Droit Des Contrats Partie 1

Droit Des Contrats Partie 1

Droit civil: le contrat CHAPITRE PRELIMINAIRE : Introduction Définition du terme obligation : l’obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle le créancier peut exiger de l’autre que fon appelle le débiteur une prestation( donner, faire ou ne pas faire) ou une abstention. créancier : personne à qui le débiteur doit quelque chose en nature ou en argent (ex: la banque) débiteur : celui qui doit quelque chose à quelqu’un (le créancier) [Si je roule en voiture et je rencontre un feu rouge.

Dans ces différentes ‘obligation , on parle de devoir, parce que or la. ‘exemple du feu rou l’oz, • gard de la collectivité en généra dune personne déte Pour qu’il y est obligation il taut d’un c te un  » créancier » et de l’autre un « débiteur’. Il faut donc nécessairement un lien , un rapport entre 2 personnes déterminées] Ces obligations se rattachent à trois sources fondamentales : la volonté (des parties) la faute la justice , loi et jurisprudence – La volonté : crée des actes juridiques qui génèrent des obligations .

Acte juridique :manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ex: je veux louer rappartement à quelqu’un (volonté) ,

Désolé, mais les essais complets ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés

Choisissez un plan d'adhésion
donc ma es causes que la loi autorise . Elles doivent être exécutées de bonne foi ». – La faute: est un fait juridique. Faits jurldiques : évènements quelconques [agissement intentionnel ou non de [‘homme , évènement social, phénomène de la nature, fait matériell auxquels une règle de droit (la loi) attache des effets juridiques. Ces effets n’ont pas été voulus par les intéressés.

En revanche, peu importe que le fait est été intentionnel ou pas. art. 1382 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. rt. 1383 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » La justice , loi et jurisprudence : il s’agit des quasi-contrats Les quasi-contrats se sont des faits purement volontaire, dont il résulte un engagement réciproque des 2 parties . rt. 1371″ Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de Ihomme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » Ici, il n’y a pas d’acte juridique, pas de volonté et pas de faute. Et pourtant des personnes se trouvent soumises à des obligations.

Article 1372 « Lorsque volontairement on gère ‘affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion ulil a commencée, et de l’achev ue le propriétaire soit en charger également de toutes les dépendances de cette même affaire Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Article 1373 « Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que ‘affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction. Article 1374  » II est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille. Néanmolns les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge ? modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Article 1375  » Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui embourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a Article 1376 « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer ? celui de qui il l’a indûment reçu. Article 1377 « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le creancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.  » Article 1378 « S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, l est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. Article 1379 « Si la chose indûment re ue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qu paiement.  » Article 1379 « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il lia reçue de mauvaise foi.  » Article 1380 « Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la ente. Article 1381 « Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessalres et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.  » Le C. c prévoit 2 quasi- contrats: la gestion d’affaire (art 1372) la répétition de l’indu ( enrichissement sans cause – art 1376 et s. ) a gestion d’affaire : une personne « le gérant d’affaire » s’immisce dans les affaires d’une autre personne que l’on appel « le maître » afin de rendre service à cette dernière. le « gérant » accompli des actes d’administration dans l’intérêt d’un iers (le « géré » ou le « maître de l’affaire ») sans que ce dernier l’en ait chargé] Ex: une personne s’aperçoit à la suite d’un cyclone que le toit de son voisin s’est écroulé. Ce voisin contacte un entrepreneur pour que des réparations soient faites. Le voisin (dont le toit s’est écroulé) revient et trouve sa partie de toit réparer. 1 ère hypothèse: le voisin est content et le remercie. Même si la personne n’a pas voulu faire ce contrat , le voisin la fait à sa lace Si l’on considère que les réparations étaient néces se trouve engagée.

Dans ce cas là, la loi prévoit qu’il existe un ensemble d’obligation ntre le « gérant d’affaire » et le « maitre ». Ces obligations sont très proches de celle qui naissent du mandat. Mandat : c’est l’acte par lequel une personne est chargée d’en représenter une autre pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes juridiques – La répétition de l’indu . Cette situation existe quand une personne ( appelée « solvens ») procède à un paiement ( exécute une prestation), alors qu’elle le devalt pas.

Celul qui l’a reçu ( appelé  » accipiens ») à l’obligation de « ‘répéter », c’est-à-dire de restituer. hypothèse: une personne accomplie au profit d’une autre une restation qu’elle ne devait pas ex: un artisan est venu repeindre le salon d’une personne. Mais l’artisan a un nom qui est identique ? une autre personne. Par erreur, la personne envoie la somme de 3 000 euros qu’il doit à l’artisan, à une autre personne. La personne ayant reçue la somme par erreur devra restituer la somme.

La loi prévoit qu’il existe une obligation à la charge de la personne qui a reçu la prestation. A savoir restituer la prestation , tout se passe comme s’il s’agissait d’un prêt. Prêt : contrat par lequel l’une des parties, le « prêteur », met à la disposition de l’autre, « l’emprunteur’, ne chose pour qu’il s’en serve , à la charge de restitution en nature ou en valeur. La jurisprudence a dégagée à partir de ces 2 quasi-contrats, un principe général d’enrichissement sans cause, c’est- à-dire la logique de ces 2 quasi-contrats est la même.

Cette théorie permet de rétablir l’é uilihre entre le patrimoine de l’appauvrie et celui de théorie permet de rétablir l’équilibre entre le patrimoine de l’enrichi. Ex: femme travaillant pour son mari gratuitement et au moment du divorce peut demander à être indemniser. SECTION 1: Le contrat Paragraphe 1: Définition du contrat Le contrat est un acte juridique. L’acte juridique est une « manifestation de volonté destinée ? produire des effets de droit » art. 101 (article centrale du contrat) « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, ? faire ou à ne pas faire quelque chose » Plusieurs éléments issus de l’article 1101 : le contrat est une « convention » les personnes « s’obligent’ une ou plusieurs personnes s’obligent « à faire » une ou plusieurs personnes s’obligent » à donner u, une ou plusieurs personnes s’obligent « à faire ou à ne pas faire uelque » le contrat est une « convention » : la convention c’est un acte juridique formée par l’accord de deux volontés au minimum .

Il faut distinguer le contrat de l’acte juridique unilatéral. L’acte juridique unilatéral: c’est une manifestation de volonté par laquelle une personne agissant seule détermine des effets de droit. Cet acte fait naitre une obligation ? la charge de son auteur. Ex: le testament (obligation a la charge de l’auteur en question) / la reconnaissance d’un enfant…. – les personnes « s’obligent’: le contrat est générateur st-à-dire si le décide dessaisir. Une ou plusieurs personnes s’obligent « à faire » : seul les parties au contrat sont liées par celui-ci et c’est ce que l’on appel « l’effet relatif des conventions » .

Cela signifie que si je suis un tiers au contrat, personne ne va m’obliger à dire tel ou tel chose. [elle consiste en l’accomplissement d’une prestation déterminée] – Une au plusieurs personnes s’obligent a « donneff : l’obligation de donner, c’est celle de transférer la propriété (d’un bien) : ex: la vente 2 hypothèses le contrat porte sur un corps certaln le contrat qui porte sur une chose de genre le contrat porte sur un corps certain (que la chose ne peut ?tre remplacée par une autre) Dans ce cas là , l’obligation de donner à peu d’intérêt.

En effet dans ce cas le contrat est par lui même translatif de propriété Translatif : qui a pour effet de faire passer un droit d’un titulaire ? un autre. art. 1138 C. c  » L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose ? ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, ? moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier »

Ex: j’achète un véhicule 2000 euros. Ils sont d’accord tous les deux sur le prix. Le véhicule passe directement dans le patrimoine de l’acheteur au moment ou les parties sont d’accord. L’obligation « de est automatique. le contrat qui porte sur genre : chose fongible chose fongible c’est a dire interchangeable. Pour qu’il est transfert de propriété le vendeur doit obligatoirement individualiser la chose.

Cest au moment de Flndividualisation que l’on devient propriétaire. – Une ou plusieurs personne s’oblige « à faire » ou « à ne pas faire » quelque chose l’obligation de faire: c’est celle qui astreint le débiteur à un fait ositive (exécuter tel travail ou faire tel service) [son inexécution se résout en dommages et intérêts. Si le débiteur de l’exécution de faire ne s’exécute pas , il doit des dommages et intérêts.

On ne peut pas le contraindre par la force à exécuter son obligation] art 1142  » toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur’ Ex: artisan va s’engager à repeindre les murs Pobligation de ne pas faire: c’est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu de s’abstenir de certains actes [elle est susceptible d’obligation forcée] Ex: une obligation de non concurrence pendant un espace de temps Paragraphe 2 : Fondement des contrats A- La théorie de l’autonomie de la volonté dans le C. La définition de la théorie de l’autonomie de la volonté ( élément fondamental des contrats): La volonté des contractants crée à elle seule le contrat et les effets qui en découlent. Le contrat s’impose aux parties, comme la règle de droit s’impose à l’ensemble des citoyens. Ce qui nous est imposer par les lois le contrat va avoir le même effet. Dans cette théorie, il a e contrat une différence différence non pas de nature , mais de degré. La loi serait le grand contrat que passe tous les citoyens, et le contrat serait la loi que des volontés particulières se donne à elle même.

Cette autonomie à 3 fondements: —l sur le plan philosophique sur le plan moral sur le plan économique Sur le plan philosophique: de multiples courants de pensée au 18e et 19e siècles ont donnés cette théorie. En philosophie politique , c’est la liberté naturelle de l’homme qui est mise en avant. « La convention est la base de toute autorité parmi les hommes » (Rousseau , du contrat social L’homme ne peut pas être assujetti à des obligations auquel il ‘aurait pas consenti.

A l’inverse, ces obligations qu’il a voulu s’imposent à lui c’est-à-dire que la liberté est de restreindre sa propre liberté -Sur le plan moral : le contrat voulu par les contractants est conformé à leur intérêt. Le philosophe Alfred Fouillée ( 19e siècle) écrivait  » qui dit contractuel, dit juste » -Sur le plan économique: la volonté de contracter libérée de toute entrave, est le moteur essentiel de la vie économique, ce qui veut dire qu’elle assure le maximum de production , les prix les plus bas et la libre concurrence. – L’autonomie de la volonté et formation du contrat Cette autonomie a trols conséquences: par rapport à la liberté contractuelle la libre détermination du contenu du contrat —l le principe du conceptualisme par rapport à la liberté contractuelle : il n’existe aucune obligation iuridique de co il est possible de choisir librement son co-contractant – la libre détermination du contenu du contrat : les parties sont libres de déterminer leur droit et leur obligations comme elle le souhaite.

La seule limite est l’art 6 C. c  » on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs » e principe du consensualisme : l’échange des consentement suffit à la formation du contrat, il n’est pas necessaire d’observer un quelconque formalisme. La rédaction d’un écrit ou robservation de rite n’est pas obligatoire. la volonté des parties s’exprime librement) 2- L’autonomie de la volonté et les effets du contrat Cette autonomie a trois conséquences: les termes du contrat peuvent être obscure , ambigu ou incomplet -J article 1134 le contrat à un effet relatif – les termes du contrat peuvent être obscures , amblgus ou incomplets C’est le cas si le contrat a été rédigé.

Dans ce cas, le juge doit rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes c’est-à-dire comme la théorie de l’autonomie de la volonté était forte , on ne peut pas imaginer que les parties contractante n’ont pas eu de volonté. – article 1 1 34  » les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  » Cela signifie que ce que les parties ont décidées s’impose définitivement à elle. – le contrat à un effet relatif :c’est a dire qu’il ne peut n’y profiter , n’y nuire au tiers art 1 1 65″ les conventions ‘entre les parties PAGF OF