TITRE 1: L’INDIVIDU AU TRAVAIL CHAPITRE l. L’accès à une activité professionnelle Section l. Le cadre juridique de l’accès à une activité professionnelle A. Les principes communautaires et constitutionnels 1) Les principes communautaires 2) Les principes constitutionnels B. Le droit daccès à l’ Il. Le choix d’un régi A. Le travail dans un or 10 jun. to View n juridique 1) La subordination juridique à l’égard d’un employeur privé 2) La subordination juridique à l’égard d’un employeur public B.
Le travail dans un contexte d’indépendance Sectlon Ill. les différents régimes jurldiques de travail A. Le travail subordonné ) Le statut de salarié 2) Le statut de fonctionnaire B. Le travail indépendant Section IV. Des déontologies spécifiques selon l’activité garanties par le droit communautaire. Elle implique pour tout citoyen de l’UE le droit de chercher un emploi et le droit de travailler dans n’importe quel État membre sans discrimination de nationalité.
Il s’aglt sans doute du droit le plus important octroyé aux personnes par la législation communautaire et c’est un élément essentiel de la citoyennete européenne. Le principe d’égalité de traitement vise l’accès à l’emploi, les conditions de travail et tous les autres avantages pouvant ontribuer à faciliter l’intégration du travailleur dans l’État membre
Il bénéficie également de toutes les mesures de formation, réorientation ou réadaptation professionnelles. La liberté d’entreprise constitue un principe fondamental de l’économie libérale, sur lequel s’est appuyée la construction communautaire. Elle recouvre la liberté d’exercer une activité ?conomique ou commerciale et la liberté contractuelle, reconnues par la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que la liberté de concurrence, inscrite dans les traités.
La liberté d’établissement comporte le drolt d’accès et d’exercice à toute activité indépendante non salariée, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et le droit de créer et gérer une entreprise en vue d’exercer une activité permanente aux mêmes conditions que celles énoncées par le droit de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants (sauf pour les activités participant à l’exercice de ‘autorité publique).
Le Pr 10 participant à l’exercice de l’autorité publique). Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçait : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. ? La Déclaration universelle des droits de l’homme du IO décembre 1948 énonce en son article 23 que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, issu de la période révolutionnaire (décret d’Allarde des 2-17 mars 791), recouvre la liberté d’entreprendre, qui est la liberté d’accès à toute profession, la liberté d’exploiter et la liberté de la concurrence.
B. Le droit d’accès à l’emploi, un principe relatif La liberté d’entreprendre et la liberté du travail constituent un même principe, celui de la liberté d’action professionnelle. La liberté d’entreprendre inscrite dans la Constitution française de 1958 a pour corollaire le prlncipe juridique de la liberté de l’employeur dans le choix de ses collaborateurs. Ainsi, le travailleur est censé choisir librement son emploi, et l’employeur st censé recruter librement ses collaborateurs.
Cependant, ces principes sont soumis à l’interdiction de la prise en compte de certains critères qui relèveraient de la discrimination à l’embauche, fondée sur des éléments extérieurs au travail : sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée, etc. La préoccupation autour des risques de discrimination et, plus largement, d’injustice dans l’emploi découle d’un certain nombre de textes fondateurs de VÉtat français, repris sur le plan europeen.
Si le choix d’un futur salarié est laissé à la libre appréciation de ’employeu sur le plan européen. l’employeur, celui-ci doit néanmoins respecter des règles lors du recrutement, prohibant toute forme de discrimination pour promouvoir l’égalité des chances entre les différents candidats ? l’emploi. S’il est incontestable qu’il existe un droit du travail, le principe d’un droit au travail est illusoire dans des économies où le législateur se doit de faire son possible pour favoriser l’emploi mais ne peut le garantir pour tous.
Section Il. Le choix d’un régime juridique du travail Le choix de l’activité entraîne l’application d’un ou plusieurs égimes juridiques encadrés par le législateur, chacun comportant ses spécificités. L’exercice d’une activité professionnelle implique en effet que l’individu choisisse un régime juridique de travail, en fonction de critères qui lui sont personnels. Certains opteront pour la stabilité de l’emploi, de la rémunération et la protection sociale, tandis que d’autres rechercheront l’indépendance, voire le risque.
C’est ainsi que la relation de travail peut s’inscrire sot dans un contexte de subordination juridique à ‘égard d’un employeur privé ou public, soit dans un contexte d’indépendance. A. Le travail dans un contexte de subordination juridique La subordination juridique consiste à travailler sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination juridique à un employeur peut s’analyser en référence à l’intérêt de l’entreprise ou à l’intérêt général. ) La subordination juridique à l’é ard d’un employeur privé 0 d’un employeur privé Dans le secteur privé, le lien de subordination lie le salarié ? son employeur. De nombreux indices permettent d’établlr la ubordination : la prestation de travail exercée dans le cadre dun service organisé, le contrôle de l’exécution du travail, la soumission aux ordres et aux consignes d’un supérieur, le lieu et l’horaire de travail, la fourniture du matériel nécessaire, la rémunération.
En l’absence de définition légale, la jurisprudence définit le contrat de travail (contrat synallagmatique) comme une convention par laquelle une personne physique, le salarié, met son activité professionnelle au service d’une autre personne morale ou physique, l’employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Les éléments constitutifs du contrat de travail sont donc : la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, qui en est le critère décisif, se caracterisant par le pouvoir de direction, de surveillance, d’instruction et de commandement de l’employeur à l’égard du salarié (lieu de travail imposé et présence obligatoire, horaires fixes, directives auxquelles on ne peut se soustraire, matériel de travail fourni, etc. ).
La subordination juridique permet de qualifier l’existence d’un contrat de travail et d’accorder au travailleur salarié un statut avantageux à plusieurs titres (salaire minimum, congés ayés, prestations sociales, licenciement soumis à conditions, indemnités en cas de licenciement… ). Donc La subordination confère le statut de salarié ou de fonctionnaire selon la personne de l’employeur. Dans la fonction publique, t le fonctionnaire ? s 0 fonction publique, le lien qui unit le fonctionnaire ? l’Administration est de nature statutaire et non contractuelle.
En effet, contrairement aux personnels du secteur privé, la sltuation des fonctionnaires n’est pas régie par un contrat mais par la loi et le règlement qui organisent leur statut. Ayant pour vocation de remplir une mission de service public, les agents de ‘État doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques (sauf si l’ordre est manifestement illégal). Le devoir d’obéissance impose au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature ; le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
La subordination hiérarchique impose également de témoigner de la déférence aux supérieurs, de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité compétente et d’exercer loyalement ses fonctions. Donc, l’existence du lien de subordination constitue une condition ajeure de rexistence du contrat de travail. La preuve de ce lien permet de faire la distinction entre travail subordonné et travail indépendant. Cette distinction est lourde de conséquences. En effet, d’une manière générale, le statut de travailleur subordonné est plus protecteur que celui de travailleur indépendant.
Ainsi, le statut social du salarié est plus avantageux que celui du travailleur indépendant. Le travail subordonné s’exerce sous la responsabilité de l’employeur, selon ses instructions, ses choix d’organisation, avec les moyens qu’il fournit. Alors que le ravailleur indépendant est autonome mais responsable de ses propres choix (responsabilité face aux dettes de l’entreprise, responsabilité des dommages causés du fait des salariés). Dans 6 0 des dommages causés du fait des salariés).
Dans le cas du travail indépendant, la personne est immatriculée auprès de l’organisme compétent et exerce une activité conforme à celle qui a été déclarée, en toute autonomie et sous sa propre responsabilité. Le statut est celui du travailleur indépendant. Le travailleur indépendant exerce son activité intellectuelle ou commerciale non pas dans celui d’un contrat de travail mais dans e cadre d’un contrat d’entreprise : alors que le salarié est lié à un employeur, le travailleur indépendant a des clients.
Qu’ils soient artisans, commerçants, agriculteurs, artistes ou en profession libérale, les entrepreneurs individuels fournissent à leurs clients des services rémunérés tout en conservant leur indépendance dans l’exercice de leur activité. Un travailleur indépendant est à la fois entrepreneur, propriétaire de ses moyens de production et son propre employé. Il est maître des décisions concernant son travail, dans le respect des demandes de sa clientèle. Le principe est celui du libre accès à la profession de son choix.
Indépendamment des conditions d’embauche particulières liées à la profession, le libre accès est garanti par les principes de non-discrimination et d’égalité des chances au moment du recrutement et pendant l’exercice du contrat de travail. Le principe de non-discrimination interdit toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’un des éléments énoncés dans l’article 1_. 1132-1 du Code du travail (origine, sexe, mœurs, âge, etc. ) conduisant à une altération ou à une suppression de l’égalité des chances ou de traitement en matière 7 0