ISEM – 2014-2015 – Licence 1 AES Fiche 4/8 — Le Parlement Séance 4. Le législatif – Le Parlement POUR REVISER… Sous la Ve République, le Parlement n’est plus l’institution suprême qu’il était sous les républiques antérieures. La situation de l’institution parlementaire se caractérise par un triple déclin : – déclin symbolique : titre IV de la Constitution, en « troisième position » derrière le de la République et I – déclin politique, rés parlementarisme sou en 1958 : le Parleme s’il la vote).
Swipe ta View nextp g du qui fait la loi (même – déclin juridique, relatif au produit du travail parlementaire : la loi ‘est plus un acte suprême et elle est contrôlée par les juges. Partie 1. L’institution parlementaire 1. 1. Membres et compétences A. Un Parlement bicaméral Le Parlement comprend l’AssembIée nationale et le Sénat. a. L’Assemblée nationale L’Assemblée nationale est composée de 577 députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Elle est élue intégralement tous les cinq ans, mais la durée de la législature peut être écourtée par une dissolution. e pouvoir de voter son règlement intérieur. Les députés et les sénateurs bénéficient concurremment d’un pouvoir ‘initiative les lois ; disposent d’un droit d’amendement
En revanche, l’Assemblée nationale peut engager la responsabilité du gouvernement et le contraindre à démissionner (cf. Fiche 3 aussi). En contrepartie, lle est soumise au pouvoir de dissolution du Président de la République (art. 12). 1. 2. Les limites de l’action 2 commission Publication d’un rapport et du texte de la commission qul intègre les modifications adoptées Discussion en 1ère lecture en séance publique et vote LI Transmission à l’autre assemblée Idem dans l’autre assemblée : examen en commission, rapport, discussion en séance publique et vote. ? En cas d’accord entre les assemblées : Adoption du texte dans les mêmes termes par les deux assemblées Û À défaut d’accord entre les deux assemblées : 2ème lecture, oursuite de la « navette ». o Après deux lectures dans chaque assemblée, à la demande du Premier ministre, réunion d’une commission mixte paritaire (CMP), sur les dispositions restant en discussion. Examen et vote par chacune des deux assemblées du texte élaboré par la CMP ou, en cas d’échec de la CMP ou de rejet du texte de la CMP, nouvelle lecture par chaque assemblée. o Après une nouvelle lecture par chacune des assemblées, le Gouvernement peut demander ? l’Assemblée nationale de statuer définitivement dernier mot Texte définitif adopté dans les mêmes termes par les deux ssemblées (ou par l’AssembIée nationale statuant à titre définitif) Étape 3.
Contrôle de constitutionnalité et promulgation de la loi Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs û Décision du Conseil constitutionnel, en cas de saisine û Promulgation de la loi par le Président de la République D Publication au Journal officiel de la République française Page 2 sur 5 3 Première rupture : le Parlement est dominé dans la confection de a loi.
En effet, si le Parlement a toujours le privilège de voter la loi, il n’est plus maître de sa fabrication. La collaboration législative du Parlement et du Gouvernement est orientée au profit du second. a. La concurrence dans la préparation de la loi « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » (art. 39). Distinction entre les projets de loi (d’origine gouvernementale) et les propositions de loi (d’origine parlementaire). Ces dernières représentent un peu moins d’un cinquième des textes présentés à la délibération parlementaire.
Sur dix lois qui aboutissent, neuf sont d’origine gouvernementale. Le Premier ministre exerce le pouvoir d’orienter les débats parlementaires. L’exécutif reste maître de l’ordre du jour (depuis 2008, ordre du jour partagé). b. La concurrence dans l’adoption de la loi – Le vote parlementaire peut être contourné : la 101 peut être votée directement par le peuple (loi référendaire) ou considérée comme adoptée sans vote (engagement de la responsabilité à l’occasion de la discussion d’un texte, cf.
Fiche 3), mesures de nature législative adoptées dans le cadre du recours à l’art. 6 (z pleins pouvoirs au président)… + le fait majoritaire qui accentue la domination du gouvernement sur la majorité parlementaire (z discipline politique), le Parlement devient une chambre d’enregistrement. – Le vote parlementaire n’est pas suffisant pour rendre la loi juridiquement parfaite, celle-ci doit être promulguée (et possibilité de demander une nouvelle délibération de la loi). 3.
Un Parlement limité dan e d’intervention (cf. déclin Jusqu’alors le Parlement votait la loi sans limitation quant à son contenu. Deuxième rupture : la loi est limitée quant aux matières qu’elle peut régir et par les ormes qui peuvent lui être opposées (la loi est tenue par une double hiérarchie : Constitution et droit supranational). a. La limitation du domaine en interne par les règlements et ordonnances – Délimitation du domaine législatif et règlementaire : le contenu de la loi est limitativement énuméré.
La limitation du domaine législatif permet au pouvoir réglementaire (exécutif notamment) d’intervenir de façon autonome dans les autres matières. – Le Gouvernement a la possibilité de légiférer par ordonnances, cette compétence s’exerçant cependant avec l’autorisation préalable du Parlement (= loi ‘habilitation). b. La contrainte supranationale du droit communautaire et international La France faisant partie de l’Union européenne, le législateur est tenu par les normes communautaires, prioritaires et très nombreuses.
L’adoption de lois dites « de transposition » appliquant des politiques décidées au niveau supranational s’impose aux autorités nationales. Page 3 sur 5 Partie 2. Les élus : Qui sont nos parlementaires ? Représentation miroir ? Question de la représentativité des élus. « Crise de la représentation » dont les symptômes serai ation de rabstention et S