Droit international public 2 : Mme. Moulier – Jeudi 14h-17h : Mini-mémoire : comparer situation au moment des faits puis aujourd’hui ; source : bibliothèque palais de la paix de La Haye L’interdiction générale du recours à la force armée date de 1945. Avant cette date, ce recours à la guerre était souvent utilisé, avec une distinction entre la «guerre juste» et la «guerre injuste».
L’idée qui a prévalu après la fin du XIXème siècle a consisté ? établir un ordre international fondé sur la dynamique du droit, et ces efforts se sont intensifiés après la seconde guerre mondiale. o View C’est parce que le re comme un mode de mécanisme pacfique e: • Chapitre 1 : Le régle internationaux : ce armée est conçu s que le recours aux enu indlspensable. nds Section 1 : Caractéristiques générales du réglement pacifique des différends internationaux : L’idée d’assurer la paix par le droit est plus ancienne que la réglementation du recours à la force, et trouve une première codification dans une convention relative aux réglements pacifiques des conflits internationaux de 1 889 qui énonce des moyens permettant de régler leurs conflits internationaux de anière pacifique, avec les bons offices, la médiation, l’enquête ou
Dans la continuité, il y a la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le réglement pacifique des conflits internationaux dont l’article 1er dispose «Qu’en vu de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rappor rapports entre Etats, les puissances contractantes conviennent d’employer tout leurs efforts pour assurer le réglement pacifique des différends internationaux» et qui apporte notamment des précisions supplémentaires sur l’arbitrage internatlonal.
Il faut ensuite relever que c’est au Pacte de la Société des Nations (SDN) de 1919 qu’on voit l’apparition d’un réglement proprement judiciaire dans les rapports internationaux, avec l’établissement de la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). Après avoir fait l’objet de plusieurs conventions bilatérales, la technique de la conciliation a été organisée de manière officielle dans l’acte général de Genève de 1928.
Dès lors, l’on remarque qu’il y a tout un éventail de réglements paclfiques de différends internationaux, et on peut souligner le rôle des rganisations internationales qui s’est trouvé progressivement officialisé. L’article 2 S 3 de la Charte de l’ONU qui dispose «Les membres de l’organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mis en dangers : il est fait obligation aux Etats-membres de régler leurs différends de manière pacifique.
Ensuite, l’article 33 qui énonce les moyens placés à disposition des Etats pour régler leurs différends de manière pacifique dispose ales parties à tout différend, dont la rolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de réglement judiciaire, de recours aux org OF gg de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de réglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux. u par d’autres moyens pacifiques de leur choix». Il faut se garder d’une interprétation littérale des articles, l’obligation faite aux Etats de régler leurs différends internationaux de manière pacifique est générale, et ne se imite pas aux cas où il y a un risque de menace à la paix et à la sécurité internationale.
Le champ d’application de l’article 33 de la Charte a ensuite été expliqué par la déclaration de Manille de 1982 (résolution de l’assemblée générale de l’ONU) relative au réglement pacifique des différends internationaux. C’est avant tout une obligation de moyens, et non une obligation de résultat les Etats s’engagent à mettre en oeuvre l’un des moyens placés ? leur disposition, mais on ne peut préjuger du résultat. I – La liberté de choix laissée aux Etats :
L’article 33 de la Charte de l’ONU dresse un inventaire des différents modes de réglement pacifique des différends, qui sont classés par ordre d’autorité croissante, sans qu’on puisse pour autant établir une hiérarchie qui laisserait supposer un mode de recours prioritaire. Pour autant, il y a des modes de réglement plutôt souples, qui sont des modes de réglements qui conduisent à proposer une solution au différend, et il y a des modes de réglements qui conduisent à imposer une solution sur le fondement du droit.
II existe un principe de libre choix des moyens de réglement e leurs différends, constituant une large marge de manoeuvre. pour autant, les panes à un différend commencent par l’étape de la négociation mais aucun ordre de prior 3 OF gg autant, les parties à un différend commencent par l’étape de la négociation mais aucun ordre de prioritaire ou d’emploi chronologique n’existe dans le choix de modes de réglements.
Il est de coutume que tout Etat a en droit international une obligation de négocier de bonne foi, et selon la Cour Internationale de Justice dans un arrêt plateau continental de la mer du Nord de 1969 il y a là aune application particulière d’un rincipe qui est à la base de toutes les relations internationales qui est d’autant plus important que le mode de réglement judiciaire ou arbitral n’est pas généralement accepté ».
Il faut relativiser les propos de la CIJ car depuis les tchniques juridicitionnelles de réglement de différends ont reçu un assentimment de plus en plus important de la part des Etats, et on assiste à une juridictionnalisation croissante du droit international, avec la prolifération de juridictions internationales, apparus dans des domaines variés.
Il apparaît que la négociation est une première étape, ommune à toutes les techniques de réglement des différends puisque c’est par la voie préalable de la négociation que les deux Etats qui s’opposent pourront déterminer et identifier le moyen auquel ils vont recourir par la suite. Il faut aussi préciser que l’inventaire de l’article 33 n’est pas exhaustive ou limitative, car les Etats peuvent aussi recourir à d’autres moyens pacifiques de leur choix.
Par ailleurs, en plus de la liberté de choix, il y a aussi une liberté d’aménagement des techniques traditionnelles de réglement des différends. Il n’est pas rares de cumuler plusieurs echniques pour retenir les différents avantage différends. Il n’est pas rares de cumuler plusieurs techniques pour retenir les différents avantages de ces méthodes, il peut s’agir de juridiciser un mécanisme de réglement diplomatique ou de polltiser une procédure juridictionnelle pour assouplir la rigidité qui caractérise cette procédure.
Il – La nature du réglement du différend et du différend en lui- meme : A) Réglement diplomatique et réglement juridictionnel : Il est ici question de la nature du mécanisme de réglement des différends, et on oppose généralement les moyens diplomatiques médiation, conciliation, bon offices) des moyens juridictionnels (arbitrage, recours à la CIJ) de réglement des différends. Il convient bien de distinguer la nature du réglement envisagé car les deux types de réglements comportent des caractéristiques différentes s’agissant du différend qu’il sont susceptibles de régler et la portée est différente.
Le réglement juridictionnel repose sur la décision rendue par un organe indépendant et impartlal conformément au droit par rapport à l’application ou l’interprétation que suscite tel ou tel règle de droit. Il ne peut concerner que des différends d’ordre juridique entre Etats. La solution juridictionnelle donnée à un différend revêt un caractère obligatoire, mais pas exécutoire puisqu’il qu’il n’y a pas de mécanisme d’exécution forcée, il y a donc un caractere consensuel de la justice international.
Pour autant, on ne voit pas pour quelle raison un Etat n’appliquerait pas un arrêt de la Cour Internationale de Justice (CIJ), dès lors qu’ils ont souverainement soumis leur différend à la Cour Internationale de Justice. A l’inverse, PAGF s OF gg soumis leur différend à la Cour Internationale de Justice. A l’inverse, le réglement diplomatique va pouvoir concerner n’importe quel différend, qu’il soit ou non jurldique, et pourra s’appuyer sur n’importe quel type de considération que l’organe de réglement du différend jugera pertinent.
Ainsi, le réglement du différend ne conduira pas forcément à l’application d’une règle de droit. En règle générale, tout les moyens de réglement diplomatique, politique des différends se caractérisent par l’aspect non-obligatoire des solutions dégagées, ce qui va les différencier des modes de réglement juridictionnel. En effet, il ‘est jamais obligatoire car le tiers qu’il fait intervenir se contente de proposer aux parties une solution mals n’a pas le pouvoir de leur imposer cette solution, les parties doivent accepter de se conformer.
Malgré l’absence de mécanisme général d’exécution forcé, il existe certains mécanismes spéciaux qui ont pu être établis dans certaines conventions internationales, et l’article 94 5 2 de la Charte de l’ONU considère que si un Etat parti à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent à son encontre en raison d’un arrêt de la Cl], l’autre partie peut recourir au Conseil e Sécurité de l’ONU, et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
Cest une simple possibilité, et le Conseil de Sécurité n’a été saisit d’une telle demande qu’une fois, et n’a pas jugé nécessaire de prendre une recommandation ou décision ? cet égard. B) Différend juridique et différend politique De manière générale, par un différen Différend juridique et différend politique : De manière générale, par un différend on entend et on se réfère à une opposition entre des prétentions ou des intérêts e traduisant par ‘affirmation respective de vues opposées.
Le réglement juridictionnel ne peut être envisagé que dans le cadre de différends juridiques, alors que pour le réglement diplomatique la nature du différend n’importe pas. Depuis un arrêt Concessions Mavrommatis en Palestine de la CPJI du 30 août 1924, on peut définir le différend juridique comme «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses jurldiques, ou bien d’intérêts entre deux personnes».
Ensuite, la jurisprudence internationale a précisé que pour pour établir l’existence d’un ifférend, il faut démontrer que la réclamation d’une partie se heurte à l’opposition manifeste de l’autre étant entendu que l’existence d’un différend doit être établi objectivement. Pour cela, il appartient à la CJ de définir le différend sans s’en tenir aux seuls termes de la requête ni, plus généralement, en s’estimant lié par les prétentions du demandeur.
A l’inverse, un différend d’ordre politique désigne un différend qui consiste en une opposition d’intérêts, sans contestation de droit. Dès lors, il se fonde sur des considérations d’opportunités politiques, et non sur du droit. Ainsi, la portée de la distinction concerne la justicialité du différend, c’est-à-dire la possibilité pour le différend d’être soumis pour décision à un juge qui tranchera le différend en application des règles du droit international.
Un différend d’ordre politlque ne serait pas justiciable, 7 OF gg application des règles du droit international. Un différend d’ordre politique ne serait pas justiciable, et seuls les différends de nature juridique le seraient. Or, il faut relativiser considérablement cette notion de «justicialité» du différend parce que tout les différends résentent une double dimension politique et juridique. Ce critère de non-justicialité est un biais utilisé par les Etats pour éviter de soumettre leur différend à un juge.
Or, la conception de la Cour Internationale de Justice (CIJ), est en phase avec la double-nature du différend : aucun conflit qui oppose les Etats n’a un caractère purement politique, et dans ce cadre, et la CJ rejette toute argumentation des Etats tendant à faire valoir que le différend qui lui est soumis est d’ordre politique, et donc non justiciable. Dans un arrêt activités militaires et aramilitaires au Nicaragua du 26 novembre 1984, la Cl] fait valoir cette conception, jugeant que malgré une dimension politique d’un différend, elle avait tout de même compétence.
Dès lors, il en résulte une conception très restrictive de sa mission et non justifiée de sa mission en matière de réglement pacifique des différends internationaux. pour autant, dans un arrêt frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria de 1998, la Cour Internationale de Justice (Cl]) évoque des raisons d’opportunisme judiciaire qui pourrait la conduire à ne pas statuer sur un différend dont elle est aisie, sans donner plus de détails.
Conclusion : Dans la pratique, l’obligation faite aux Etats de régler leurs différends de manière pacifique a été très largement acceptée, et le recours à la fo 8 OF gg leurs différends de manière pacifique a été très largement acceptée, et le recours à la force armée est devenu l’exception. Les Etats ont tendance à privilégier les modes de réglements diplomatiques, et finalement, le recours aux modes juridictionnels (arbitrage ou saisine de la CU) demeurent marginaux, même si ce propos peut être tempéré par un attrait pour le réglement uridictionnel croissant et la juridictionnalisation de la société internationale.
Section 2 : Les procédures de réglements diplomatiques des Il faut souligner que toutes ces procédures de réflements diplomatiques des différends ont pour caractéristique principale de reposer sur la bonne volonté des Etats et de proposer une solution non-obligatoire des parties au litige I – L’étape préalable, la négociation : La négociation est la base même de la diplomatie, c’est une rencontre en vue de parvenir à un accord.
Elle correspond au degré minimal de l’obligation faite aux Etats de régler leurs ifférends de manière pacifique, et on la voie comme le point de passage obligé pour envisager d’autres moyens de réglement des différends. La négociation directe entre les parties permet de lever des interrogations, de s’accorder sur des interprétations à retenir, sur des pratiques à adopter. Elle permettra de définir, de délimiter les positions en présence et de poser les arguments respectifs des parties, de cerner les points sur lesquels les parties s’opposent, et qui forment le différend.
La négociation est particulièrement utile dans certains domaines, comme en matière de délimitation aritime où on cherche souvent à aboutir à un rés PAGF gg domaines, comme en matière de délimitation maritime où on cherche souvent à aboutir à un résu tat équitable. Si l’on reprend les termes de l’article 2 S 3 de la Charte de l’ONU, il est possible de considérer qu’il existe pour les Etats membres de l’ONU une obligation générale de ne pas se soustraire à la négociation qui leur est offerte par un autre Etat avec qui un différend existe.
Dès lors, et en dépit de certaines querelles doctrinales, on peut dire que cette obligation préalable e négocier relève du droit international général. La Cour Permanante de Justice Internationale (CPJI) a par exemple pu reconnaître, dans son arrêt Concessions Mavrommatis en Palestine du 30 août 1924, une obligation des Etats de négocier préalablement à la saisine d’un organe judiciaire international.
Cette obligation peut parfois être expréssément prévue par un traité qui va exiger une phase préalable de négociation, ce fut le cas de la convention de Montego gay. Dans la pratique, ces négociations peuvent être menées ? tout les niveaux, il peut s’agir de négociations directes entre hefs d’Etats comme entre représentants diplomatiques, au même qui peuvent se tenir par l’entremise d’une commission spécifiquement établie à cet effet, ou même au sein d’organisation internationale, et on parle dans cette hypothèse de « diplomatie parlementaire».
L’un des principes importants à respecter au cours des négociations est l’obligation de négocier de bonne foi, précisé par une sentence arbitrale du 16 novembre 1957 rendue dans l’affaire du lac Lamoux qui opposait l’Espagne et la France, l’obligation de négocier de bonne foi est définie comme «une obligati