Droit civil Il Les obligations Introduction! Chapitre 1. Le domaine et la définition des obligations! Section 1. Le droit des obligations. SI . Le droit des contr 52. Le droit de la res Section 2. L’extensio SI . une distinction ? or la. Sni* to View 52. La notion d’obligation naturelle et civile. Chapitre 2. La classification des obligations.! Sectlon 1. Classification selon fobjet de l’obligation. Section 2. Des modalités différentes. Section 3. Les différentes sources de l’obligation. Partie l. Les contrats! Chapitre 1. La classification des contrats.! La théorie de l’autonomie de la volonté. SI . Le principe 52. La critique de la théorie. 53. L’état du droit positif. Section 2. L’acte unilatéral. Section 3. Les conventions obligatoires. Section 4. Les avants contrats. SI . L’accord de principe (ou protocole d’accord). 52. Le pacte de préférence. 53. La promesse unilatérale. 54. La promesse synallagmatique. Section 5. L’évolution du droit des contrats. SI . L’internationalisation du droit des contrats. A. La concurrence avec le droit virtuel. B. L’influence du droit Communautaire. 52. La fondamentalisation du droit des contrats.
Chapitre 3. La formation du contrat! Section 1 . Les conditions de formation du contrat. SI . Les conditions de fond. A. Le
Les exceptions à l’exigence d’une preuve par écrit 5. Les caractères de l’acte authentique. 6. Comparaison de l’acte sous seing privé avec l’acte authentique. Section 2. La nullité du contrat mal formé. SI . La typologie des nullités. A. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative. B. Les conséquences de la distinction. 52. Les effets de la nullité Section 3. L’éviction des clauses abusives 51 . Le champ d’application de la législation sur les clauses abusives. A. Les clauses concernées B. Le caractère abusif d’une clause 52.
La portée de l’éviction des clauses abusives 14 A. Les organes chargés d’apprécier le caractère abusif des lauses. B. La sanctlon des clauses abusives Chapitre 4. Les effets du contrat! 30 L’inexécution d’une obligation A. La distinction entre obligation de moyen et l’obligation de résultat B. L’incidence de la classification en matière de preuve de l’inexécution C. Les obligations contractuelles découvertes par le juge 52. La question de la réparation du dommage A. L’étendue de la réparation B. La nature de la réparation C. Les exigences de la mise en demeure 53.
Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle A. La clause pénale B. Les clauses limitatives ou exonératoires Section 2. Les règles particulières aux contrats synallagmatiques SI . L’exception d’inexécution 52. La résolution pour inexécution Partie Il. Les quasi contrats! Chapitre 1. Les quasi contrats régi par le code civil! 37 Section 1 . La gestion d’affaires SI . Les conditions de la gestion d’affaire A. Les conditions relatives aux parties 1. Le gérant d’affaire 2. Le maitre de l’affaire B. Les conditions relatives à l’acte de gestion 52.
Les effets de la gestion d’affaire A. Les obligations du gérant envers le maitre de raffaire B. Les obligations du maitre de l’affaire envers le gérant C. Les obligations du gérant et du maitre de l’affaire à l’égard des tiers conditions de l’enrichissement sans cause 52. Le régime de l’enrichissement sans cause Sectlon 2. Le quasi contrat de gain annoncé à l’occasion d’une loterie publicitaire INTRODUCTION CHAPITRE 1. LE DOMAINE ET LA DÉFINITION DES OBLIGATIONS Dans le vocabulaire courant, l’obligation est le devoir qui pèse sur une personne.
Juridiquement, l’obligation ou droit personnel, définit le lien de droit par lequel, une ou plusieurs personnes (physiques ou morale, créancier(ères)) peuvent exiger d’une ou d’autre personnes, (le ou les débiteurs) ‘exécution d’une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner. Ce lien de droit est juridiquement obligatoire, le propre de l’obligation est de pouvoir être exécuté en justice. C’est aussi un devoir imposé par la loi. SECTION 1 . LE DROIT DES OBLIGATIONS. Le droit des obligations se démembre en deux branches.
La première se définie comme un acte juridique, qui se traduit par une convention entre deux personnes, le droit des contrats (51). Ensuite et le droit de la personnalité. 51 . LE DROIT DES CONTRATS. Le droit des contrats va permettre de formaliser en terme uridique les échange qui sont nécessaires à la vie économique (par exemple, le contrat de vente). L’article 1101 du Code civil dispose que c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire o uelque chose. II représente ainsi la partie la plus importante des actes juridiques.
C’est un instrument essentiel tant sur le plan juridique que sur le plan économique. Economiquement d’abords, c’est un instrument essentiel des échanges économiques ; il suffis de considérer le bail ou le contrat de vente pour comprendre son importance. En suite, juridiquement parlant, il constitue la source principale des obligations, comme un mode privilégié de création et de transfert du droit. II forme un ensemble cohérent – gouverné et structuré par de s principes directeurs, constitués de règles générales applicables à tout contrat. Ansi le droit des contrat se préoccupe de la vie des contrats.
Leurs formations, dictant tel ou tel règle de formalisme ou de consensualisme à suivre. L’application des contrats est aussi en proie au Code civil, mais également, depuis le XXe siècle au Droit International Privé ou au droit Communautaire. 2. LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ. En droit des obllgatlons il y a le droit des contrats et le droit de la responsabilité : Le droit de la responsabilité va permettre aux victimes dun préjudice d’obtenir une réparation lorsqu’elles ont été injustement frustrées dans leur intégrité physique ou morale, dommage extra-patrimonial. Si le dommage touche les biens c’est le dommage patrimonial.
Ainsi le droit de la responsabilité est lui aussi très vaste de part le domaine qu’il couvre. On parle ainsi de responsabillté civile, contractuelle, ou délictuelle et quasi- délictuelle. Cest donc un dr de responsabilité civile, contractuelle, ou délictuelle et quasi- délictuelle. C’est donc un droit qui tend ? s’étendre sur tous les effets des différents actes juridiques dont le contrat. Ces actes peuvent être légaux – encadré par la loi – ou illégaux. Pour finir, on qualifie parfois ces droits de la responsabilité de faits juridiques cela illustrant mieux la portée du droit de la responsabilité.
SECTION 2. L’EXTENSION DE LA NOTION D’OBLIGATIONS Ainsi, tel que nous l’avons vu, droit des contrats et de la responsabilité demeurent distincts (51 Néanmoins, e n’est pas le seul domaine que recouvre l’obligation, on parle aussi d’obligation naturelle (52). 51 . UNE DISTINCTION À OPÉRER. Il faut distinguer l’obligation au sens technique qui va lier deux personnes et robligation dans un sens plus général qui est un devoir imposé par la loi et qui ne va pas bénéficier à un créancier donné. Ex : obligation de s’arrêter au feu rouge.
L’obligation au sens technique est donc un lien de droit, entre deux personnes, juridiquement obligatoire. C’est-à-dire que le propre d’une obligation est de pouvoir être exécuté en justice. Il est possible lorsqu’on est créancier ‘obtenir le concours de la force publique pour faire exécuter sa créance. On ne peut pas parler d’obligation lorsqu’il n’y a pas d’obligation pour un créancier ou un débiteur. À coté, il convient de distinguer l’obligation morale au sens littéral, qui elle constitue un devoir de conscience, comme par exemple le cas de la personn sens littéral, qui de la personne qui fait acte de charité.
Elle n’est pas tenue juridiquement, elle remplie seulement un devoir moral. Le devoir de conscience, non consacré par le droit (le versement d’un subside à un collatéral ne pourra pas faire l’objet d’une estitution). Ou alors, l’hypothèse du devoir de conscience qui est non consacré par le droit comme le « devoir» de subside entre collatéraux. 52. LA NOTION D’OBLIGATION NATURELLE ET CIVILE. Ily a parfois des hypothèses où le droit est plus souple c’est le cas par exemple de tout ce qui relève de la morale, de la religion ou de la politesse…
Ainsi, il existe des obligations naturelles qui constituent des obligations qui ne sont pas juridiquement sanctionnées par le droit mais qui peuvent dans certaines circonstances produire des effets juridiques. Selon Pothier, c’est celle qui, « dans le for de ‘honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contracté ? l’accomplissement de ce qui est contenu À coté demeure l’obligation civile, qui elle, négativement est celle dont l’exécution est sanctionnée par le droit. Cela généralement par le biais de la contrainte étatique. Ainsi un créancier peut obtenir son exécution forcée.
Le dépassement de ces obligations donne lieu a des atténuations dans ces principes. par exemple, lorsqu’une personne qui se sent tenu d’un devoir de conscience et qui accompli volontairement une prestation alors même qu’elle sait qu’elle n evoir de conscience et qui accompli volontairement une prestation alors même qu’elle sait qu’elle n’est pas liée juridiquement, elle ne pourra pas en réclamer la restltution on dit alors que l’obligation naturelle c’est novée en obligation civile (par exemple l’obligation nulle, mal formée ou prescrite qui est exécutée spontanément et qui devient insusceptible de répétition). CHAPITRE 2. LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS. On classe traditionnellement les obligations civils, soit en fonction de leurs objets soit de leurs modalités soit de leurs sources. SECTION I . CLASSIFICATION SELON L’OBJET DE L’OBLIGATION. Le Code civil, à l’article 1101 distingue les obligations de donner, de faire et ne pas faire. Les obligations de donner constitues celles ou le débiteur est tenu de transférer la propriété qu’il a sur un bien. ne obligation de faire signifie qu’un créancier oblige un débiteur à faire quelque chose. Dans ces obligations traités à l’article 1142 du Code civil, on distingues différentes qualités que revêt l’obligation de faire. Dans un premier temps, il peut y avoir obligation de résultats, ce qui signifie qu’un débiteur vas s’engager à un résultat précis et si il n’est obtenu, ela constitue une inexécution d’une obligation.
Ensuite, on trouve l’obligation de moyen qui réside en le fait que le débiteur n’est pas tenu au résultat mais s’engage à utiliser tout les mo ens qui sont en son pouvoir pour arriver au résultat d pouvoir pour arriver au résultat demander. Pour fini, négativement il y a l’obligation de ne pas faire consacrée à l’article 1143 et suivant. Elle a pour objet une abstention, comme ne pas faire de la concurrence ou divulguer un secret lié à son activité professionnelle. En définitive c’est celle en vertu de laquelle un débiteur est tenu de ‘abstenir de faire quelque chose.
Ces deux derniers types d’obligations prennent formes sous trois conditions, elles doivent être déterminées, licites et possible. SECTION 2. DES MODALITÉS DIFFÉRENTES. Là, le Code civil distingue l’obligation pure et simple immédiatement exigible des obligations à terme ou les conditionnelles. Les obligations à termes consacrées par l’article 1185 du Code, dispose que «le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde l’exécution. » Ainsi l’obligation est reportée dans le temps.
Puis, l’obligation conditionnelle est onsacrée à l’article 1168 du Code civil qul dispose : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait en dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soir en la résiliant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. » On en déduit donc que la formation et la résolution formée à la survenance d’un évènement futur et incertain. Néanmoins dans certains contrats on parle de condition résolutoire qui consiste ? ne pas revenir sur le contrat quand bien même le temps entre son exécution surviendrait tard. une PAGF OF