaire et le P de nomination. Les articles 21 et 13 de la C ; le 1er aminée de l’article 21 » le 1er ministre dirige l’action du G il est responsable de la défense nationale, il assure l’exécution des lois sous réserves des dispositions de Particle 13 il exerce le P réglementaire et nome aux emplois civiles et réglementaires. Article 13 le 1er alinéa « le président de la république signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres, il omme aux emplois civiles et militaires de FEtat.
Le 1er ministre dispose d’une compétence de principe et le président d’une compétence illimité. Le président est supposé être le garant du P. Les ordonnances sont des actes réglementaires signé en conseil des ministres. | 0- Les compétences administratives du Président de la République Ces compétences présidentielles sont d’abord d’ordre normatif, lui permettant ainsi de créer du droit. C’est ce qu’on appelle le pouvoir réglementaire général qui donne lieu à l’édiction de règles de portée générale et impersonnelle, c’est-à-dire s’imposant ? ous. – Le pouvoir réglementaire général Il convient en termes de remarque préliminaire de souligner ? nouveau que le pouvoir réglementaire s’entend comme la faculté pour un organe administratif de créer du droit par l’établissement de règles. En l’occurrence, le pouvoir réglem administratif de créer du droit par rétablissement de règles. En l’occurrence, le pouvoir réglementaire général du Président s’apparente à la possibilité qui lui est offerte par la Constitution de 1958, de prendre des décrets présidentiels.
L’exercice du pouvoir réglementaire du Président de la République en période normale doit être distinguée du pouvoir réglementaire exercé en période exceptionnelle. Le pouvoir réglementaire en période normale Ce pouvoir réglementaire en période normale comprend les textes délibérés en Conseil des ministres et les textes qui ne le sont pas. En vertu de l’article 9 de la Constitution, le Président de la République est celui qui préside le Conseil des ministres. Les textes délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président.
C’est le cas pour les délibérations à prendre pour l’instauration de Hétat de siège ainsi que les ordonnances e l’article 38. Les ordonnances sont des textes pris par le Gouvernement qui interviennent dans des domaines qui sont normalement de la compétence de la loi. L’ordonnance nécessite une autorisation donnée au Gouvernement par le Parlement. pour être valable juridiquement, le Parlement doit la valider par une ratification. Les ordonnances sont des actes administratifs qui sont susceptible d’être attaquées devant le Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Si pour les textes délibérés en Conseil des ministres la règle de la signature présidentielle n’est pas respectée, le texte peut encourir ne censure du juge administratif, c’est-à-dire du Conseil d’Etat en cas de recours. En revanche, le Président de la République peut refuser de signer une ordonnance car il s’agit non pas d’une obligation juridique mais d’un acte politique. Ce fut le cas lors de s’agit non pas d’une obligation juridique mais d’un acte politique. Ce fut le cas lors de la première cohabitation. François Mitterrand avait refusé de signer trois ordonnances prises par le Gouvernement de Jacques Chirac.
Les textes non délibérés en Conseil des ministres sont tout à fait valables si on s’en tient à une décision du Conseil d’Etat du 27 vril 1962 (Sicard), même s’ils n’ont pas été signés par le Président de la République. La simple signature du Premier ministre suffit. Le pouvoir réglementaire en période exceptionnelle C’est l’article 16 de la Constitution qui dispose ce qu’on appelle en droit administratlf la théorie des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances expliquent que les procédures juridiques ne soient plus observées de manière scrupuleuse. pour autant ce n’est pas la débâcle de la légalité.
Les circonstances exceptionnelles sont décrétées lorsqu’une menace grave pèse sur les institutions françaises, le onctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels, l’indépendance de la France ou l’intégrité de son territoire. Le recours à l’article 16 est intervenu une seule fois, en 1961 ? l’occasion de la guerre d’Algérie. En période d’application de l’article 16, le Président de la République concentre entre ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Pour autant, compte tenu de l’étendue des pouvoirs qui lui revient dans cette période, l’autorisation du Parlement est requise.
C’est donc une limite en amont. En aval, l’autre limite réside dans le fait que même en période e circonstances exceptionnelles, les actes réglementaires présidentiels sont susceptibles d’être attaqués devant la juridiction administrative par la voie du recours en annulation, en vertu d’une décision du Conseil d’Etat du administrative par la voie du recours en annulation, en vertu d’une décision du Conseil d’Etat du 2 mars 1962 (Rubin de Servens). b- Le pouvoir de nomination Les nominations, notamment de hauts fonctionnaires sont l’une des attributions proéminentes et non moins stratégiques du Président de la République.
On a pu reprocher à certains de ‘avoir pour seule motivation la volonté de placer à des postes précis des hommes de grande confiance. Pour autant, une personne est nommée si elle possède les compétences requlses au regard du statut de la fonction publique. En vertu de Farticle 13 de la Constitution, le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Ces nominations interviennent en Conseil des ministres. Il s’agit d’emplois de très haut niveau et qui concerne les grands corps de l’Etat ou des responsabilités administratives devant être assumées en liaison avec le Gouvernement.
On distingue donc . es conselllers d’Etat , les ambassadeurs ; les conseillers maitres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer, les directeurs d’administration centrale, les recteurs des académies, les officiers généraux. D’autres nominations interviennent en Conseil des ministres mais ne sont pas cités par la Constitution. Cest une loi organique qui en dispose. Parmi les emplois sensibles, on distingue ceux de la magistrature (exemple : la nomination des procureurs généraux près de la Cour de cassation ou la Cour d’appel de pa Is).
Dans le domaine économique et industriel, le Président influence la nomination des directeurs des grandes entreprises publiques, des sociétés nationales, des établissements publics nationaux. Le Président de la Républi mer à d’autres emplois publics nationaux. Le Président de la République peut nommer à d’autres emplois sans passer par le Conseil des ministres. Ce sont pas moins de 5000 personnes qui sont concernées : les professeurs d’université, les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats de ‘ordre judiciaire, les officiers non généraux.
Enfin, le Président nomme des personnalités au sein d’institutions qui jouent un rôle crucial dans la société française. Il s’agit du Conseil Constitutionnel, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, la Caisse des dépôts et consignations). 20- Les services de la présidence de la République Les collaborateurs du Président sont au moins 500. On les retrouve tantôt dans le cabinet, le secrétariat général et l’état- major particulier. a- Le cabinet Le cabinet présidentiel présente à bien des égards les mêmes aractéristiques que les cabinets ministériels.
Les collaborateurs y sont toujours choisis de manière discrétionnaire. Ce sont les hommes de confiance du Président qui sont dirigés par un directeur (aujourd’hui en l’occurrence, il s’agit d’une directrice : Emmanuelle Mignon, conseillère d’État). Le cabinet est ainsi organisé Un directeur de cabinet et des collaborateurs l_Jn chef de cabinet Un attaché de presse un secrétariat particulier Pour ce qui est des fonctions le cabinet règle la vie publique et privée quotidienne du P es aspects matériels et 08