DROIT DE LA CONCURRENCE Il Deux parties – le droit commun de la concurrence : concurrence déloyale (droit des contrats et RCC) – le drolt international (avec la difficulté de la règle de la territorialité) PARTIE 1 : LE DROIT COMMUN DE LA CONCURRENCE Il s’est construit tout au long du 19è et du 20è mais le point de départ véritablemen , c’est la révolution française. or 119 prlncipe du décret d’ rd. _. „ – * e 789 qu’à compter du 1er avril, il sera libre e le commerce est libre pourvu qu’O rit. Le décret d’Alarde a été adopté parce qu’au départ, l’exercice ‘une activité économique était encadré par les corporations.
Les corporations étaient des syndicats professionnels mais qui ne se contentaient pas de représenter leurs adhérents; c’était les seules détentrices du savoir-faire et pour le distiller, l’enseigner, elles fixaient les règles d’exercice de la profession et les conditions d’accès. Cest elles qui organisaient les examens d’accès à la profession voir l’obligation d’acheter une charge etc. Cétait l’assurance que les fils de demeuraient fils de et ceux qui ne l’étaient pas n’avaient pas de chance d’y accéder. Le décret a voulu mettre fin à cet état.
Loi le Chapellier des 14
CA Paris 1842 : si la libre concurrence est admise au commerce cela ne peut s’entendre d’une concurrence loyale et non celle qui tendrait à nuire à celle des autres Convention de l’Union de Paris de 1883 pour la protection de la Pl qui va traiter de la concurrence déloyale, prohiber telles pratiques mais en même temps réaffirmer le principe d’une libre concurrence. – la jurisprudence va proscrire toute idée d’appropriation de la clientèle. Elle considère depuis le milieu du 19ème siècle que la clientèle appartient à celui qui sait la conquérir. Sil faut la onquérir c’est que le commerce est libre en France.
Je suis libre de concurrence un autre opérateur et de chercher à capter sa clientèle. Cest même un devoir pour l’opérateur de chercher ? capter la clientèle d’autrul. La dernière phase importante de cette évolution : fin du 20ème siècle. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a valeur constitutionnelle depuis CC 16 janvier 1982. Décision fondée sur une interprétation de la DDHC de 1789 qui en son article 4 proclame que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à l’autre. C’est donc un principe de liberté t pas un principe d’i faire tout ce qui ne nuit pas à l’autre.
C’est donc un principe de liberté et pas un principe d’interdiction qui gouverne en théorie le droit français. Réinterprétée à la lumière de 1982 et de l’activité économique, cela signifie que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est un principe fondamental du droit français, à valeur constitutionnel et qui par conséquent primera bien d’autres dispositions. Si ce principe est limité, c’est que parfois cette liberté peut être exercée de manière excessive, abusive, inappropriée. On dira qu’elle peut être exercée de anière déloyale.
L’article 4 de la DDHC vise la liberté, sans autre qualificatifs, et qu’en réalité, il vise les libertés pas une liberté (ex: liberté du travail, liberté contractuel etc. ). Cela entraîne que parfois, une liberté peut s’opposer à une autre. L’exemple même c’est la clause limitative de libertés. C’est une stipulation contractuelle qui va encadrer une liberté. Quelles sont les libertés en cause ? : liberté contractuelle c/ liberté du travail ou du commerce. On appelle liberté contractuelle la faculté pour une personne de consentir à un contrat et de égocier le contenu de celui-ci.
Tout le paradoxe c’est que par l’exercice de cette liberté, on peut porter atteinte à une autre liberté que l’on détient. par exemple, si je signe un contrat de travail avec une clause de non concurrence, j’exerce ma liberté contractuelle et par la même j’accepte de limiter ma liberté de travailler, soit pour le temps d’exécution du contrat soit pour le temps postérieur. Il est assez difficile d’analyser le conflit entre ces deux libertés. Le juge se 3 DF11q postérieur. Il est assez difficile d’analyser le conflit entre ces deux libertés. Le juge sera très prudent. ouvent en premier lieu la typologie Roubier.
Mais il y a de nouveaux types de fautes. SI : La typologie classique de l’acte déloyal Il y a selon Roubier, trois types de déloyautés commerciales, de faits qui dans l’exercice du commerce sont susceptibles de caractériser une faute au sens de l’article 1382 : – dénigrement – l’imitation ou la confusion – désorganisation A. Le dénigrement Cest défini comme une affirmation malicieuse contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de nuire à ses concurrents. De manière classique, le dénigrement peut être constitué ? ‘encontre du concurrent lui-même ou des produits/services du concurrent.
Le dénigrement peut être réalisé de manière directe ou par omlsslon – direct : viser directemement le concurrent. Ex: le poisson d’en face n’est pas frais. – indirect : on ne vise pas directement le concurrent mais on maintien les insinuations. Ex: mon poisson est frais donc forcément celui de quelqu’un d’autre ne l’est pas. Il n’y a aucun fait justificatif du dénigrement. On y voit une différence avec l’action en diffamation (si je peut rapporter la preuve que ce que je dis est vrai, l’action en diffamation ne prospérera pas).
Le dénigrement ne connaît pas d’excuses, le simple fait que les affirmations soient exactes ne permet pas de l’écarter. La iurisprudence nté de nuire, quand bien + en attaquant la solvabilité de l’entreprise c’est à dire la capacité financière de l’entreprise. Ex: les deux entreprises ont le même banquier et une va dire au banquier que l’autre a des clients douteux ou une solvabilité douteuse par exemple. + par l’annonce d’une action en justice : on est en litige avec X, on ne peut pas faire volontairement état de nos demandes auprès de tiers.
Si on invoque des faits qui n’ont pas encore été ugés, c’est du dénigrement. + l’humour peut être constitutive d’un acte de dénigrement s’il y a volonté de nuire au concurrent, de porter atteinte à son image. – si j’envisage les produits/services du concurrent – on ne peut pas : crltiquer la qualité des produits du concurrent + présenter le produit comme vieux/dangereux soit dans mes propos commerciaux soit dans la publicité que je diffuse, soit même dans un interview de journal télévisé ou par l’envoi de courriers aux clients.
Exemple de l’affaire des lessives sans phosphates (CA Versailles 1er février 1990). Une exception à l’interdiction de porter atteinte à l’image du concurrent : la publicité comparative (1 992 en France, 1997 UE). Elle était interdite en France jusque dans les années 86 : elle n’était pas interdite par la loi mais la jurisprudence l’assimilait systématiquement à du dénigrement. Parfois même, elle ajoutait une couche de sanctions au titre de la contrefaçon de marques (sanctions pénales).
La publicité comparative c’est la méthode de promotions de vente qui pour promouvoir un produit, un service ou un concurrent cite implicitement ou explicitement les produits, es services du concurrent ou le concurre concurrent cite implicitement ou explicitement les produits, les services du concurrent ou le concurrent lui-même. Jusqu’à 1986 c’était considéré par la jurisprudence comme du dénigrement parce que si je fais référence aux produits d’autrui c’est forcément pour mettre en valeur les miens. A partir de 1986 on a eu quelques arrêts qui ont admis la publicité comparative par les prix.
En 1992, la loi a expressément autorisé la publicité comparative. Puis, le droit de l’UE. La réglementation de la publicité comparative figure aux articles L 121-8 et suivants du Code de la consommation. La publicité comparative est désormais licite si elle respecte toutes les conditions de L 121-8 : obligation d’objectivité de la publicité et obligation de loyauté. Si les conditions de l’article L 121-8 ne sont pas respectées, la publicité comparative n’est pas licite et on peut l’assimiler à du dénigrement. B. La confusion Une entreprise cherche à tirer, de maniere illégitime, profit de la réputation de l’autre.
La confusion a toujours été retenue comme une hypothèse de concurrence déloyale. Plus récemment, a été entendu l’hypothèse de ce qu’on appelle le parasitisme. Cest ‘image qui sert à caractériser le comportement immoral d’un opérateur économique – on va sanctionner le comportement de l’entreprise qui va profiter d’autrui sciemment sans rien lui apporter en retour : – agissement parasitaire – concurrence parasitaire La concurrence parasitaire est sanctionné par le jurisprudence depuis longtemps, ce n’est pas le cas de l’agissement parasitaire.
La concurrence parasitaire pose nécessairement un préjudice, ça rentre parasitaire. La concurrence parasitaire pose nécessairement un préjudice, ça rentre nécessairement dans le champ de la ‘acte parasitaire concerne l’hypothèse d’un rapport onfusion. L de non concurrence : le parasite et le parasité ne sont pas des concurrents (ex: Yves St Laurent). Nous on va s’intéresser à la confusion entre concurrents. Cette confusion est né d’une imitation et celle-ci peut être de plusieurs ordres.
La plus courante c’est l’imitation des signes distinctifs d’une entreprise concurrente. Le premier des signes distinctifs c’est la marque mals celle-ci est un titre de propriété industrlelle qui confère à son titulaire un droit exclusif protégé par une action spécifique et cette action est pour partie sanctionnée pénalement. Dès lors qu’il y a une action spécifique, la contrefaçon de marque ne donne pas souvent lieu à une action en concurrence déloyale, sauf certaines hypothèses i. e celles où la marque n’assure pas une protection totalement efficace.
Hypothèse 1 : le concurrent déloyal a agit dans un autre domaine de spécialité. Le droit des marques est un droit de propriété qui confère une propriété limitée par le domaine de spécialité. Si on dépose une marque, on dépose celle-ci pour un type de produits ou services particuliers. Le droit de la concurrence déloyale va permettre d’engager une action en dehors de la phère de spécialité : ex j’appelle un jus de fruits Coca-Cola- il y a une volonté de confusion car le consommateur pourrait croire que le fabricant est le même.
Parois, la concurrence déloyale va également être reconnue pour des faits distincts : non seulement il y a contrefaçon de va également être reconnue pour des faits distincts : non seulement il y a contrefaçon de marque mais il y a aussi concurrence déloyale (Com, 16 juin 1992). On a aussi une protection des marques d’usages par le drolt de la concurrence déloyale. Hypothèse 2 : le nom commercial. C’est le nom que l’on va résenter à la clientèle. Cest un nom qui n’est pas enregistré, qui est en quelque sorte un nom d’usage et qui va permettre de me faire connaître.
La confusion va supposer que soit rapportée la preuve de toutes les conditions fixées par 1382 ce qui n’est pas le cas de l’action en contrefaçon. Exemples de sanction de l’utilisation du nom commercial d’autrui : Sil y a posslbillté d’une confusion entre l’auteur de l’acte et le premier utilisateur du nom commercial, alors il peut y avoir concurrence déloyale (Com, 14 janvier 2003). Peu importe que la reprise soit identique, ce qui mporte c’est qu’il y ait un risque de confusion même si ce n’est pas à l’identique; sous réserve de la distinctibilité de ce nom commercial.
Pour qu’il y ait un risque de confusion il faut que le nom commercial soit original i. e permette de distinguer le commerçant d’un autre. Critère de la distinctibilité : CA Versailles 5 décembre 1991. Hypothèse 3 : le nom de domaine. Cest le nom sur lequel est réservé un site internet. Il est protégé au titre de la concurrence déloyale sous réserve qu’il présente un caractère distinctif. Arriver à enregistrer un nom de domaine n’apporte pas la garantie qu’un utre ne pourra pas enregistrer un nom de domaine proche (il n’y a pas de centralisation).
On ne peut pas envisager la contrefaçon parce qu’il n’y proche (il n’y a pas de centralisation). On ne peut pas envisager la contrefaçon parce qu’il ny a pas de distinctibilité (ex: j’appelle chemise. com et l’autre appelle chemises. com). Hypothèse 4 : la dénomination sociale. Ex: Com, 7 avril 1992. Hypothèse 5 : l’enseigne. Ex: arrêt Gibert CA Paris 9 avril 1992. On peut avoir non pas une imitation des signes distinctifs mais une imitation des produits ou des services. Le concurrent déloyal a tirer profit des efforts de son concurrent pour réaliser un profit illégitime.
On est toujours dans l’hypothèse où le produit n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle. Ex: je prodult un tissu bleu à rayures blanches, c’est le succès de l’année, mais au bout d’un moment la mode passe, et un concurrent va reprendre le tissu. Il cherche à entraîner une confusion, il vend des produits en se faisant passer pour moi, il va réaliser une vente sans supporter les charges que j’ai supporté (n’a pas engagé des stylistes pendant des mois par ex). CA Paris 20 janvier 1999.
Les seules limites que l’on va trouver, c’est l’hypothèse de ce que l’on appelle l’emprunt nécessaire ou la normalisation : je vais reprendre l’idée d’un concurrent, fut-il opérateur historique ou plus ancien, mais j’en serai excusé pour des raisons de normalisation c’est à dire des impératifs techniques. par exemple au début distributeurs de canettes, on ne pouvait avoir de distributeurs qu’avec des canettes – si Orangina décide de refaire des canettes ce n’est pas une confusion parce que la forme doit être reprise pour parvenir au résultat escompté. Ex 2 : le test de grossesse, il doit avoir forcément PAGF ID 19