expo criminalisation decriminalisation

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Problématique rapproche de toute politique de pénalisation dépend de la nature et des caractères intrinsèques de l’infraction pénale ? laquelle elle d’adresse. Or rappelons d’abord qu’il n’y a pas de définition légale du droit pénal des affaires et que les auteurs ne mettent pas toujours les mêmes infractions dans l’enveloppe de ce droit.

En effet la conceptualisation de la délinquance pénale fait inévitablement appel aux notions d’économie et d’entreprise, concepts certes peu j caractère substantiel 0 permettent de défini n , Swap next page effet plusieurs infract transposées à la crim on la qualité de professionnel d’affaire. démontre que ni le ractère formel ne e et universel.

En mmun peuvent être e leur auteur ai ou Dès lors la criminalité d’affaire est un droit spécial et autonome qui traite des infractions commises dans le cadre d’une entreprise et qui sont sou tendues par des considérations économiques, et de profit pécuniaire indépendamment du contenu substantiel de la règle de droit qu’elle interpelle ou de la localisation de celle- ci dans la codification juridique.

Il en résulte que le délinquant d’affaires est un professionnel, spécialiste ou initié, qui agit llicitement dans le cadre de son activité au sein d’une entreprise en se servant de ses mécanismes

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de fonctionnement pour atteindre un intérêt économique soit pour son compte soit pour le compte d’une personne morale à laquelle il est intéressé.

Par ailleurs l’arrière-plan idéologique qui devrait guider la ré réflexion autour de la sévérité ou du laxisme de la politique de criminalisation de la délinquance d’affaire ne fait pas toujours l’unanimité parmi la doctrine et les professionnels. Si certains prônent la régulation des marchés et la protection des opérateurs ?conomiques, d’autres prêchent avec fanatisme la loi du marché et la présomption de connaissance de la loi chez les professionnels des affaires.

Le législateur marocain largement inspiré du législateur français a suivi- malgré un retard législatif notoire concernant la régulation de certains secteurs économique- la dynamique de la politique pénale adoptée par la majorité des pays tiraillés entre la quête de libéralisme et la nécessité d’encadrement des mutations socio économique qui ont succédé à la deuxième guerre mondiale et qui se sont accompagnés par la caractérisation du crime en col lanc et du crime d’affaire organisé.

La pénalisation a également été le moyen de cadrer les évolutions techniques récentes dont le développement suscite l’inquiétude des pouvoirs publics à savoir l’ingénierie financière et la dématérialisation des documents juridiques. En effet au lendemain de l’indépendance le Maroc est entrée dans une économie dirigiste, fortement encadrée par l’Etat qui réglemente strictement les pratiques des professionnels et tente de réguler les marchés.

Cest à partir de cette période que l’on observe en droit pénal des affaires, une tendance inflationniste caractérisée, et ce, dans tous es domaines touchant au droit des affaires. Avant de procéder à la qualification de la politique de pénalisation de la vie des affaires menée par le législateur marocain depuis l’émergence du droit pénal des affaires il fau 30 affaires menée par le législateur marocain depuis fémergence du droit pénal des affaires il faudra d’abord en déceler les principales orientations et mesurer l’intensité de criminalisation de la délinquance d’affaire qui en découle.

Nous procéderons par la suite à un constat sur reffectivité de cette politique criminalisation, au vu des résultats auxquels elle a boutit, afin de juger de la nécessité de réforme orientée vers la désinflation pénale plan I- L’EVALUATION DE LA POLITIQUE DE CRIMINALISATION DE LA VIE DES AFFAIRES MENEE PAR LE LEGISLATEUR MAROCAIN Section 1- Les principales orientations de la politique de criminalisation adoptée par le législateur Marocain en matière de droit des affaires Section 2- La remise en question de la politique inflationniste en matière de criminalisation du droit des affaires au Maroc a- Evaluation de l’impact de la politique de criminalisation sur le climat des affaires au Maroc b- Les principales approches du débat autour de la écriminalisation du droit des affaires au Maroc PARTIE Il- LA DECRIMINALISATION DE LA VIE DES AFFAIRES : APPROCHES THEORIQUES ET VOIES TECHNIQUES Section 1 – Les approches théoriques de la dépénalisation a- L’approche théorique de l’école du recul du droit pénal b- L’école du retrait du droit pénal Section 2- La politique de la dépénalisation a- les avantages généraux de la politique de dépénalisation b- le courant doctrinal marocain de la dépénalisation c- Les enieux contemporai nalisation au Maroc : mise en œuvre de la dépénalisation (la décriminalisation) a- Les modalités de la dépénalisation – Les voies de la dépénalisation c- Les limites à la dépénalisation I) L’EVALUATION DE LA POLITIQUE DE CRIMINALISATION DE LA VIE Section 1) Les principales orientations de la politique de La politique de pénalisation préconisée par le législateur marocain a été orientée vers l’inflation pénale depuis son émergence.

En effet le mouvement de pénalisation, apparaît très nettement en droit des affaires ; après l’émergence d’un noyau dur d’incriminations dans le code pénale marocain 1962, la sphère des affaires a fait l’objet comme nous le verrons d’une pénalisation croissante à partir de cette date. Et ce n’est que récemment que l’on observe un certain reflux du droit pénal qui traduit la nécessité de se dégager du schéma interventionniste qui caractérise le droit des affaires en faveur des mesures alternatives orientés vers l’adaptation de la sanctions à la qualité professionnelle du délinquant d’affaire. On peut citer les principales orientations de la politique de pénalisation menée par le législateur marocain depuis la promulgation du code pénale en 1963 LA REPRESSION LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUNS POUVANT ETRE APPLIQUES EN DROIT DES AFFAIRES : I s’agit des incriminations -ellement pour vocation

AFFAIRES, AYANT POUR VOCATION LA SECURITE JURIDIQUE DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LEUR CREANCIERS ET AYANT DROITS : Nous pouvons scinder ces infractions en deux catégories ? savoir le crime d’affaire en col blanc et le crime d’affaire organisé e crime d’affaire en col blanc I s’agit des pratiques illicites susceptibles d’être commises par les commerçants au titre de leurs activités ainsi que par les dirigeants sociaux et autre intervenants responsables vis-à-vis du patrimoine social : -la répression de la corruption et du trafic d’influence : Le code pénal criminalise la corruption et le trafic d’influence out édictant les situations précises dans lesquelles l’auteur ainsi que toutes personnes complices peuvent être condamnées. Néanmoins, le Maroc reste l’un des pays qui occupent les derniers rangs au niveau des classements de transparence et de bonne gouvernance. L’inefficience de la règle pénale en la matière est dû à l’opacité des procédures de passation des marchés, ainsi qu’à finsuffisance des moyens d’enquêtes et de recherche de preuve mises à la disposition du parquet, ainsi qu’à l’opacité des procédures de passation de marché et des appels d’offres publiques. la répression de la fraude fiscale : code général des impôts fait intervenir la sanction pénale à la fraude fiscale à l’encontre de toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements indus, procède à la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité. Le code général des impôts concentre l’essentiel de son arsenal s 0 vue d’organiser son insolvabilité. répressif sur la sanction pécuniaire, toutefois certaines peins rivatives de libertés sont prévues en cas de récidive à la fraude fiscale ayant déjà fait l’objet d’une condamnation. II s’agit là d’un choix du législateur de ne pas appliquer la peine privative de liberté à la première fraude fiscale commise en se contentant de la sanction pécuniaire, ce qui pourrait sembler à certains comme étant nuisible à l’effet dissuasif de la règle pénale en la matière. La répression du débiteur défaillant de mauvaise foi : Outre les mesures de sûretés personnelles et réelles sur les personnes physiques et morales débitrices le législateur onsidère condamnable de banqueroute toute pratique – émanant soit des administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et, d’une manière générale, tous mandataires sociaux- et faite dans le but de diminuer frauduleusement factif de la société ou d’augmenter son passif. – la répression des pratiques menaçant la stabilité des transactions commerciales : rémission de chèque sans provisions : Le code de commerce et le code pénal, malgré une nuance sur le montant de l’amende restent intransigeants vis à vis l’émission e chèque sans provisions, en raison de l’importance capitale du chèque comme moyen de paiements dans la vie des affaires.

L’abus de confiance En parallèle le code pénal criminalise l’abus de confiance et condamne toutes les pratiques ayant pour but de détourner ou de dissiper au préjudice du propriétaire ou possesseur, tout titres ou biens qui avait été remis 6 0 dissiper au préjudice du propriétaire ou possesseur, tout titres ou biens qui avait été remis à l’auteur de l’infraction à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. ‘usage de faux et la falsification Le code pénal est à juste titre extrêmement sévère à ce suet. En effet des peines allant de 10 ans de réclusion jusqu’à réclusion ? perpétuité sont prévues à quiconque contrefait, falsifie ou altère la monnaie ayant cours légal au Maroc, ou fait usage de faux d’un document authentique public ou privé. Les peines sont d’autant plus graves lorsque l’auteur est investi de l’autorité publique. la protection des créanciers et ayants-droit : Le codé panel veille à la protection des droits des créanciers ? travers la criminalisation de toutes les pratiques ayant pour but e faire échec à leurs droits ou de les priver des privilège acquis sur les gages et les biens nantis ou à les diminuer. le crime d’affaire organisé : le blanchiment de capitaux Le blanchiment d’argent est une infraction qui de part sa nature nécessite l’intervention complice de plusieurs intewenants et souvent fait appel à la complicité de délinquants de nationalités différentes C’est en ce sens que deux lois successives -l’une en 2007 et l’autre en 2011- relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent viennent compléter l’actuel code pénal et affirment la conscience u législateur quant à l’impunité dont jouissent les auteurs du crime d’affaire organisés en raison de l’insuffisance des moyens de preuves et d’enquête.

Les deux réformes traduisent en effet les engagement pris par le maroc afin d’assurer la nécessaire cooperations internationale en la matière à travers la mise le maroc afin d’assurer la nécessaire coopérations internationale en la matière à travers la mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions internationales ratifiées par le royaume, nottement les conventions de l’ONU de lutte contre le blanchiment d’argent, du financement du terrorisme ainsi que les ecommandations de la commission finnancière du FMI. LA PROTECTION LA PERSONNE MORALE DE LA SOCIETE COMMERCIALE A TRAVERS LA PROTECTION DU CAPITAL SOCIAL, DES BIENS SOCIAUX, DES ACTIONNAIRES, CREANCIERS ET AYANTS DROIT : Le tire XIV de la loi 17-95 sur la société anonyme représente un véritable code pénal des sociétés a vu du nombre impressionnant d’infractions susceptibles d’être commises durant tout le cycle de vie de la société, depuis sa constitution jusqu’à sa liquidation.

La criminalisation à ce niveau est d’autant plus sévère en raison de la présomption de connaissance de l’élément matériel qui orme l’infraction de la part de son auteur. Malgré les modifications apportées en la matière par la loi 20-C]5 qui a supprimé certaines dispositions et expressions, et allégé certaines sanctions, notamment la substitution de peines privatives de liberté par des peines pécuniaires, ce titre reste sujet à beaucoup de critique de la part des partisans de la dépénalisation parmi la doctrine, et les professionnels. Il faut par ailleurs souligner que le droit pénal des sociétés selon qu’il provienne du droit pénal spécial ou du code de commerce, ne touche pas tous les types de sociétés, y compris les sociétés n nom collectif ou les sociétés en commandite simple.

C’est surtout aux sociétés par actions et la SARL que le législateur a consacré l’essentiel de son arsenal répr aux sociétés par actions et la SARL que le législateur a consacré l’essentiel de son arsenal répressif (le titre 8 de La loi no 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation) avec des exigences spéciales si les sociétés font publiquement appel à l’épargne ou si leurs titres sont inscrits à la bourse de valeurs. Les infractions relatives aux sociétés commerciales peuvent être commises tout au long des différentes étapes de la vie sociale . La répression en amont à la vie de la société Le législateur criminalise l’omission aussi bien des conditions de fonds que de formes en ce qui concerne les modalités de constitution, de souscription des parts sociale, de l’évaluation des apports et de libération de capital. La répression des infractions liées à Hexercice des fonctions d’administration et de direction de la société . e législateur criminalise . la distribution des dividendes fictifs les fausses déclarations faites de mauvaise foi au niveau des statuts de la société et de son registre de commerce. *la publication ou présentation d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle des Comptes de la société *fabus des biens sociaux La répression des infractions liées à certaines pratiques de nature à nuire aux droits des créanciers et ayants droit de la société en cessation de paiement : Le Code de commerce considère coupable de banqueroute tout commerçant en état de cessation de paiements qui, soit par négligence, soit intentionnellement, a accompli des actes oupables de nature à nuire à ses créanciers.

Il en est de même des agissement accompli des actes coupables de nature à nuire à ses créanciers. Il en est de même des agissements qui retarderait rouverture de la procédure de traitements ou qui frauduleusement augmenterait le passif et diminuerait l’actif de la société. La répression des infractions liées à la fin de vie de la société -Le législateur criminalise le non respect des procédures de déclenchement de la dissolution lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse evient inférieure au minimum requis par la 101. -Il en est de même de la non observation des conditions de publicité et de partage de bonis de liquidation en matière de liquidation.

LA REGULATION DES MARCHES ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR An niveau du secteur financiers et des marchés de capitaux : Afin de réguler au mieux les marchés financiers et prévenir les risques de débordement des principes juridiques par la prolifération de l’ingénierie financière, le législateur marocain s’est doté d’un certain nombre de moyens de contrôle et de répression a savoir . es deux lois du 21 septembre 1993 relatives à la bourse des valeurs et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières . A travers ces deux lois, le législateur criminalise : – le non respect des modalités de souscriptions et des obligations de placement et de gestion – les pratiques ayant comme conséquence directe ou indirecte, la manipulation des cours, le favoritisme d’un opérateur au dépend des autres selon qu’il s’agisse *de diffusion d’information privilégiée *de délit d’initié *de manipulation des cours *de publications d’information trompeuses de nature ? déclencher la rumeur *la négligence de m 0 0