ECJS ACT N 2

ECJS ACT N 2

La Déclaration des droits de Ehomme et du citoyen de 1 789 (DDHC) est un texte fondamental de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels et les conditions de leur mise en œuvre. Ses derniers articles sont adoptés le 26 août 1 789[A 1] La Déclaration est un des trois textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958. Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel français depuis 1971[1]. Ses dispositions font donc partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France.

L’Assemblée réunie ? or2S géneraux pour trouv unz•v et passer outre le ref Assemblée nationale ation des États déficit de l’État naux, se déclare 789 les trois ordres dont elle décide l’abolition, puis s’institue Assemblée constituante, et décide de rédiger une déclaration des principes fondamentaux à partir desquels sera établie une nouvelle Constitution. Elle se réunit pour cela après avoir pris les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la suppression des droits féodaux, qu’elle reprendra dans l’article premier.

La discussion débute le 9 juillet avec le rapport de Jean-Joseph Mounier présentant un ordre de travail pour la rédaction dune

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Constitution débutant par une déclaration des droits[A 2]. Le 4 août 1789, la Constituante décrète que la constitution sera précédée d’une déclaration des droits. La Déclaration des droits a été discutée par les députés à partir vingt-quatre articles[A 3] proposé par le sixième bureau[A 4], dirigé par Jérôme Champion de Cicé[N 1].

Ce projet sera modifié en profondeur au cours des débats. L’abbé Grégoire proposait que la Déclaration des droits de Phomme et du citoyen soit accompagnée de celle des devoirs. Le texte a été voté article par article du 20 au 26 août 1789 par « Assemblée constituante. La discussion s’interrompt le 26 août après l’adoption de l’article 17 relatif au droit de propriété, afin de laisser la place à la discussion des articles de la Constitution elle- même[A 1].

Un certain nombre de décrets pris postérieurement par l’Assemblée, en particulier celui du 3 octobre 1789 permettant aux particuliers et aux sociétés de prêter de l’argent avec intérêt, seront ratifiés le soir du lundi 5 octobre 1789 par Louis XVI ? Versailles, sur l’exigence de FAssemblée nationale qui utilisa la ression d’une foule vindicative venue de Paris, initialement pour d’autres revendications. Article détaillé : Journées des 5 et 6 octobre 1789.

Promulguée par le roi par des lettres patentes données à Paris, le 3 novembre 1789, cette Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen qui comportalt 17 articles, suivie des 19 Articles de constitution (1789) et d’un certain nombre de décrets de l’Assemblée nationale pris entre celui du 4 août qui « détruit entièrement le régime féodal » et celui du 3 novembre 1789 qui décrète « que tous les parlements du royaume continueront de ester en vacance est la dernière ordonnance royale[N 2].

Elle est le préambule de la constitution de 1789, et restera celui de la constitution de 1791[2]. La questlon des sources de la Déclaration française a suscité une OF Constitution de 1791[2]. La question des sources de la Déclaration française a suscité une controverse empreinte de nationalisme au sein de l’historiographie. Dans une brochure de 1895[3], l’historien allemand Georg Jellinek présentait rœuvre française comme une simple héritière des Déclarations anglo-saxonnes (Pétition des droits, Déclaration des droits), elles-mêmes inspirées du Protestantisme luthérien.

Traduite en français en 1902, dans un contexte de montée des tensions entre France et Allemagne, elle donnera lieu à une réplique aussi peu nuancée, portée par Émile Boutmy : la Déclaration des droits de l’homme et du cltoyen n’aurait de source que dans la tradition philosophique et humaniste des Lumières. Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Archives nationales) La Révolution américaine, qui a précédé la Révolution française, a influencé les débats de l’Assemblée constituante française autour e la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen[7].

Parmi les députés siégeaient en effet treize hommes qui sont allés en Amérique du Nord ou qui admirent la Révolution américaine ce groupe informel des « Américains » est constitué des nobles envoyés en Amérique, comme officiers, par le roi Louis XVI pour soutenir la guerre d’indépendance américaine. Il comprenait le marquis de La Fayette[81, le vicomte de Noailles (qui proposa la fin des privilèges et des droits seigneuriaux le 4 août 1789), les frères Lameth, le marquis de Sé ur, le comte Mathieu de

Montmorency, le duc de I Id d’EnvilIe (qui traduit la PAGF OF américaine de 1787 en français) ; on peut ajouter le marquis de Condorcet qui publia De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe. Il écrit notamment : « … ceux qui, par leur exemple ou par leurs leçons, indlquent à chaque législateur les lois qu’il doit faire, deviennent après lui les premiers bienfaiteurs des peuples (p. 1) », l’influence américaine est surtout l’exemple de la mise en œuvre de principes révolutionnaires énoncés dans sa déclaration d’indépendance, Condorcet admettant, n introduction, que ces principes sont issus des philosophes européens[9]. La Déclaration française peut toutefois être rapprochée du préambule de la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, en particulier « tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ».

Les députés américains n’ont pas semblé plus gênés que leurs homologues français par le problème de l’esclavage, ni par celui des Amérindiens. Par ailleurs, la Déclaration française insiste oins sur la liberté de culte et ignore le droit à la quête du bonheur[10], auquel elle préfère les notions d’utilité ou d’intérêt public. Les deux textes comportent toutefois en commun un droit à l’insurrection contre les gouvernements oppressifs et les puissances étrangères tutélaires.

Par ailleurs, la Révolution américaine présente de nombreuses différences avec la Révolution française. Elle recouvre principalement les evenements liés à l’indépendance américaine vis-à-vis de la monarchie britannique, dont le principal facteur déclenchant est un refus du montant de taxes jugées injustes e principal facteur déclenchant est un refus du montant de taxes jugées injustes selon le slogan « No taxation without representation ».

Les treize colonies à l’origine de la guerre d’indépendance ne sont unifiées que depuis 1775. Lorsque la première constitution américaine est rédigée, celle de Virginie, elle s’inspire, de la déclaration des droits de 1689, et des travaux des philosophes britanniques (John Locke, Henry Home, Thomas Hobbes) ainsi que des philosophes des lumières (Charles de Montesquieu), qu’ont lus les acteurs de la Révolution américaine, tels que Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson[11].

La constitution fédérale américaine de 1787, qui a rejeté l’incorporation d’une déclaration des droits, est une première application limitée de ces nouveaux principes philosophiques. Cest en ce sens pratique qu’elle a pu influencer la déclaration française. La fin de sa ratification par les treize États américains date du 29 mai 1790, soit après la date de la déclaration des droits de Ihomme et du citoyen.

L’incorporation des principaux droits individuels à la constitution des États-Unis fait l’objet d’une déclaration des droits, qui a été incorporée à la constitution sous orme d’amendements en 1791 (date de la ratification), soit deux ans après la déclaration française des droits de l’homme. De plus, ces droits sont spécifiquement énoncés, pour contrebalancer le pouvoir du gouvernement fédéral, ils ne concernent pas les États américains[12]. Ce n’est qu’au xxe siècle que cette position de principe a été revue.

La perspective américaine (qui se réfère à la Common law Britannique) est assez différente de la perspective positiviste et globalisante française[13][pas PAGF s OF Britannique) est assez différente de la perspective positiviste et lobalisante française[13][pas clair]. pendant les travaux préparatoires plusieurs articles sont proposés et ne sont pas retenus. Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau propose en particulier un article sur le « droit naturel qu’a tout citoyen d’être armé »[14],[15].

Analyse générale La déclaration comporte un préambule et dix-sept articles, qui mêlent des dispositions concernant les droits de plusieurs catégories juridiques de personnes[16] : les « droits des hommes » (tous les hommes, français, étrangers, prisonniers, 3], qui reprennent des dispositions du droit des gens, es « droits des citoyens » (sous entendu les citoyens français)[N 4], qui définissent les droits civiques, rappellent ou renforcent les libertés publiques, et les « droits de la Nation » (la Société)[N 5]; ils comportent la souveraineté, le droit de faire des lois, d’organiser la force publique, de voter les contributions, d’avoir une représentation, de demander des comptes à ses agents, de diviser les pouvoirs publics, et sont à proprement parler constituants, au sens où ils organisent les différents pouvoirs entre eux[16]. Préambule La Déclaration pose les principes de la société, base de la ouvelle légitimité. Chaque article condamne les institutions et les pratiques de l’Ancien Régime (absolutisme, administration centralisée) . « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen légitime la rébellion des députés contre la monarchie en déclarant, comme quatrième droit imprescriptible de l’Homme, la « résistance à l’oppression Y.

Les constitua comme quatrième droit imprescriptible de l’Homme, la « résistance à l’oppression Les constituants déclarent dans le préambule les dro ts qui ppartiennent à tout individu de par la nature même, ce ne sont pas des droits créés ou accordés par les révolutionnaires et qui pourraient être perdus, mais des droits naturels constatés et imprescriptibles, qui sont au nombre de quatre, énumérés dans l’Article deux. Contenu des articles L’article 1 énonce le principe d’égalité selon lequel « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » C’est à la fois l’aboutissement et la principale requête du programme révolutionnaire, à savoir l’abolition de la société ‘ordres et de privilèges de PAncien régime[N 61.

Ce principe se retrouve constamment repris dans la législation révolutionnaire et républicaine, puis dans les déclarations de droits internationales, en s’étoffant : Décret du 29 février 1848 : « Considérant que l’égalité est un des trois grands principes de la République française ; qu’il doit en conséquence recevoir une application immédiate, -rous les anciens titres de noblesse sont abolis ; les qualifications qui sy rattachaient sont interdites ; elles ne peuvent être prises publiquement ni figurer dans un acte public quelconque » [1 7] ; Constitution française de 1848, article 10 : « Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérlte, et sulvant les conditlons qui seront fixées par les lois. – Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. » [18] 7 OF toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. » [18] ; Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » [19] ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 14 : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions polltiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ? [20] ; Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques 16 décembre 1966, article 4 : « 1.

Dans le cas ou un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée niquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. » [21] La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000, chap.

Ill, article 21, point 1 : « Est interdite, toute discrimination fondée notam 8 OF discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. » [22]. L’article 2 rappelle que le but de toute association politique doit être « la consewation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme D. Il énumere quatre droits identifiés par la philosophie des Lumières au xviiie siècle : la llberté[N 7] ; la propriété ; la sûreté , la résistance à l’oppression. Les droits naturels et imprescriptibles de la Déclaration de 1789 sont antérieurs aux pouvoirs établis, ils sont considérés comme applicables en tout temps et en tout lieu.

De nombreux articles sont consacrés à la liberté, énoncée en premier dans l’article 2 : l’artlcle 1 er Les hommes naissent t demeurent libres et égaux en droits les articles 4 et 5 (qui cherchent à définir et à circonscrire la liberté, limitée seulement par la loi et définie par « tout ce qui ne nuit pas à autrui h), les articles 7, 8 et g (qui précisent les caractères de la liberté individuelle face au droit pénal : présomption d’innocence, obligation d’une motivation légale). Les articles 10 (proposé par Louis de Castellane, 1758-1837, emprisonné sous la seconde Terreur (juin 1793-Juillet 1794), et Jean-Baptiste Gobel, 1727 – mort gulllotiné le 13 avril 1 794) et 11 (proposé par le duc Louis Alexandre de La Rochefoucauld d’Enville, 1743 – tué le 4 septembre 1792 par des vo PAGF q OF Alexandre de La Rochefoucauld d’Enville, 1743 – tué le 4 septembre 1792 par des volontaires qui faisaient la chasse aux aristocrates) sur la liberté d’opinion, de presse et de conscience font de la liberté d’expression la première des libertés.

L’égalité est affirmée à l’article 1 er en tant que principe régissant l’attribution des droits, avec comme conséquences l’égalité devant l’impôt à l’article 13 (satisfaction des revendications dans les cahiers de doléances) et plus généralement l’égalité face à la oi à l’article 6 (égalité dans l’accès aux charges publiques sans autres distinctions que les capacités individuelles). La propriété, « droit naturel et imprescriptible de l’Homme » selon l’article 2 est, en outre, « inviolable et sacré[e] » (article 17). Selon cet article 17, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »[N 8].

Les articles qui définissent le citoyen dans l’organisation du ystème politique sont beaucoup plus vagues, et orientés par la défiance vis-à-vis de l’Ancien Réglme. Selon l’artlcle 6, la loi est l’expression de la volonté générale, l’expression de la souverainete, source des pouvoirs publics, qui sont divisés selon l’article 16 (séparation des pouvoirs). Selon l’article 15, les agents publics sont responsables de leur administration puisque la société a le droit de leur en demander compte. Contexte de l’adoption de la Déclaration Les Constituants manient des idées générales, des concepts théoriques, bien plus qu’ils ne cherchent à connaître les conditions concrètes d