Dro Premi Droit Des contrats PARTIE 2 SECONDE PARTIE LES EFFETS Du CONTRAT l » sous-PARTIE: LA seco oaLlEAT01RE OU CONTRAT selon t’art » les conventions légalement IO SO formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites », Cest une règle de l’autc Selon Hairstore. fr fates » Produits et matériel de coiffure pour particuliers Numéro I en Furape princi Mobilier – Sèches Cheveux – Accessoires – Colorations – Lisseurs Tondeuses Ce tex – Beauté et Spa – Colffants – Solns – Shampooings Sophie CATALA- L3 CV – force délég Droit de l’information et de la communication CHAPI Premium SECTI
PLAN DU COURS INTRODUCTION: Genèse du droit de l’information et de la communication CHAPITRE : LE DROIT A L’INFORMATION / COMMUNICATIOI C’est l] La Déontologie de l’Information / Communication A » pluralisme et honnête En cas – A qu Nicolas canteloup L’inter NICOLAS CANTELOUP : LE CONNAITRE ET DECHIFFRER SON HUMOUR de l’in Introduction : NOLIS allons nous intéresser à nouvel de la Caricature, je I uges vous présente Nicolas Cantelaup et ses irnitatians saisissantes de personnes probl Eco financiere – cont Économie Financière : Mardi 3 février On appréhende la monnaie par ses doive onctions ; – d’ahard un instrument de mesure –
Précisément le juge doit rechercher la volonté déclarée des parties dans les contrats, mais les parties ont pu s’exprimé de façon aladroite confuse ou incomplète (c’est souvent le cas lorsque les parties ne se sont assister d’un juriste) . Dans ce cas, le juge doit se référer à la volonté supposée des parties , il doit dépasser la lettre du contrat pour la découvrir. Alors la faiblesse de cette méthode c’est qu’il est artificiel et vient de rechercher la commune intention des parties pour plusieurs raisons parce que la volonté commune est souvent inexistante ( chaque des parties à un intérêt différent) Le juge procède à une cherche divinatoire d’une volonté hypothétique .
En vérité sous couvert ‘interprétation les juges ajoutent des obligations c’est ce que l’on appel le « forçage du contrat » L’art 1156 C. c fournit une règle d’interprétation de la volonté des parties , selon cet article on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. En fait ce qui est dit c’est que l’esprit (contexte dans lequel le contrat a été conclu) doit l’emporter sur le texte. Pour chercher cette volonté des parties les arts 1157 à 1164 donne des conseils des exemples d’applications de la règle , mais il s’agit de texte non impératif. Le juge peut aussi prendre appuie sur des éléments extérieurs au contrat lieu même , c’est le cas notamment des documents publicitaires ( C. ass Civ 1, 6 mai 2010) ( une femme avait conclu avec une société qui dispensait des cours un contrat de formation professionnel , qui dans une revue publicitaire s’engageait a prouver des sta PAGF OF contrat de formation professionnel , qui dans une revue publicitaire s’engageait a prouver des stages la femme a refusé de payer parce que l’institut n’a pas exécuter ce a quoi elle s’est engagée. Interprétation du juge: du contrat est qu’il y avait une clause qui isait que l’institut devait trouver un employeur. La C. cass : que les doc publicitaires peuvent avoir une influence sur le consentement du contractant voir doc 1) , le comportement des parties, le contenu des pourparlers ( document précontractuel). rt 11 56 « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. » 1 1 57 « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle ‘en pourrait produire aucun. » 1 1 58 « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. » 1 1 59 « Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé. » 1160 » On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimees. 1161 « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. » 1162 « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a tipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. » 1163 » Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur les uelles il paraît que les parties se PAGF 3 OF est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter. » 1164 « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. PARAGRAPHE 2 : Complément de la volonté des parties interprétation créatrice) Complément de la volonté des parties : c’est la méthode objective Le juge interprète le contrat en faisant appel à la bonne foi ? l’équité ou encore au usage. Ces compléments ont des degrés d’intensité différente , ils peuvent être impérative c’est le cas de la bonne foi et de l’équité et puis ils peuvent être aussi supplétive c’est le cas de l’usage et la loi. 0- La bonne foi Selon l’art 1134 al. 3 « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » ( c’est pour cela que c’est impératif). Pour la jurisprudence la bonne foi permet de déterminer la façon oit les parties doivent exécuter le contrat.
Précisément les contractants sont tenus d’observer 2 devoirs : devoir de loyauté devoir de coopération devoir de loyauté : exécuter fidèlement les engagements. Précisément les parties doivent s’abstenir de manoeuvres qui rendraient l’exécution du contrat impossible ou plus difficile. ( ex: j’ai conclu un contrat avec qqn qui doit me construire une maison, le contrat est fixé et puis chaque semaine la personne introduit des m cesse sur la maison. ) juridictions accordent la résolution du contrat au bénéfice du partenaire de bonne foi , ce qui va susciter es dommages-intérêt ( dans ce cas , là il y aura résolution devoir de coopération : les parties au contrat doivent collaborer ou cooperer.
Ce devoir peut prendre 2 formes : – chacune des parties doit renseigner l’autre , lui donner des conseils ou la mettre en garde – le contractant doit faciliter l’exécution du contrat à son partenaire ( si une personne demande un vêtement sur mesure à un couturier , une fois que le contrat a été conclu il peut venir l’essayer, il ne peut pas se plaindre après) Sanction: En cas de manquement du devoir de coopération, la sanction il st parfois prévue une résiliation anticipée et des dommages et intérêts ( on n’est pas sur la résolution , mais sur la résiliation) . On peut dire que la notion de bonne foi est devenue un instrument qui permet au juge d’intervenir dans le contrat et de le rééquilibrer. 20- L’équité , l’usage et la loi D’après l’art 1135 le contrat oblige non seulement à ce qui est exprimé , mais encore à toutes les suites que l’équité , l’usage ou la loi donne à obligation d’après sa nature. rt 1135 « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les uites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » PAGF s OF conséquences que les parties n’avait pas voulus. Et on peut dire que Péquité joue un rôle croissant dans le droit des contrats. ( ex: obligation de sécurité) La jurisprudence a introduit cette obligation dans le transport des choses puis dans le transport des personnes et enfin elle la étendu à tous les contrats mettant en jeu la sécurité des personnes (ex: dans les spectacles , il y a un jeux d’artifice qui est mal réglé, compétitions sportives, les laboratoires, les cliniques… )-
Cette obligation existe également pour des contrats qui ne génèrent pas de risque particulier , par exemple à la charge de l’hôtelier. ( introduit dans tous les contrats qui gèrent un risque , et dans quelque contrat qui génère un risque) Cette obligation de sécurité dispense la victime de prouver la faute de son cocontractant, la victime doit seulement établir l’inexécution de l’obligation de sécurité. ( ex: dès lors que je me blesse et que la sécurité n’est pas réunie , je dois dire que les conditions ne sont pas réunie , sans que J’ai a prouver que mon cocontractant n’est pas fautive) Civ 28 fév. 2005) b- L’usage Visé par l’art 1135 et 1160 . L’usage est un complément supplétive de la volonté des parties.
C’est-à-dire que le juge est libre s’y référer , les usages permettent l’interprétation des contrats à 2 conditions: – être connu des 2 parties ne pas avoir été écarté dans le contrat sa nature. 160 » On doit suppléer d les clauses qui V sont OF nature. » c- La loi La loi définit le régime juridique des contrats nommés . IL s’agit ici de disposition supplétive de volonté ; cela signifie que les parties peuvent les écarter ( sauf si a disposition est d’ordre public). En revanche, en cas de silence du contrat les dispositions légales viennent le compléter. SECTION 2: La révision des contrats Les changements de circonstances peut venir bouleverser l’équilibre initial. Il peut s’agir d’une transformation du contexte politique , monétaire ou sociale. Cette question concerne les contrats a exécution successive.
Est-ce que le contractant désavantagé peut obtenir la révision du contrat? PARAGRAPHE 1: Le refus de révision judiciaire du contrat La jurisprudence judiciaire refuse de réviser le contrat pour tenir ompte de nouvelle clrconstance. Cette solution a été dégagée par la C. cass dans une décision du 8 mars 1876 (dossier TD n08) , depuis rien a bougé. ( fourniture d’eau pour irriguer , au départ était équilibrer , au lge siècle ce n’était plus du tout intéressant , l’entreprise a demandé de relever les prix par le biais … du contrat) Selon la C. cass aucune considération de temps ou d’équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties , art 1134 s’y oppose. k il n’y a pas force majeure ( c’est quand on ne peut plus exécuter un contrat) , l’exécution des restations est devenues plus difficile mais pas impossible , donc la personne du cocontract PAGF 7 OF cocontractant peut continuer -il n’y a pas lésion : car le déséquilibre est extérieur au contrat et postérieur à sa conclusion -le principe de la force obligatoire des contrats s’oppose à une revislon pour Imprevislon * argument d’ordre économique: -risque d’insécurité ( ne sait pas quand un contrat peut être réviser) – crainte en révision en chaîne des contrats ayant un effet déstabilisateur sur l »économie La jurisprudence judiciaire est contraire à la jurisprudence dministrative puisque celle-ci reconnait depuis 1916 , le droit de réviser les contrats administratifs. PARAGRAPHE 2: ca révision possible du contrat A- La révision légale du contrat Des lois sont intervenues pour permettre une révision judiciaire de certains contrats et dans certaines circonstances déterminées. La loi a parfois accordées à l’une des parties la faculté d’imposer ? l’autre le maintient de la situation contractuelle au-delà du terme fixé. ex: baux d’habitation pendant une crise du logement,’ La loi a parfois modifié les obligations des parties ( ex: les contrats de travail) B- La révision par les parties Elles sont le pouvoir de modifier les accords pour l’avenir et cet acte sera nommé avenant. CHAPITRE 2: Le rayonnement du lien contractuel SECTION 1 : Les contrats pour soi-même (essentiellement des contrats pour soi-même) Cela signifie que les parties souhaite crées des obligations uniquement à leur charge ou à leur profit : c’est ce que Pon appel les effets relative des conventions. On va s’interroeer sur les tiers. PAGF BOF A- L’ effet des conventions( du contrat sur les parties) 2 textes doivent être cités: – art 1134 al. : » que les conventions légalement formées iennent lieu de loi par ceux qui les ont formés » – art 1165 » les conventions n’ont d’effet d’entre les parties contractantes » Ils résultent de ces textes que le contrat à un effet relatif c’est-à- dire qu’il n’a d’effet qu’à l’égard des parties contractantes. Précisément il n’a aucun effet à l’égard des tiers , cela veut dire que le contrat ne peut pas faire naître un droit au profit ou à l’encontre des tiers. Ce principe est un corollaire de fautonomie de la volonté , cela veut dire que seul la volonté de l’individu peut le lier B- Les personnes obligées 2 catégories: – les parties contractantes ( 2 et +) les successeurs : ce sont les ayants cause universelle ou à titre universel Les successeurs sont réputés continué la personne du défunt c’est-à-dire prendre sa place dans tous ces droits et obligations. Cette règle est affirmée par l’art 1122 c. « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, a moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. » Exception: Les contrats conclut en considération de la personne. C’est contrat ne sont pas automatiquement transmis. ( même si la personne est le héritier uniquement du éfunt , la personne ne peut pas prendre le travail du défunt du jour au lendemain; le contrat de travail n’est pas transmissible) PARAGRAPHE 2: Les tiers A- Les véritables tiers au c PAGF lien avec les parties . Il faut distinguer 2 notions: – exécution du contrat : cette exécution du contrat ne peut être exigée ni d’un tiers, ni par un tiers. on ne peut pas exigé un contrat à un tiers dont il ne fait pas parti) opposabilité du contrat : la situation crée par le contrat est un fait juridique ( ex: un tiers subit un dommage du fait de la chose , une pierre tombe sur la maison alors que la aison a déjà été vendue, ce contrat est opposable : le propriétaire antérieure va dire non parce que au moment des faits il n’est pas proprio peut être invoquer (lorsque le contrat l’arrange) et opposer au tiers Il est interdit au tiers de faire obstacle à l’exécution d’un contrat. Dans ce cas là , le tiers commettrait une faute délictuelle , s’il faisait obstacle à cette exécution.
B- Les tiers dans une situation intermédiaire – créanciers chirographaires ( droit de gage général) : ces créanciers profitent ou pâtissent des fluctuation du patrimoine de leur débiteur. Il existe des voies péciale organiser pour leur rendre certains contrat inopposable ou encore pour prévoir une exécution forcée. ( action oblique : le créancier a un débiteur qui est passif et qui va a sa perte. Le creancier agit sur le fondement d’un contrat auquel il n’est pas parti au bénéfice de son débiteur – les ayants causes à titre particulier: ce sont des tiers qui ont acquis d’une des parties un droit ou un bien faisant l’objet du contrat ( ex: une personne acquiert un immeuble qui avait été donné en location par l’ancien propriétaire ou des contrats d’assurance és à l’immeuble Le