Droit des personnes et de la famille Section 1 – Les notions de personnes et de familles Paragraphe I – La notion de personne Au sens juridique du terme, on définit les personnes comme des êtres qui sont capables de jouir de droits au sens de droits subjectifs. Deux observations découlent de cela : En droit français, les personnes s’opposent aux choses, ce qui signifie que notre droit français ne reconnait que deux catégories : la catégo Cela signifie que l’on ar218 n’est pas une person droit français ne reco le regrette.
Cette rec critiques. atégorie des choses. it une chose. Si l’on SUMA DIVISIO. Le médiaires, certains ies suscite des Exemple : L’animal au plan juridique français n’est pas considéré comme une personne. Donc, c’est une chose, plus précisément, l’animal est un meuble par nature, et parfois comme un immeuble par destination (bétail rattaché à une explo’tation agricole). On s’est demandé si cette qualification de chose devait se rattacher aux chiens d’aveugles par exemple.
IJn jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, le 23 mars 1999, les juges lillois ont considéré que le chien guide d’aveugle doit être considéré comme une « prothèse vivante » au service de la
S’agissant du concept de personnes, la loi française distingue plus précisément entre les personnes dites physiques et les personnes dites morales. Les personnes morales sont définies comme des groupements de personnes physiques ou encore des groupements de bien uxquels la personnalité juridique est reconnue. On distingue également entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Les personnes morales de droit public sont principalement l’état, les collectivités territoriales càd les communes, les départements et les régions ainsi que les établissements publics.
On peut citer l’université et l’hôpital. S’agissant des personnes morales dites de droit privé, il y a les sociétés, les groupements d’intérêt économique (GIE), certaines associations (Exemple des syndicats) et plus précisément celles qui se voient conférés la personnalité jurldique. On peut citer les fondations ou encore les syndicats professionnels. a personne morale se voit doter de certains attributs car elle détient la personnalité juridique. Par exemple elle possède un nom, un domicile, une nationalité.
Comme elle est dotée de la personnalité juridique, la personne morale peut passer des actes juridiques. De la même façon, elle peut agir en justice, elle a le droit d’ester en justice (agir en justice). De plus, elle peut être reconnue responsable d’ester en justice (agir en justice). De plus, elle peut être reconnue responsable pénalement sauf pour l’état (art. LI 21-2 du code pénal). Nous n’étudierons pas ces personnes morales pour des raisons de temps et car c’est dans d’autres cours que nous les étudierons.
Paragraphe Il – La notion de famille e concept de famille est difficile à appréhender pour un juriste. On a du mal à donner une définition de la famille car dans les faits, il n’existe pas une famille mais une pluralité de familles. Cest une notion évolutive qui varient en fonction des lieux et des périodes. De la Rome antique au XIXème siècle, le modèle de la famille fonctionnait sur le modèle de la famille lignage. Par exemple, ? Rome, les enfants, même devenus majeurs et les conjoints des nfants majeurs restaient sous la puissance d’un seul homme qui était le pater familias.
Cette conception de la famille lignage a perduré en France pendant des siècles puisque, pendant relativement longtemps, la famille a été envisagée comme un vaste groupe de personnes, plusieurs générations qui vivaient sous le même toit et la plupart du temps, une véritable affection unissait l’ensemble des membres de la famille. Au cours du XXème siècle, cette notion de famille lignage a évolué car dans les faits, la famllle s’est rétrécie, elle s’est recentrée autour du père, de la mère et de leurs enfants.
Ce odèle de la famille lignage a laissé place à ce que ron appelle la famille conjugale ou nucléaire.. A l’heure actuelle, on observe ue lusieurs de famille se côtoient : les familles trad celles qui sont co que plusieurs de famille se côtoient : les familles traditionnelles cèd celles qui sont construites sur le modèle du mariage appelées également les familles légitimes. A côté d’elles, se trouvent les famllles hors mariage, les familles monoparentales, ainsi que les familles dites recomposées et enfin, le concept de la famille homoparentale.
Il faut admettre qu’en droit, la notion de famille est à la fois une otion plurielle car elle recouvre une diversité de situation, et la notion de famille est également une notion évolutive. Si l’on tente de définir la notion de famille, on peut dire que la famille est un groupe de personnes qui sont unies soit par un lien de parenté soit par un lien d’alliance soit encore par une communauté de vie. Le lien de parenté c’est le lien juridique qui existe entre les personnes qui sont unies par un lien de sang.
Ceci étant la définition n’est pas exacte car il faut y ajouter la filiation dite adoptive qui est une filiation sociale tout comme il faut y jouter la filiation qui procède d’une assistance médicale à la procréation réalisée avec un don de gamètes. Au sujet de la notion de parenté, celle-ci se divise en deux lignes : La ligne directe est celle qui unit les personnes qui descendent les unes des autres. Concrètement, c’est la ligne qui relit par exemple le fils a son père, a son grand-père..
La ligne collatérale relit les personnes qui descendent d’un auteur commun. Concrètement, c’est la ligne qui unit les frères et soeurs, elle unit les cousins, les oncles et les tantes, les neveux et les nièces entre autre. La notion d’all La notion d’alliance est le lien qui découle du mariage. Il faut savoir que le lien d’alliance va par exemple produire des effets juridiques entre un époux et certains membres de la famille de son conjoint (beau-père, belle-mère).
Exemple : Article 106 du Code civil : obligation alimentaire Section Il – ‘évolution du droit des personnes et du droit de la famille Paragraphe I – Le droit des personnes et de la famille dans le code de 1804 Le code Napoléon avait fait une place assez réduite aux personnes. En effet, le code Napoléon était plus centré sur l’avoir que sur l’être et à cet égard, 507 articles du code Napoléon sur les 281 articles, avaient été consacrés aux personnes. En 1804, la famille était abordée au travers des thèmes suivants : sous l’angle du mariage, du divorce, de la filiation, la puissance paternelle, et la tutelle. olliciter l’autorisation de son mari. Si le mari refuse de consentir à l’acte, la femme mariée devait alors solliciter l’autorisation du Juge. En 1804, le code civil ne reconnait que la famille construite sur le mariage. Il ne reconnait que la famille légitime. Il découle de cela que le mariage est encouragé, à l’inverse, il existe une véritable désaffection du législateur pour les concubins les concubins se ésintéressent de la loi, la loi se désintéresse des concubins »).
En 1804, le divorce n’est autorisé que pour certaines fautes et par consentement mutuel mais à des conditions très strictes. Le législateur facilite la filiation légitime par le biais de l’instauration de la présomption de la paternité égitime qui a un champ d’application large à l’époque. L’enfant bénéficiait de droit successoraux, il était protégé par la puissance paternelle, il existait des obligations alimentaires entre lui et ses parents etc. Son traitement au plan juridique est meilleur que celui de l’enfant aturel.
En effet, à l’inverse, l’établissement de la filiation naturelle, est rendu plus difficile. Ce constat est particulièrement vrai si l’on compare la sltuation de l’enfant légitime et l’enfant naturel dit adultérin. Un enfant adultérin est un enfant issu de personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage avec une tierce personne. La famille en 1804 est construite sur la puissance paternelle. C’est le père qui exerce seul l’autorité sur les enfants à l’époque. Exemple : L’enfant ne peut quitter le domicile familial sans l’accord de son père par exemple, le père pe
L’enfant ne peut quitter le domicile familial sans l’accord de son père par exemple, le père peut aussi, comme moyen de correction, choisir de faire détenir son fils. Paragraphe Il – L’évolution ultérieure A. L’évolution du droit des personnes Le droit des personnes a commencé à retenir l’attention du législateur à partir des années 1970. La loi du 17 juillet 1970 a introduit une nouvelle disposition dans le code civil à savoir l’article 9 qui énonce dans son premier alinéa «chacun a le droit au « respect de sa vie privée».
A partir de là, vont émerger les droits de la personnalité. La loi du 5 juillet 1974 est la loi qui a abaissé l’âge de la majorité en France en la faisant passer des 21 ans à 18 ans. Il y a des lois qui ont effectivement influencé de manière indéniable le droit des pe is de bioéthiques qui ont curatelle, ou encore celui de la sauvegarde de justice. Loi qui a été importante car le législateur a affirmé que la protection du majeur est « instaurée et assurée dans le respect des libertés indlviduelles des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. ? (Article 515 a12) B. L’évolution du droit de la famille On peut retracer l’évolution du droit de la famille au travers de 4 randes périodes. Le XIXème siècle : c’est une période dite de stabilité législative puisque pendant le XIXème siècle, le droit de la famille n’évolue pas sauf en ce qui concerne le droit du divorce qui est marqué par 2 lois importantes : la loi du 8 mai 181 6 supprime le divorce en France, autrement dit, elle proclame l’indissolubilité du mariage.
Celle-ci va perdurer jusqu’à la loi Naquet du 27 juillet 1884 qui rétablit en France le divorce mais elle le rétablit dans un cas uniquement à savoir en cas de faute. La première moitié du XXème siècle : le contexte particulier guerre mondiale, crise économique de 1929 et montée du féminisme) a incité le législateur à intervenir en droit de la famille mais à intervenir de manière très ponctuelle. La loi du 13 juillet 1907 est relative au libre salaire de la femme mariée. Par cette loi, le législateur donne à la femme mariée le pouvoir de percevoir librement ses gains et ses salaires professionnels.
La loi du 18 février 1938 : elle est venue supprimer l’incapacité juridique de la femme mariée (valeur plus symbolique que pratique). La loi du 22 septembre 1942 : c’est le contexte de guerre qui incite le législateur à prendre cette loi. Avec cette Io c’est le contexte de guerre qui incite le législateur à prendre cette loi. Avec cette loi, le législateur donne pour la première fois à la femme mariée le pouvoir légal de représenter son conjoint pour accomplir les actes qul sont nécessaires à la vie courante du ménage.
La troisième période commence en 1960 environ pour se terminer en 1985. Pendant cette période, le progrès a été considérable car pendant ces 25 ans, ont été adopté des réformes tout à fait essentielles du droit de la famille. Cette période de réforme est menée sous l’égide d’un homme : Jean Carbonnier. Pendant ces 25 ans ont été adoptée des lois très importantes. Loi du 14 décembre 1964 : loi sur la tutelle et plus généralement sur les incapacités. Loi du 13 juillet 1965 qui porte réforme du droit des régimes matrimoniaux. i du 4 juin 1970 qui supprime le concept de la puissance paternel pour le remplacer par l’autorité parentale. Loi du 3 juillet 1972 qui porte réforme de la filiation. Loi du 11 juillet 1975 qui porte réforme du divorce. Cette loi est essentielle puisqu’elle élargit les cas de divorce en France. Elle réforme le divorce pour faute et elle consacre entre autre le ivorce par consentement mutuel. Loi du 23 décembre 1985 qui est relative à « ‘égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs».
La quatrième période s’ét squ’à auiourd’hui qui une frénésie législative. Il n’y a plus un homme à l’origine des différentes réformes (il n’y a plus de vision globale). Dans cette période, on réforme morceau par morceau. La loi du 15 novembre 1999 qui instaure en droit français le pacs. Les lois du 4 mars 2002 car ce jour là ont été promulgués 2 lois du droit de la famille : celle relative au nom de famille et une loi elative à la réforme de l’autorité parentale.
La loi du 26 mai 2004 qui porte réforme du divorce et qui a vu son entrée en vigueur différer car elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005. L’ordonnance du 4 juillet 2005 qui refond le droit de la filiation. Loi du 23 juin 2006 porte reforme du droit des successions et des libéralités. De plus, celle-ci modernise le pacs. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. oi du 5 mars 2007 qui porte réforme de la protection des incapables majeurs. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. La loi du 16 janvier 2009 qui ratifie l’ordonnance du 4 juillet 005.
Loi du 17 mai 2013 qui ouvre le mariage aux couples de même sexe, et en ouvrant ce mariage, elle autorise les conjoints homosexuels a adopté, soit a adopté l’enfant de leur conjoint, soit a adopté conjointement un enfant. Ces réformes, depuis 1964, vont dans le même sens car elles font une place plus importante à la notion d’égalité d’une part et ? la notion de liberté dans le droit de la famille d’autre part. L’égalité et également la liberté sont deux dominantes de notre droit moderne de la famille. S’agissant de la notion d’égalité, elle a tout d’abord été consacrée entre les époux avec PAGF ID 18