Dossier na 5 Le principe de subsidiarité. Licence en droit 1er niveau 2014 – 2015 cours d’INSTITUTlONS EUROPEENNES professeur P. M Martin or20 Sni* to View Exercice oral : Donnez une définition du principe de subsidiarité En quoi le contrôle de subsidiarité comporte un volet « juridictionnel » et un volet « politique » ? Exercice écrit : Les parlements nationaux et le contrôle du principe de subsidiarité. (extraits) Bibliographie sélective . Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011, Affaire c-1 76/09 Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne.
Rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité, 18ème Rapport, « Mieux légiférer Bruxelles, le 10 juin 2011, COM(2011) 344 final Résolution du parlement européen du 9 septembre 2010 sur « Mieux légiférer » 15e rapport annuel de la Commission conformément ? l’article 9 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2009/2142(IN MET-DOMESTICI Ar, Les parlements nationaux et le contrôle du principe de subsidiarité, RMCUE, février 2009. BOSSE-PLATIERE 1. Traité de Lisbonne et clarification des compétences, RMCUE, juillet-août 2008. Article 5 du Traité sur l’Union européenne 1 . Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de
Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa com sive, l’Union intervient PAGF OF central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectlfs des traités. roportionnalité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Protocole n02 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l’Union DÉTERMINÉES à fixer les conditions d’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à établir un système de contrôle de l’application de ces principes, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont nnexées au traité sur l’Union euro éenne et au traité sur le fonctionnement de l’Unio proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations.
Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagees. En cas d’urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas ? ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition. Article 3 Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d’acte législatif D, les propositions de la Commission, les initiatives d’un groupe d’États membres, les initiatives du
Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d’investissement, visant ? l’adoption d’un acte législatif. Article 4 La Commission transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu’au législateur de l’Union. Le Parlement européen transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d’actes égislatifs émanant d’un groupe d’États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d’investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux. Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux. Article 5 Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanci d’apprécier le respect circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale.
Les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs. Les projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, ncombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités réglonales ou locales, aux operateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif ? atteindre.
Article 6 Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avlS motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en ause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.
Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d’un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs. Si le projet d’acte législatif émane d’un groupe d’États membres, le président du Conseil transmet l’avis aux gouvernements de ces États membres. Si le projet d’acte législatif émane de la Cour de justice, PAGF s OF Si le projet d’acte législatif émane de la Cour de justice, de la d’investissement, le président du Conseil transmet l’avis ? l’institution ou organe concerné.
Article 7 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d’États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte législatif émane d’eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l’un de ces parlements. Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national.
Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d’une voix. 2. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un rojet d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé.
Ce seuil est un quart lorsqu’il s’agit d’un projet d’acte législatif présenté sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. L’issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d’États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque entrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte législatif émane d’eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer.
Cette décision doit être motivée. 3. En outre, dans le cadre de la procédure OF soit de le retirer. Cette décision doit être motivée. 3. En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposltion d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées ux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 la proposition doit être réexaminée.
A l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité.
Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l’Union afin d’être pris en compte dans le cadre de la procédure • ) avant d’achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l’avis motivé de la Commission; b) si, en vertu d’une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d’avis que la proposition n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l’examen de la proposition législative ‘est pas poursuivi.
Article 8 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte léglslatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prevues à l’artic 7 OF acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci. Conformément aux modalités prévues audit article, de tels ecours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit sa consultation. Article 9 La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l’application de l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Protocole no 1, Sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne. extraits) RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche ux activités de l’Union européenne relève de l’organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre, DÉSIREUSES d’encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l’Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d’actes législatifs de l’Union européenne ainsi que sur d’autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ant la Communauté PAGF 8 OF européenne de l’énergie atomique : TITRE I INFORMATIONS DESTINEES AUX PARLEMENTS NATIONAUX Article premier Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu’elle les transmet au parlement européen et au Conseil. Article 2 Les projets d’actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux. nltiatives d’un groupe d’États membres, les initiatives du Les projets d’actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu’au Parlement européen et au Les projets d’actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux. Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis otivé concernant la conformité d’un projet d’acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres. d’investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l’institution ou l’organe concerné.
Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d’acte législatif est ms à la dlsposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l’Union et la date ? aquelle il est inscrit à l’ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l’adoption d’une position dans le cadre d’une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d’urgence, dont les motifs sont exposés dans l’acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d’acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l’inscription d’un projet d’acte égislatif à l’ordre du jour provisoire du Conseil et l’adoption d’une position.