DROIT TITRE II Chap11

DROIT TITRE II Chap11

TITRE II. LES STRUCTURES ET LES ORGANISATIONS CHAPITRE 11. Les conséquences de la procédure pour les creanciers Sectlon l. Les créanciers concernés par les difficultés de l’entreprise A. L’ordre de paiement des créances non salariales 1. La diversité des situations Les créances privilégiées Les créances chirographaires 2. Les créances nées procédure collective B. Le sort des créanci 1. En cas de continua verture de Sni* to View 2. En cas de liquidation de l’entreprise Section Il.

Les salariés dans les procédures collectives A. Le maintien de l’emploi B. Le règlement des créances salariales 1. Le superprivilège des salariés 2. e bénéfice de l’AGS banquier(s), propriétaire des locaux loués par l’explotant, fournisseurs, sous-traitants, etc. Encore ne s’agit-il là que des partenaires externes. Il convient d’ajouter, au sein même de l’entreprise, les salariés, dont les créances salarlales et leurs compléments peuvent être mis en péril, mais dont la protection est assurée par des mesures spécifiques.

Lors de la mise en œuvre de la sauvegarde, du redressement ou e la liquidation de l’entreprise, il n’est pas toujours possible de payer intégralement tous les créanciers. La variété des créances est prise en compte dans l’organisation de leur paiement. Le droit distingue les créances privilégiées des créances ordinaires,

Désolé, mais les essais complets ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés

Choisissez un plan d'adhésion
dites « chirographaires » Les créances privilégiées bénéficient des faveurs de la loi, qui considère que leur paiement doit être prioritaire. Cest le cas, par exemple, des frais de justice et des sommes dues à FÉtat ou aux organismes sociaux, qui constituent des créances de la collectivité.

Cest encore le cas des créances salariales au profit des travailleurs, qui apparaissent comme les premières victimes impuissantes des dérives de l’entreprise. Les créances chirographaires sont détenues par les personnes ne jouissant d’aucun privilège, comme les fournisseurs ou les sous- traltants. On perçoit la fragilité de la situation de ces créanciers ordinaires : d’une part, le traitement des difficultés de l’entreprise risque de sacrifier leurs intérêts ; d’autre part, la liquidation éventuelle de l’actif ne permet pratiquement jamais de les payer. Les créances nées après un jugement d’ouverture de Le législateur créances nées après un jugement d’ouverture de procédure collective Le législateur a accordé des avantages à ceux qui, par leur confiance dans l’entreprise en difficulté, contribuent à sa survie. Le fournisseur qui livre un client en cessation de paiements ou en sauvegarde, le banquier qui accepte d’accorder un crédit à une entreprise en danger, le sous-traitant qui accepte de continuer ? livrer des biens indispensables à la production sont des créanciers ui rendent plus accessible un plan de continuation ou de redressement.

D’un autre côté, ces partenaires de l’entreprise connaissent le reglme de faveur que la loi leur accorde, et cela contribue à leur donner confiance dans le recouvrement de leurs créances. Le dispositif qui les concerne est le suivant : alors que le paiement de toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure est suspendu jusqu’à la décision finale du tribunal, les créances nées après le début de la procédure sont payées ? leur écheance normale.

Par exemple, le fournisseur qui avait accordé un délai de 45 jours au débiteur recouvrera sa créance dans les temps, sans qu’elle soit bloquée comme Pest celle d’un fournisseur qui aurait accordé des facilités avant le dépôt de bilan ou l’ouverture de la sauvegarde. Si une aggravation des difficultés rendait impossible le paiement à la date prévue, le créancier bénéficierait alors d’un privilège, à mettre en œuvre au jour du règlement définitif de la situation. B. Le sort des créanciers 1 .

En cas de continuation de l’entreprise L’entreprise en difficulté continue son activité lors de l’adoption par le tribunal soit d’un p par le tribunal soit d’un plan de continuation, soit d’un plan de redressement. Dans ces circonstances, le jugement prévoit toutes les mesures possibles pour rendre surmontables, à long terme – le plan pouvant être étalé sur 10 ans au maximum -, les problèmes financiers du débiteur. Les mesures arrêtées par la justice consistent en un report ou un rééchelonnement des échéances, une baisse des taux d’intérêt ur les emprunts ou encore une réduction, voire un effacement, de dettes.

La finalité de ces faveurs accordées au débiteur est la survie de l’entreprlse. En cas de besoin, la cession de l’entreprise ou de certains éléments de son actif peut intervenir pour dégager des liquidités facilitant la mise en œuvre du plan. Pour autant, les dispositifs légaux prévoient que les créanciers soient consultés avant l’adoption définitive des mesures. Si l’entreprise en difficulté est une PME, l’administrateur négocie directement avec les créanciers.

Sil s’agit d’une grande entreprise, des comités représentant les créanciers sont constitués afin de valider (à la majorité) les dispositions envisagées pour sauver le débiteur. En toute hypothèse, le rejet des propositions doit être pris en compte par le tribunal. La liquidation de l’entreprise donne lieu à la vente, soit de gré à gré, soit aux enchères, de tous les éléments de l’actif de l’entreprise. Le but est d’apurer le passif. Pourtant, l’objectif de règlement des créanciers n’est, le plus souvent, que partiellement atteint. Le liquid PAGF