DROIT TITRE I Chap7

DROIT TITRE I Chap7

THEME l. L’INDIVIDU AU TRAVAIL CHAPITRE 7. LES PRINCIPES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE Section l. La hiérarchie des normes en droit du travail Section Il. La négociation collective A. Les acteurs de la négociation collective Les partenaires sociaux employeurs 2. Les partenaires sociaux salariés B. Les objets de la né org C. Les champs d’appli tic, Sni* to View es accords interp 2. Les accords de bra 3. Les accords d’entreprise, d’ tablissement ou de groupe D. Le principe majoritaire Section III. Les enjeux du droit négocié A. Progrès social ? 1 L’extension 2. L’élargissement B. Régression sociale ? 1.

Le principe de faveur peut être remis en question : les accords dérogatoires 2. Le droit du travail cède de plus en plus la place au droit négocié principe, les organisations syndicales qui négocient les accords. La négociation peut être obligatoire (thèmes et rythme imposés) ou libre. Dans tous les cas, les accords d’entreprise sont soumis ? des conditions de validité, et au respect de formalités spéclflques. Dans un contexte de concurrence accrue, la relation de travail se définit de plus en plus par la négociation collective, qui vise à aboutir à des accords sur les conditions d’emploi et de travail des

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salariés.

De plus en plus, la négociation collective a tendance à prendre le pas sur la règle générale : en effet, le législateur intervient pour donner force de loi à des textes élaborés par les partenaires sociaux. Il s’agit là d’une évolution importante du droit français, porteuse de consequences souvent favorables au salarié. Selon le principe traditionnel de hiérarchie des normes, chaque norme tire sa force d’une norme de niveau superieur. Ainsi, le contrat de travail doit respecter les accords et usages d’entreprises, qui eux-mêmes dépendent des conventions collectives et de la loi.

Un accord collectif ne peut qu’améliorer a situation des salariés par rapport aux dispositions de la loi sauf si cette dernière en dispose autrement (ordre public). Mais un accord d’entreprise peut comporter des dispositions moins favorables qu’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord de branche par exemple) sauf dans deux cas : lorsque l’accord de branche lui-même l’interdit ; lorsque l’accord d’entreprise porte sur les domaines suivants : salalres minima, classification, garanties collectives de protection sociale complémentaire, mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

Section Il. La négociation co utualisation des fonds de la formation professionnelle. La négociation collective est l’ensemble des discussions entre représentants des employeurs ou des organisations professionnelles, d’une part, et syndicats de salariés, d’autre part, en vue de conclure une convention collective. C’est donc une production normative issue du milieu professionnel. Cet échange entre représentants employeurs et salariés porte sur les conditions de travail, de formation professionnelle, d’emploi et de garanties sociales.

Si la loi régit les relations de travail, une grande partie de la réglementation est issue de cette action ormative des partenaires sociaux. Les négociations collectives sont réalisées entre les partenaires sociaux, représentants employeurs et salariés. La loi du 20 août 2008 réforme en profondeur les règles de représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de la branche et de l’entreprise.

L’objectif est de renforcer leur légitimité, notamment par la prise en compte dans la détermination de leur représentativité d’une mesure périodique de leur audience aux élections professionnelles. 1 . Les partenaires sociaux employeurs Les employeurs peuvent participer aux négociations isolément u par l’intermédiaire de leurs groupements, tels le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) ou la CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises).

La loi du 20 août 2008 de démocratie sociale a modifié les règles de représentativité des ndicats, qui sont désormais les suivantes : républicaines notamment pour garantir la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ; condition d’effectif adhérent et de cotisations à jour ; condition d’influence caractérisée par l’activité et ‘expérience du yndicat ; condition d’indépendance à l’égard de l’employeur ; condition d’ancienneté (au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique de la négociation) ; transparence financiere: ce nouveau critere sera assuré par des règles de certification et de publication des comptes des syndicats audience électorale (un syndicat est dit « représentatif » dès lors que ses candidats aux élections professionnelles ont obtenu au moins 10 % des voix au niveau de l’entreprise et au moins 8 % au niveau de la branche).

Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux En ce qui concerne les partenaires sociaux salariés, les conventions et accords collectifs négociés au niveau interprofessionnel de la branche et de l’entreprise doivent respecter les dispositions de la loi du 1er janvier 2009 (voir ci- dessous, « E. Les procédures d’adoption Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux Dans ces entreprises, remployeur est désormais en droit de conclure des accords collectifs avec un représentant du personnel (membre élu du comité d’entreprise ou délégué du personnel) ou, à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale.

En outre, la loi a crée un acteur de la négociation collective en la personne du représentant de la section syndicale (RSS), habilité à négocier en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, ou Sil n’a pas été possible de conclure d’accord avec un représentant du personnel ou un salarié mand pas été possible de conclure d’accord avec un représentant du personnel ou un salarié mandaté. B. Les objets de la négociation collective On distingue la convention collective et l’accord collectif. La convention collective traite de l’ensemble des relations de travail entre employeurs et salariés (conditions d’emploi, ormation professionnelle, garanties sociales des salariés… ). Elle complète les dispositions du Code du travail et les adapte aux situations particulières d’un secteur d’activité (bâtiment, automobile, métallurgie… ).

Elle s’applique aux salariés de toutes les branches professionnelles ou seulement à ceux d’un secteur d’activité, à tous les salariés de France ou seulement à ceux d’une zone géographique déterminée. L’accord collectif, quant à lui, ne porte que sur certains thèmes particuliers choisis par les négociateurs (par exemple, un accord sur la réduction du temps de travail). C. Les champs d’application Chaque convention ou accord indique clairement son champ d’application géographique (national, régional, départemental) et son domaine professionnel (interprofessionnel, branche, entreprise, établissement, groupe). Ces textes peuvent être conclus à trois niveaux : au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise. . Les accords interprofessionnels Les accords signés dans ce cadre sont les accords nationaux interprofessionnels. Ils se situent au sommet de la pyramide et ont pour vocation de couvrir tous les secteurs d’activité et tous les emplois au niveau national. Ce type d’accord a pour objet de traiter les grands problèmes sociaux communs à tous les secteurs d’activité (par exemple, la f 5 rif q Les accords de branche Les conventions de branche régissent les conditions de travail au niveau du secteur d’activité. Elles constituent une véritable loi pour la profession concernée. On dénombre environ 300 branches professionnelles en France (ex. la branche de la métallurgie ou celle de la chimie). Le Code du travail impose une négociation annuelle sur les salaires, une négociation triennale sur la formation, l’égalité professionnelle, la gestion de ’emploi, des compétences, et le handicap, et une négociation quinquennale sur les classifications professionnelles. 3. Les accords d’entreprise, d’établissement ou de groupe Il s’agit ICI d’adapter les règles du Code du travail aux spécificités de l’entreprise. Les négociations peuvent être spontanées, à l’initiative du chef d’entreprise ou des syndicats, qui peuvent à tout moment décider de négocier sur un thème librement choisi.

Remarque On retiendra que chaque niveau de négociation joue un rôle différent : les accords interprofessionnels assurent la cohérence ‘ensemble des niveaux de négociation ; la branche joue un rôle structurant d’encadrement et d’impulsion de la négociation d’entreprise à travers l’existence de règles communes à la profession (ex. : salaires minima, classification professionnelle… ) ; enfin, la négociation d’entreprise permet de mettre en œuvre des solutions tenant compte des caractéristiques et des besoins de chaque entreprise. Depuis le 1er janvier 2009, tout accord collectif, quel que soit le niveau de négociation, doit our être valide, avoir été signé par un ou plusieurs des sv sentatifs qui ont recueilli