TITRE Ill. LE CONTRAT, SUPPORT DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE Chapitre 12. Les contrats entre professionnels Section l. Les conditions générales de validité des contrats A. La notion de contrat B. La volonté des parties au contrat 1 L’existence du consentement 2. L’absence de vice dans le consentement L’erreur Le dol La violence 3. La capacité des pa Section Il. La portée A. La force du contrat or 11 Sni* to View ctuels B. L’effet relatif du contrat C. La restauration de l’équilibre contractuel Section Ill.
La formation et les conditions de validité du contrat A) Conditions de validité ) Le consentement 2) La capacité 3) L’objet 4) La cause B) Formation du contrat les relations d’affaires. Il permet de combattre l’instabilité des échanges et de réduire l’incertitude. Il est également utilisé comme outil d’organisation et de développement de Pentreprise. Il est facteur d’adaptation et de protection de la décislon de l’entreprise. Il est donc vecteur de sécurité juridique.
Les économistes ont également montré l’utilité des contrats comme moyen de réduire les coûts de transaction et de lutter contre l’opportunisme des agents économiques. Enfin, le contrat a également une finalité sociale. Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par
Le contrat est un type de convention dont les clauses entraînent trois types d’obligations pour Ie(s) contractant(s) : soit l’obligation de transférer la propriété d’un bien (le Code civil parle d’« obligation de d PAG » 1 parle d’« obligation de donner »), comme dans la vente ou la onation , soit l’obligation de faire quelque chose, comme dans le contrat de travail ou le bail ; soit l’obligation de ne pas faire quelque chose, comme dans la clause de non-concurrence inscrite dans la cession d’un fonds de commerce.
Les champs couverts par les contrats sont aussi vastes que la vie economique et sociale elle-même. Au travers des contrats, l’entreprise s’approvisionne, investit, emprunte, embauche, loue, sous-traite, vend, etc. Les professionnels sont les personnes qui concluent des contrats dans le cadre de relations d’affaires. Ils s’opposent aux onsommateurs qui concluent des contrats pour satisfaire des besoins privés. Le contrat conclu entre professionnels doit répondre aux exigences de tout contrat mais il présente des spécificités du fait justement du caractère professionnel et inégalitaire des parties. . L’existence du consentement Les règles juridiques appliquées au contrat trouvent en premier lieu leur origine dans la théorie de l’autonomie de la volonté. La force obligatoire du contrat suppose que l’on ne doute pas que les parties sont libres lors de la conclusion du contrat. À cet égard, e consentement représente la rencontre d’une offre et d’une acceptation. La première doit être ferme et précise, la seconde doit être donnée sans conditions. Ce sont là les conditions d’un consentement éclairé.
Que le consentement existe à l’ori ne des obligations contractu PAGF30F11 Que le consentement existe à l’origine des obligations contractuelles ne suffit pas à établlr la réalité de la volonté de s’engager. Il est indispensable que la volonté des contractants soit sans vices, c’est-à-dire qu’elle ne soit entachée d’aucun défaut qui la priverait de sa pertinence. La loi prévoit que trois vices du consentement peuvent être sanctionnés par la nullité du contrat.
L’erreur est le premier de ces vices : seules, l’erreur sur la substance, c’est-à-dire sur Pélément essentiel du contrat, et l’erreur sur la personne du cocontractant (dans le cas dun contrat avec intuitu personae) sont prises en compte. Le dol peut aussi vicier le consentement : il s’agit d’une erreur provoquée par les manœuvres de l’autre partie, qui ont joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat. La violence: Enfin, est également vicié le consentement donné à la uite d’une violence, physique ou psychologique. 3.
La capacité des parties Pour s’engager valablement dans un contrat, il faut disposer de la capacité juridique. Si la loi en fait une condition de validité, c’est pour pouvoir remettre en cause les obligations contractées par ceux que l’incapacité protège ou par ceux qu’elle sanctionne. Dans la première catégorie, on trouve les mineurs ainsi que les majeurs mis sous sauvegarde de justice, les majeurs en curatelle ou en tutelle, qui sont frappés d’une incapacité d’exercice les empêchant de prendre des risques inconsidérés dans la vie des ffaires, du fat de leur inexpérience ou de l’altération de leurs facultés personnelles.
La seconde PAGFd0F11 inexpérience ou de l’altération de leurs facultés personnelles. La seconde catégorie comprend les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement pour des infractions graves et les dirigeants d’entreprises qui ont été liquidées à la suite de fraudes qu’ils ont commises. Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle Personne chargée de la protection – personne choisie par avance, parent, proche, conjoint, partenaire lié par un PACS mandataire professionnel urateur professionnel ou désigné au sein des proches ou de la famille NB.
Peuvent aussi être désignés un subrogé curateur et un curateur ad hoc – tuteur professionnel ou désigné au sein des proches ou de la famille NB. Peuvent aussi être désignés un conseil de famille, un subrogé-tuteur et un tuteur ad hoc Durée maxlmale de la protection 1 an, renouvelable une fois 5 ans, renouvelables Actes que peut faire le majeur seul Tous les actes qui ne sont 11 mandataire spécial PACS rédaction d’un testament donations avec assistance ou représentation du tuteur
Actes que peut effectuer la personne chargée de la protectlon, seule Tous les actes qui lui ont été confiés par le juge des tutelles Actes d’administration (entretien du logement, etc. ) Actes nécessitant une demande d’autorisation par la personne chargée de la protection Actes de disposltion (vente, donatlon… ) : avec autorisation du conseil de famille ou du juge Section Il. La portée des engagements contractuels Une fois conclu, le contrat a la même force que la loi – ce principe est inscrit dans le Code civll (art. 134). Cela slgnifie que les arties sont obligées de respecter leurs engagements comme s’ils étaient d’origine légale. Cette règle est la suite logique de la liberté contractuelle : on accepte sans réserve une contrainte librement consentie. La force obligatoire du contrat garantit la sécurité des transactions : aucun cocontractant ne pourra se soustraire à ses engagements, sauf à en répondre devant les juges. ?videmment, les obligations que la volonté des parties a fait naître peuvent disparaître par leur volonté commune : une nouvelle convention librement conclue peut anéantir ou modifier es effets du contrat passé. Article 1 1 34 du Code Civil stipule que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées ue de leur consentement mutuel, ou pour les cause orise. Le contrat ne produit d’effets qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu. Il est naturel que les tiers ne subissent aucune conséquence du contrat.
Le principe légal de l’effet relatif du contrat connaît cependant quelques exceptions, en particulier dans les cas de stipulation pour autrui. Il s’agit des hypothèses, peu nombreuses, où un tiers u contrat bénéficie de l’exécution des obligations convenues entre les parties, le stipulant d’une part, le promettant d’autre part. Ainsi, dans un contrat d’assurance décès, l’assuré (le stipulant) et l’assureur (le promettant) conviennent qu’en cas de décès de l’assuré, un capital sera versé au bénéficiaire choisi par lui.
Dans un contrat de transport, le destinataire bénéficiant de l’exécution du contrat est parfois un tiers désigné au transporteur par le donneur d’ordre. Lorsque les personnes en présence ne sont pas sur un pied d’égalité, l’équilibre contractuel est rompu : l’emprunteur peut ?tre désavantagé face au prêteur, de même que le salarié face ? l’employeur, le locataire face au bailleur, le profane face à l’expert, le consommateur face au professionnel, etc.
Si l’on ne peut pas nier la nécessité de la force obligatoire du contrat, on doit aussi s’opposer à ce qu’il serve les intérêts du fort au détriment du faible, souvent invité à accepter en bloc les termes d’un contrat pré rédigé (contrat d’adhésion). L’exigence de la bonne foi ne suffit pas toujours à rétablir l’équilibre contractuel. C’est pourquoi le législateur confie au juge la mission d’interpréter les clau PAGF70F11