VOCABULAIRE DE SCIENCE POLITIQUE A – Abstention : le fait pour un electeur de ne pas participer a une election ou a un referendum ; on obtient le nombre d’abstentions en calculant la difference entre le nombre d’electeurs inscrits et le nombre de votants. – Alternance : phenomene de remplacement d’une majorite par une autre de tendance politique opposee a la suite d’une election. – Amendement : modification de tout ou partie d’une loi ou projet de loi. – Anticonstitutionnel : qui n’est pas conforme a la Constitution. Appareil (d’un parti politique) : ensemble des structures organisationnelles permanentes assurant le bon fonctionnement d’un parti. – Apparentement : forme d’accord electoral parfois utilise dans un scrutin dit « de liste » et permettant d’agreger les suffrages se reportant sur des candidats/ listes differents mais partageant des orientations communes, ce afin de degager ensemble une majorite. – Arrete : decision emanant d’une autorite administrative (Ministre, Prefet, Maire). – Arrondissement : 1. ivision administrative departementale, aujourd’hui la circonscription du sous-prefet ; 2. subdivision de certaines communes camerounaises (Yaounde, Douala, Bafoussam). – Assemblee (regime d’) : systeme institutionnel dans lequel tous les pouvoirs procedent d’une assemblee elue au suffrage universel direct, assurant la preponderance du Legislatif au
En France metropolitaine, il existe plus de 36 000 communes (90% ont moins de 2000 habitants dont 60% en ont moins de 500). – Congres : sous la Veme Republique, reunion a Versailles des deux chambres (Assemblee nationale et Senat) pour une eventuelle revision de la Constitution. – Conseil de la Republique : sous la Veme Republique, nom donne a la chambre haute (Senat). – Conseil des ministres : reunion de l’ensemble des membres du gouvernement (ministres et parfois secretaires d’Etat) sous la presidence du Chef de l’Etat. Conseil d’Etat : juridiction la plus elevee de l’ordre administratif, il est a la fois juge de premier ressort de certains litiges, juge d’appel de certains jugements des Tribunaux administratifs et juge de cassation. En matiere administrative, sa principale attribution est d’emettre des avis sur les questions ou sur les projets de textes dont il est saisi par le Gouvernement. – Constitution : loi fondamentale regissant de maniere organisee et hierarchisee l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernes au sein d’un meme espace politique (forme de l’Etat, droits et libertes fondamentales… . – Constitutionnalite : conformite d’un texte a la Constitution ; sous la Veme Republique, son controle est assure par le Conseil constitutionnel. – Contreseing : signature par un ou plusieurs ministres de certains actes du Premier ministre ou du president de la Republique, veritable endossement de la responsabilite politique de l’acte contresigne (voir irresponsabilite). – Cooptation : choix d’un individu par ses pairs pour l’exercice d’une charge. – Cumul (de mandats) : detention simultanee d’un mandat national et d’un ou plusieurs mandats ocaux. D – Decentralisation : transfert de certaines competences de l’Etat a des collectivites territoriales, autonomes financierement et juridiquement du pouvoir central. – Deconcentration : transfert du pouvoir de decision, agents et competences depuis une administration centrale ou une collectivite locale vers les services deconcentres (reputes plus proches des usagers) appartenant a la meme entite organisationnelle. – Decret : acte administratif emanant soit du president de la Republique soit du Premier ministre. Decret-loi : decret du gouvernement pris en vertu d’une habilitation legislative dans un domaine relevant normalement de la competence du Parlement, et possedant force de loi. Cette pratique est caracteristique de la IIIeme et la IVeme Republique. – Deliberation : acte administratif issu d’une autorite collegiale (conseils municipal, general, regional). – Democratie : « gouvernement du peuple par le peuple » qui suppose l’identification des gouvernants et des gouvernes.
C’est un regime dans lequel tous les citoyens possedent a l’egard du pouvoir un droit de participation (vote) et un droit de contestation (liberte d’opposition). Elle peut etre directe (prise de decision par les citoyens eux-meme), representative (le pouvoir est confie par les citoyens a des representants elus du suffrage universel), liberale (elections libres avec pluralite des partis politiques), populaire (parti unique)… – Desistement : retrait d’un candidat suivi d’un appel aux electeurs a voter pour un autre candidat au cours d’un scrutin a deux tours. Dictature : regime autoritaire et anti-democratique issu d’un coup de force. – Dissolution (droit de) : possibilite offerte a l’executif de mettre fin avant terme au mandat d’une assemblee parlementaire. Ce droit de dissolution contrebalance le droit pour le Parlement de mettre en jeu la responsabilite politique du Gouvernement. – Documents administratifs : les fonctionnaires de l’Etat sont astreints a une obligation de discretion a l’egard des informations qu’ils possedent a raison de leurs fonctions, obligation parfois renforcee en secret professionnel penalement sanctionne.
Une derogation a ce principe a ete apportee par la loi du 17 juillet 1978 instituant la regle de la « liberte d’acces aux documents non nominatifs » lorsque l’information est contenue dans un document administratif. – Droit constitutionnel : ensemble des regles juridiques d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics ou, plus precisement, du pouvoir politique de l’Etat tel qu’il est mis en place par la Constitution. – Droit prive : ensemble des regles qui regissent les rapports entre les personnes privees, physiques ou morales ainsi que certaines de leurs relations avec l’Etat ou l’Administration. Droit public : ensemble des regles regissant les rapports de droit dans lesquels interviennent l’Etat et ses agents. E – Electeur : individu ayant la capacite electorale, a savoir le droit de voter. – Election : choix par les citoyens de certains d’entre eux pour la conduite des affaires publiques et ainsi d’affirmer indirectement une orientation politique. 1. elections generales : celles qui interviennent en cas de fin collective du mandat d’une assemblee (expiration normale des pouvoirs ou dissolution) ; 2. election partielle : celle qui intervient en cas de vacance individuelle d’un siege.
La Constitution de 1958 limite les elections partielles avec l’institution des suppleants ; les deux principaux cas sont la demission et l’annulation d’une election par le Conseil constitutionnel. – Electorat : droit ou fonction d’electeur. – Eligibilite : ensemble des conditions juridiques necessaires pour se porter candidat a une election. – Empechement (electoral) : situation dans laquelle se trouve un candidat confronte a l’impossibilite de mener sa campagne electorale et d’exercer la charge sollicitee (different de l’inegibilite). Equilibre (des pouvoirs) : organisation precise des pouvoirs de maniere a ce qu’aucun d’entre eux ne puisse avoir une suprematie durable sur les autres. – Executif (pouvoir) : 1. fonction consistant a definir la politique generale d’une nation et assurer l’execution des lois. Cette fonction executive a une vocation d’impulsion, d’animation et de direction generale de l’Etat ; 2. organe (ou ensemble d’organes : Chef de l’Etat, Cabinet ministeriel) appele aussi le Gouvernement, qui exerce la fonction executive et se differencie de l’assemblee ou Parlement par le nombre restreint de ses membres.
L’executif peut etre monocratique (confie a un seul homme : roi, dictateur, president de la Republique en regime presidentiel), collegial (ou parfois reduit a deux hommes « egaux » : consuls romains), directorial (confie a un petit groupe d’hommes ; Directoire de la Constitution de l’an III, Conseil federal suisse), dualiste (confie a la fois a un homme, le Chef de l’Etat, et a un comite, le Cabinet ministeriel ; structure caracteristique de l’executif en regime parlementaire). F Fonction publique : 1. au sens large, ensemble du personnel permanent de l’Etat et des collectivites territoriales, compose de categories d’agents relevant de regimes juridiques varies ; 2. de maniere plus restrictive et plus « juridique », situation de l’ensemble des agents de l’Etat et des collectivites territoriales ayant la qualite juridique de fonctionnaires et soumis au principe d’unicite de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique des collectivites territoriales.
Le passage de l’une a l’autre est possible en fonction des aptitudes du fonctionnaire et des besoins d’affectations des administrations concernees. G – Garde des sceaux : titre porte par le ministre de la Justice dont l’origine remonte a l’Ancien Regime (les sceaux royaux etaient confies au chancelier d’alors, d’ou le terme « chancellerie » pour designer le ministere de la Justice). – Gouvernement : 1. action ou maniere de gouverner ; 2. organe collegial en charge de l’executif regroupant les ministres (et le president de la Republique lorsqu’il preside le Conseil des ministres). Grace (droit de) : vieil heritage de la monarchie absolue (a l’aube du 3eme millenaire, le doute est permis quant a sa legitimite) et prerogative personnelle du president de la Republique, son usage permet d’attenuer/ remettre tout ou partie de la peine d’un condamne. – Groupe de pression/ d’interet (de l’anglais lobby) : ensemble de personnes unies par un(des) interet(s) commun(s) et ayant pour objectif de rallier les pouvoirs publics a la defense de ce(s) meme(s) interet(s) par la voie legislative, normative et/ou reglementaire. Cette activite d’influence est appelee lobbying (anglicisme).
H – Haute Cour de justice : juridiction competente en cas de haute trahison du president de la Republique (titre IX). Les membres du gouvernement, dans l’hypothese ou les eventuels crimes ou delits commis dans l’exercice de leurs fonctions le justifie relevent non plus de la Haute Cour mais d’une Cour de justice de la Republique (titre X), ce depuis la revision constitutionnelle du 27 juillet 1993. – Haute trahison : terme (pas de definition juridique precise) qualifiant les actes de nature criminelle mettant en cause l’interet superieur de la nation commis par le president de la Republique.
I – Immunite parlementaire : disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les proteger dans le cadre de leurs fonctions. En France, elle est definie par la Constitution en son article 26. – Incompatibilite : interdiction faite a un individu de cumuler un mandat politique avec certaines fonctions publiques ou privees. – Ineligibilite : situation qui entraine l’incapacite d’etre elu ; 1. ineligibilite absolue, situation qui rend ineligible dans toutes les circonscriptions electorales (ex. : certaines condamnations, la fonction de Mediateur) ; 2. neligibilite relative, situation qui rend ineligible dans certaines circonscriptions seulement (cas des fonctionnaires d’autorite). – Interim (d’une fonction) : periode durant laquelle une autre personne que son titulaire exerce une fonction publique. – Investiture : a l’origine ceremonie de prise de possession du fief (systeme feodal), le terme « investiture » englobe deux notions, telles que : 1. mode de designation des candidats d’un parti politique a une election ; 2. autorisation donnee au gouvernement par le Parlement d’entrer en fonctions (vote de confiance sous la Veme Republique). Inviolabilite : sauf flagrant delit, un parlementaire ne peut etre poursuivi ou arrete pour une infraction en dehors de l’exercice de ses fonctions sans autorisation de l’assemblee a laquelle il appartient. – Irresponsabilite : dans l’exercice de ses fonctions, un elu ne peut etre poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge pour ses opinions ou votes exprimes. J et K – Juridiction : synonyme de tribunal. Se distinguent l’ordre administratif (tribunaux administratifs) et l’ordre judiciaire (tribunaux repressifs, tribunaux civils).
Les juridictions se classent egalement d’apres leur nature en « juridiction de droit commun » et « juridiction d’exception ». Enfin une juridiction doit toujours etre situee par le degre qu’elle occupe dans la hierarchie judiciaire. L – Legalite (principe de) : principe fondamental de l’action administrative faisant office de garantie elementaire des administres, et selon lequel l’Administration ne peut agir qu’en conformite avec le Droit. – Legislatif (pouvoir) : organe charge par la Constitution de faire la loi. – Legislation : ensemble des lois. Legislature : duree pendant laquelle l’assemblee est en fonction, soit 5 ans sous la Veme Republique (hors cas de dissolution). – Loi : acte vote par le Parlement et etablissant une regle generale ecrite et permanente ; sous la Veme Republique, peut etre egalement le fruit de la volonte directe du peuple en cas de recours au referendum. 5 sous-ensembles : 1. loi(s) fondamentale(s) : de nos jours, expression designant la Constitution ou l’ensemble des textes formant la Constitution d’un pays (ex : Allemagne, Espagne).
Sous l’Ancien Regime, ensemble des lois generalement coutumieres qui tenaient lieu de Constitution (regles de transmission de la Couronne, inalienabilite du domaine royal… ) 2. loi organique : loi qui a pour objet l’application des dispositions constitutionnelles sur les pouvoirs publics et adoptee suite a une procedure particuliere ; 3. loi d’habilitation (ou de delegation) : loi qui autorise le gouvernement a prendre des mesures relevant normalement du domaine de la loi (cf. Decret-loi ; Ordonnance) ; 4. rojet de loi : texte adopte en Conseil des ministres et propose a l’examen/ vote du Parlement par le gouvernement ; 5. proposition de loi : texte d’origine parlementaire propose a l’examen/ vote du Parlement. M – Majorite : 1. groupement de voix qui l’emporte dans un vote. Majorite absolue : la moitie des suffrages exprimes plus un ; Majorite qualifiee : pourcentage des suffrages exprimes superieur a la majorite absolue (ex : majorite des 2/3) ; Majorite relative (ou simple) : nombre de voix superieur aux autres resultats et n’ayant pas permis de degager une majorite absolue. . Parti ou coalition de partis detenant la majorite des sieges du Parlement et servant d’appui a l’action du president de la Republique. On parle alors de majorite presidentielle. – Mandat : en politique, acte par lequel un individu ou groupe d’individus confie a un autre le soin de le representer juridiquement. Depuis 1958, le mandat imperatif est interdit, signifiant ainsi qu’un parlementaire conserve sa liberte de vote et n’aura a justifier la bonne tenue des engagements passes aupres de ces electeurs que lorsqu’il sollicitera d’eux un nouveau mandat. Ministere : 1. ensemble des membres composant le Cabinet ministeriel ou Gouvernement ; 2. groupe de services publics places sous l’autorite d’un ministre. Chacun de ces groupes est compose d’une administration centrale et de services exterieurs situes en differents points du territoire. – Ministre : membre du gouvernement ; les ministres d’Etat sont eux des « superministres » recipiendaires de ce titre honorifique destine a valoriser leur importance politique. – Monocamerisme : parlement compose d’une seule chambre. Multipartisme : presence sur l’echiquier politique d’au moins deux partis (logiquement de sensibilite differente). N – Navette (parlementaire) : procedure consistant a faire se renvoyer un projet de loi entre Assemblee nationale et Senat en vue d’arriver a un compromis definitif des deux chambres sur sa teneur. – Non inscrit : parlementaire n’appartenant pas ou n’etant pas apparente a un groupe parlementaire. O – Opposition : parti(s) politique (s) s’opposant a l’action gouvernementale. Ordonnance : acte juridique (en France, prevu par l’article 38 de la Constitution) pris par le gouvernement apres autorisation (pour une periode donnee) du Parlement dans des matieres relevant normalement du domaine de la loi. – Ordre du jour : ensemble des questions a debattre au cours des seances/ reunions du Conseil des ministres, de l’Assemblee nationale, du Senat… P – Panachage : possibilite offerte a un electeur de rayer un ou plusieurs noms sur la liste pour laquelle il s’apprete a voter et de les remplacer par le(s) nom(s) du ou des candidat(s) de son choix present(s) sur d’autre(s) liste(s). Parlement : Dans un systeme bicameral, designe l’ensemble des deux assemblees (chambre basse et chambre haute ; en France Assemblee nationale et Senat). – Parlementaire (regime) : regime politique caracterise par une separation souple (ex : moyens d’interaction tels que la responsabilite, la dissolution) et collaborative (ex : l’organe executif participe a l’initiative des lois et le legislatif autorise la ratification des traites) des pouvoirs executif et legislatif. – Perchoir (le) : bureau du President de l’Assemblee nationale dans l’hemicycle, situe en hauteur et dominant l’ensemble de la salle des seances. Plebiscite : consultation directe du peuple, appele a se prononcer par « oui » ou par « non » a une question d’importance nationale ; cette consultation revet souvent un caractere personnel, le soutien (ou son absence) se decidant essentiellement sur un homme que sur un programme (cf. bonapartisme). – Politique : etymologiquement « qui concerne les citoyens » ; 1. science du gouvernement des Etats ; 2. maniere de gouverner (ex : politique liberale, autoritaire, reactionnaire…) ; 3. ensemble des affaires publiques (ex : politique interieure, politique exterieure…). Preambule : partie introductive d’une Constitution. – Premier ministre : sous la Veme Republique, designe le chef du gouvernement. – President du Conseil : sous la IIIeme et IVeme Republique, designe le chef du gouvernement. – Presidentiel (regime) : regime politique caracterise par une separation stricte des pouvoirs executif et legislatif. Le president, a la fois chef de l’Etat et du gouvernement, n’est pas responsable devant le Parlement mais ne dispose pas du droit de dissolution. Promulgation : acte du president de la Republique rendant executoire (apres sa publication au Journal officiel) une loi votee par le Parlement. – Proportionnelle(s) : voir scrutin. Q – Questeur : membre du bureau d’une assemblee parlementaire charge des problemes de gestion et d’administration d’une assemblee (personnel, locaux, materiel). – Question (ecrite ou orale) : moyen du controle parlementaire sur l’action gouvernementale. – Question (de confiance) : mise en jeu par le gouvernement de sa responsabilite a l’occasion du vote d’un texte juge crucial pour la poursuite de son action. Quorum : nombre de membres dont la presence est necessaire pour qu’une assemblee, une commission ou une conference puisse valablement sieger. – Quotient electoral : nombre de suffrages necessaires pour obtenir un siege dans un scrutin a la representation proportionnelle. R – Rapporteur (d’une commission) : parlementaire charge de rendre compte en seance des analyses et amendements d’une commission au texte examine. – Referendum : consultation semi-directe du peuple sur un sujet important pour la vie de la collectivite.
Se distinguent le referendum legislatif (article 11), destine a l’approbation d’une loi et le referendum constituant (article 89), destine a l’approbation d’un texte constitutionnel. – Reglement : acte de portee generale et impersonnelle emanant du pouvoir executif. – Reglementaire (pouvoir) : releve de la competence des autorites executives et administratives telle que determinee par la Constitution. S – Saisine : action procedurale qui permet de porter une affaire ou un recours devant un organe juridictionnel (ex : saisine du Conseil constitutionnel). Scrutin : ensemble des operations electorales (recueil des suffrages… ). Les deux principaux modes de scrutins : 1. le scrutin majoritaire : est (ou sont) elu(s) le (ou les) candidat(s)/ liste de candidats ayant obtenu la majorite des suffrages ; il peut y avoir un ou deux tours. 2. le scrutin a la representation proportionnelle : prevu en un seul tour, un nombre de sieges proportionnel au nombre de suffrages recueillis est attribue aux differentes listes en presence ; ce systeme peut etre amenage par des « primes » au vainqueur pour degager une majorite plus nette capable de gouverner. Seance : reunion d’une assemblee pendant une session. – Secretaire d’Etat : membre du gouvernement ayant pour fonction d’epauler un ministre ou de diriger un departement ministeriel de moindre importance. Sa presence au Conseil des ministres depend des ordres du jour des reunions. – Senat : seconde chambre (ou chambre haute) du Parlement. Depuis la IIIeme Republique, le Senat est elu au suffrage indirect et assure la representation des collectivites territoriales.
Le Senat de la Veme Republique participe au pouvoir legislatif et possede des pouvoirs de controle (questions et enquetes), sans toutefois pouvoir mettre en jeu la responsabilite politique du gouvernement. Equilibre des pouvoirs oblige, il ne peut etre dissous. – Separation des pouvoirs : arbitrage des taches politiques entre plusieurs fonctions, legislative, executive et judiciaire. Cette division est destinee a eviter tout risque d’apparition d’un regime autoritaire. – Session : periode de l’annee pendant laquelle une assemblee est en droit de sieger.
Dans l’intervalle des sessions ordinaires, une assemblee peut se reunir en session extraordinaire, dans les conditions fixees par les textes. Attention a la confusion entre session et seance. – Souverainete nationale : principe absolu et perpetuel selon lequel la souverainete appartient a la nation. – Suffrage : materialisation de l’opinion d’un electeur. Il peut etre restreint (reserve a certains citoyens), censitaire (restreint par des conditions de revenu ou d’imposition), universel (ouvert a tous les citoyens repondant a des conditions minimales de nationalite, d’age et de droits civiques). Suppleant : personne elue en meme temps qu’un parlementaire qu’elle pourra etre amenee a remplacer dans certains cas de vacance du siege : deces, designation du parlementaire comme membre du gouvernement ou du conseil constitutionnel, prolongation au-dela de six mois d’une mission temporaire confiee par le gouvernement. T et U – Tutelle : controle exerce sur les collectivites decentralisees (departement, commune, etablissement public). Union africaine : desormais organisation internationale qui regroupe la majorite des Etats du continent africain, l’UA est a l’origine le fruit de l’objectif defini dans le cadre des Communautes africaines en 1972 visant a l’etablissement d’une forme d’union politique entre les Etats membres. Longtemps restee lettre morte, elle est officiellement instituee par le traite de Maastricht, « traite sur l’Union europeenne ». Le concept rassemble aussi bien les objectifs d’union economique et monetaire que, sur le plan politique, la cooperation en matiere de politique etrangere et de defense, ou maintenant de securite interieure et de justice.
V, W, X, Y et Z – Vacance : absence temporaire de titulaire pour une fonction (administrative, parlementaire, gouvernementale… ). – Veto : droit permettant au pouvoir executif de s’opposer a l’entree en vigueur d’une loi votee. – V? u : nom donne aux simples manifestations d’opinion comportant un souhait, emises sous forme de votes par les assemblees des collectivites locales. – Votants : electeurs ayant effectivement participe a un scrutin donne. – Vote : acte par lequel un citoyen participe, en se prononcant dans un sens determine, au choix de ses representants ou a la prise d’une decision.
Il peut etre facultatif (vote que le citoyen est libre d’emettre ou de ne pas emettre), obligatoire (vote impose par la loi, sous peine de sanction en cas d’abstention), par procuration (vote par l’intermediaire d’une personne designee par l’electeur), preferentiel (vote offrant la faculte pour l’electeur de modifier l’ordre de presentation des candidats sur une liste), public (vote dont le sens emis par chacun est connu de tous) et secret (vote organise de maniere a ce que le choix de chacun soit ignore tant des autorites que des autres electeurs, garantie de son independance). Courriel : intelligence_plurielle@yahoo. fr