TITRE II. LES STRUCTURES ET LES ORGANISATIONS CHAPITRE 9. Les motivations dans le choix d’une structure Section l. La diversité des motivations du créateur d’entreprise A) Structures et exercice du pouvoir B) Structures et souplesse de fonctionnement Section Il. Les motivations patrimoniales A. La prise en compt es or 12 Sni* to View 1 . Les préoccupation 2. Les risques person 3. La protection des risques par la soci te B. Le choix du régime matrimonial C. La transmission de l’entreprise ponsabilité Section Ill.
Les motivations sociale et fiscale A. Le choix du statut social B. Le choix du régime fiscal 1. L’imposition de l’entrepreneur ou l’imposition de la société 2. Les nombreux éléments du choix fiscal regard des priorités du ou des fondateurs que peut se dessiner un choix rationnel. Les modalités dexercice du pouvoir sont une motivation du créateur. Dans l’entreprise individuelle et les formes sociétaires unipersonnelles (EURL, SASU – société par actions unipersonnelle-), le pouvoir s’exerce seul, le dirigeant n’a aucun compte à rendre.
Dans les autres structures juridiques (SARL, SNC- société en nom collectif-, le pouvoir s’exerce à plusieurs mais selon des odalités différentes. Dans les sociétés de personnes, l’intuitu personae est fondamental. Le pouvoir est exercé par un
Dans les sociétés de capitaux, le pouvoir est exercé par des organes élus en assemblée générale selon le principe : une action une voix, la maîtrise des décisions dépend uniquement du montant du capital détenu, l’intuitu personae est inexistant. NB : la SAS présente la particularité de pouvoir définir dans les statuts des modalités d’exercice du pouvoir originales. Dans les sociétés hybrides (SARL.. ), un gérant, associé ou non, exerce le pouvoir selon des limites fixées par les statuts, les décisions majeures sont prises en AGE à la majorité qualifiée selon le principe : une part = une voix.
Ce système de majorité qualifiée (en nombre de parts et d’associés) ne permet pas à un ndividu d’exercer seul le pouvoir. B) St 12 (en nombre de parts et d’associés) ne permet pas à un individu d’exercer seul le pouvoir. L’entreprise individuelle est une structure totalement souple. Le droit ne reconnaissant pas son existence en tant que personne juridique, laisse l’entrepreneur individuel totalement libre de s’organiser. Certaines structures sont rigides, le formalisme y est lourd, c’est le cas de la SA.
La SARL répond aussi à un formalisme assez contraignant prévu par la loi. Par contre, la cession des actions étant libre, on y entre ou on en sort très llbrement, les ctionnaires ne peuvent en principe pas contrôler l’accès au capital. Dans les sociétés de personnes, la contrainte de la loi est réduite au minimum, il appartient aux associés, par le biais des statuts, de se forger un cadre à la mesure de leurs besoins, néanmoins la contrainte de l’unanimité (que les statuts peuvent supprimer sauf dans deux cas) peut être paralysante.
Les parts ne peuvent être cédées qu’avec l’accord unanime des autres associés, ce qui permet de contrôler l’accès au capital). La SAS est le modèle même de la souplesse : la loi n’a prévu ni de ègles impératives ni supplétives, il appartient aux créateurs de tout prévoir dans les statuts (pouvoirs des dirigeants, modalités de nomination, règles de vote, type d’organes de direction… ).
Les motivations patrimoniales sont présentes chez celui qui espère le succès de son activité et son enrichissement personnel ; elles sont plus manifestes encore lorsque le dirigeant réfléchit aux moyens de limiter les risques que présentent les différentes structures d’ent 19 dirigeant réfléchit aux moyens de limiter les risques que présentent les différentes structures d’entreprises. A. La prise en compte des risques et de la responsabilité 1 Les préoccupations individualistes Le créateur d’entreprise est motivé par la volonté d’assurer sa réussite professionnelle.
Souvent, il espère trouver dans l’entreprise le cadre d’un emploi stable et des opportunités de revenus réguliers, voire importants. Pour légitime qu’elle soit, cette disposition d’esprit implique une réflexion sur le type de structure favorable. En entreprise individuelle, on assure totalement le contrôle de son avenir professionnel ; mais il faut alors accepter de prendre des risques majeurs, puisque ‘entrepreneur engage totalement son patrimoine pour garantir les dettes professionnelles. 2.
Les risques personnels Le législateur est bien conscient que cette règle peut détourner de la création d’entreprise des personnes qui ne manquent ni d’idées ni d’ambition, mais qui ne souhaitent pas prendre des risques patrimoniaux illimités en créant une entreprise Pour cette raison, plusieurs textes ont aménagé le principe de l’engagement sans limite de l’entrepreneur individuel. Depuis la loi du 1er août 2003, l’entrepreneur individuel peut mettre sa résidence principale à l’abri des poursuites des réanciers professionnels.
Deux formalités suffisent : déclaration de l’insaisissabilité du bien au bureau des hypothèques et information des tiers par l’inscrption de la mesure au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. une loi du 1er août 2008 a même étendu cette protection des biens immeubles : dorénavant, l’entrepreneur indiv 2 1er août 2008 a même étendu cette protection des biens immeubles : dorénavant, l’entrepreneur individuel a la faculté de préserver non seulement l’immeuble constituant sa résidence mais aussi l’ensemble de ses biens fonciers non affectés ? ‘activité professionnelle.
La loi du 16 juin 2010 a instauré un nouveau statut juridique, celui de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), qui offre la possibilité de constituer un patrimoine spécialement affecté à la vie des affaires, par une simple déclaration au registre du commerce et des sociétés. Seuls les biens constituant ce patrimoine d’affectation sont susceptibles d’être saisis par les créanciers professionnels en cas de défaillance du débiteur. 3. a protection des risques par la société Le créateur d’entreprise peut craindre de connaître des difficultés rofessionnelles.
Nombre d’entreprises ne résistent pas à la concurrence ou aux aléas de la conjoncture économique. Celui qui va jusqu’à envisager le risque de la cessation des paiements peut préférer se tourner vers la fondation d’une société. En principe, les sociétés commerciales de capitaux (SA, SAS) et la SARL (ou l’EURL) sont des structures dans lesquelles les associés n’engagent leur patrimoine qu’à hauteur des apports effectués. Pourtant, en cas de besoin, la pratique de la vie des affaires écarte cette règle sans mal.
Que le dirigeant d’entreprise sollicite n prêt bancaire et le banquier exigera de lui une garantie soit un cautionnement, par lequel il s’engage à se substituer personnellement à la société pour payer en cas de défaillance de celle-ci, soit une sûreté réelle, consistant à fournir un gage sur un PAGF s 9 en cas de défaillance de celle-ci, soit une sûreté réelle, consistant à fournir un gage sur un bien meuble ou une hypothèque sur un immeuble, l’un ou l’autre saisissable si les échéances ne sont pas respectées.
Certes, les créanciers ne sont pas tous des professionnels du crédit. Le fisc, les organismes sociaux, les fournisseurs n’ont pas a possibilité d’exiger des sûretés. La limitation de responsabilité dans le cadre d’une société reste donc un élément déterminant du choix de la structure. Si le créateur d’entreprise est marié ou uni par un PACS (Pacte civil de solidarité), sa situation personnelle et familiale l’oblige ? considérer féventualité de sa responsabilité personnelle en ayant la préoccupation de ne pas mettre en péril l’ensemble des biens du couple.
Selon le régime matrimonial adopté, certains biens pourraient en effet être engloutis dans le passif commercial, pénalisant ainsi le conjoint. Le régime matrimonial de la communauté des biens réduite aux acquêts s’applique aux personnes qui se marient sans passer de contrat devant notaire. Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les acquêts, sont communs aux deux époux. Ils sont donc engagés par l’activité professionnelle de l’un et répondent des dettes professionnelles.
Seuls les biens qu’il avait avant le mariage ou ceux qu’il reçoit à titre gratuit (par succession, par exemple) constituent des biens propres à chacun des époux, échappant aux poursuites des créanciers du conjoint. on omprend que ce régime matrimonial est déconseillé à qui veut entreprendre seul ou dans le cadre d’une société falsant naitre une responsabilité illim PAGF 19 qui veut entreprendre seul ou dans le cadre d’une société faisant naitre une responsabilité illimitée des associés.
Le régime conventionnel de la séparation de biens permet de dissocier très simplement les biens de chacun des époux. Ce qui est acquis par chacun, à titre onéreux comme à titre gratuit, avant comme pendant le mariage, lui appartient exclusivement. Si l’un des époux crée une entreprise individuelle, l’autre ne peut pas ubir la saisie de ses biens en cas de difficulté dans rexploitation. Dans le cas d’une création de société, les apports du créateur sont exclusivement réalisés à partir de ses biens propres.
Ce régime matrimonial apparaît mieux adapté à la vie des affaires. Le régime du PACS correspond à une transposition du régime de séparation de biens : chaque partenaire a la libre administration, la libre jouissance et la libre disposition des biens qu’il acquiert, sauf si le PACS a prévu un régime d’indivision. Transmettre une entreprise, en particulier dans le cadre famllial, présente parfois des difficultés.
Si un entrepreneur individuel veut laisser son affaire à un héritier, il faut que le partage successoral puisse s’opérer sans que l’attribution du fonds de commerce soit une cause de lésion des autres héritiers. D’autres problèmes existent pour celui qui souhaite transmettre son fonds de commerce à un étranger à la famille : en le cédant, il perd toute possibilité de conserver une place dans rentreprise. L’adoption du statut de société fait disparaître ces problèmes : la cession ou la transmission des parts peut se faire totalement ou partiellement, vers une ou plusieurs pers 7 2