Titre 1 Intro g n rale Chap 1 Organisation judiciaire CJVP

Titre 1 Intro g n rale Chap 1 Organisation judiciaire CJVP

TITRE I INTRODUCTION GENERALEA L’ETUDE DU DROI Présentation générale sur l’utilité du droit et la notion de droit : UTILI EDU DROIT: Le droit est un phénomène social, car toute vie sociale suppose une certaine organisation. En effet, le droit a pour objectif d’organiser la vie en société en fixant des règles de conduite. Les règles de droit ne sont pas les seules à reglementer la vie en société, il y en a d’autres : règles morales, règles de politesse, règles religieuses..

Mais le particularism or 29 importance considér e Sni* to View sont présentes dans relations familiales c relations professionn qu’elles ont une res parce qu’elles ariés : s commerciales relations internationales comme les conventions internationales entre Etats vie quotidienne… Le droit est une multitude de règles qui intéressent les différentes branches de l’activité humaine.

NOTION DE DROIT : Le mot « droit » a deux sens différents et complémentaires : Le droit désigne en premier lieu un ensemble de règles destinées à organlser la vie en societé, les rapports des indlvidus entre eux, règles qui sont formulées de façon générale et abstraite. Ainsi défini par son objet, on parle de droit objectif. rivée, réparation lorsqu’une personne subit un préjudice). CHAPITRE

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1 L’ORGANISATION JUDICIAIRE La règle de drolt est une norme obllgatoire, sanctlonnée par l’État.

En effet, une des missions essentielles de l’État, c’est de rendre la justice en mettant fin aux litiges, conflits, délits que peuvent causer les particuliers. Pour cette mission, HÉtat dispose de différentes juridictions, différents tribunaux au sein desquelles il y a tout un personnel judiciaire en charge d’apporter leurs contributions à la justice (magistrats, avocats, huissiers, greffiers… ). Section 1 . justice

Les principes fondamentaux de l’organlsatlon de la La justice repose sur 4 principes : L’indépendance du pouvoir judiciaire II découle d’un ordre, la séparation des pouvoirs. Ce principe suppose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, et vice-versa. Cela veut dire que les juges n’ont pas le pouvoir d’éditer les lois, et, à l’inverse, le gouvernement (pouvoir exécutif) ne doit pas faire pression sur les juges, les magistrats, afin que c’est derniers rendent des décisions non conformes.

Le principe de collégialité Une décision de justice est ormalement rendue par plusieurs magistrats et ce n’est qu’exceptionnellement qu’un litige peut-être tranché par un seul juge (C’est pourtant toujours le cas au sein des tribunaux d’instance, parfols dans les TCI, un seul juge unique). Inconvénient : Dans le souci d’accélérer le règlement des procès, on assiste à une multiplication des formations à juge unique, au détriment de la collégialité. Le principe des compétences une « uridiction PAGF OF unique, au détriment de la collégialité.

Le principe des compétences une juridiction déterminée ne peut pas trancher n’importe quel litige, donc la compétence d’une uridiction/d’un tribunal c’est son aptitude à connaitre le procès. Cette compétence se détermine à deux niveaux : Compétence territoriale Elle se détermine en fonction de critères géographiques, il s’agit de déterminer le tribunal géographiquement compétent. En principe, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur (adversaire). Cette règle comporte de nombreuses exceptions.

Compétence matérielle (ou compétence d’attribution) Elle se détermine en fonction de la nature et du montant du litige. On trouve une distinction très importante entre deux catégories e juridiction : Les juridictions de droits communs qui ont une compétence générale, une compétence de principe. Elles sont compétentes pour tous les litiges, les procès qui ne sont pas réservés par la loi à une autre juridiction. ce sont des TRIBUNAUX GENERALISTES Ex : le tribunal de grande instance, Cours d’appel. Les juridictions d’exception ont une compétence spéciale.

Elles sont compétentes exclusivement dans les matières qui leur sont attribuées par un texte. En général ce sont des JURIDICTIONS SPECIALISEES dans des domaines particuliers. Ex : conseil des prud’hommes, tribunal de commerce. Le principe du double degré de juridiction Ce principe signifie qu’en France, les juridictions sont hiérarchisées. 3 OF principe signifie qu’en France, les juridictions sont hiérarchisées. Ce principe, capital, permet à tout plaideur de voir son affaire examinée deux fois : dès lors qu’une des parties conteste la déclsion rendue, elle a drolt à un second examen devant une autre juridiction.

Elles sont organisées en deux degrés (même si elles sont organisées avec un 3ème niveau) . On trouve en premier les juridictions du premier degré (ou de première instance) qui sont sollicitées, saisis toujours en premier our trancher les litiges. Ensuite, on trouve les juridictions du second degré, pour l’essentiel les cours d’appel qui sont donc sollicitées en second lieu lorsqu’une partie au procès est mécontente de la déclslon rendue par la juridiction du premier degré. On dit que cette partie fait appel (ou interjette appel).

L’existence de ce double degré, est considéré comme une double garantie de bonne justice, càd si les premiers juges ont commis une erreur, cette erreur pourra être rectifiée par les juges du second degré, et les parties pourront obtenir une nouvelle décision. Il n’est pas possible de faire appel de toutes les décisions rendues au premier degré, il n’y a pas d’appel possible pour les procès d’une importance minime (seuil fixé de manière arbitraire : litige 4000E). On distingue alors les jugements rendus en premier ressort (appel possible), et les jugements rendus en premier et dernier ressort.

Même si l’appel est impossible, un recours reste possible : pourvoi en cassation. Quelques précisions de vocabulaire . On parle de jugement pour le Quelques précisions de vocabulaire : On parle de jugement pour les décisions rendues par les ribunaux inférieurs (premier degré) on parle plutôt d’arrêt pour les décisions rendues par les juridictions supérieures (cour d’appel, cour de cassation.. ) On parle d’ordonnance lorsque la décision est rendue par un juge unique. Par ex, l’ordonnance du juge aux affaires familiales.

Section 2 Les différentes juridictions Les juridictions françaises sont hiérarchisées et organisées en deux ordres distincts : l’ordre judiciaire & l’ordre administratif Ce clivage, cette séparation résulte du principe de la séparation entre les affaires judiciaires d’un côté et les affaires de l’État de ‘autre avec une interdiction aux autorités judiciaires de juger les affaires qui concernent l’État, l’administration. L’ordre judiciaire comprend les juridictions judiciaires constituées des juridictions civiles et des juridictions pénales. Au sommet de cet ordre, il y a la cour de cassation.

L’ordre administratif composé de juridictions administratives avec au sommet le conseil d’État. Le fait qu’il y est c’est 2 ordres soulèvent parfois des conflits de compétences entre les 2 ordres. C’est problèmes ont donc entrainés la création d’une juridiction spéciale à un tribunal particulier u’on appelle le tribunal des onflits. Il est composé ? magistrats des 2 ordres, PAGF s OF de la Justice. Il ne tranche pas de procès entre les particuliers. Il est chargé de résoudre les conflits de contenance entre les deux ordres de juridictions l.

Les juridictions de l’ordre administratif Ces juridictions administratives sont compétentes pour les litiges, procès qui opposent les particuliers à l’État ou à l’administration. Elles se répartissent selon trois niveaux et deux degrés. A. Les tribunaux administratifs Ces tribunaux sont des juridictions de droit commun en matière administrative, ce sont des tribunaux généralistes, ils ont une ompétence de principe pour tous les litiges qui mettent en cause l’administration. Ce sont des juridictions du premier degré qui rendent donc des jugements.

Ces jugements sauf exceptions sont susceptibles d’appels. Les tribunaux administratifs rendent des décisions. B. Les cours administratives d’appel Ce sont des juridictions de droit commun du second degré. Ce sont les juridictions d’appel pour l’ordre administratif. Elles ont un rôle équivalent aux cours d’appel dans l’ordre judiciaire. Elles sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs. Elles rendent donc des arrêts, qui sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat C.

Le conseil d’État Cest la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il a une double fonction : FONCTION ADMINISTRATIVE Il a des attributions administratives, il est chargé de donner des avis au gouvernement sur des projets de textes. FONCTION JURIDICTIONNELLE Il a des attributions judiciaires, il a un rôle comparable à celui exercé par la cour de cassation dans l’ordre judiciaire. celui exercé par la cour de cassation dans l’ordre judiciaire. En général, il statue sur les recours formés sur les arrêts. Mals parfois il peut aussi statuer sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs.

Parfois encore, certaines affaires sont portées directement devant lui. Le Conseil d’Etat -> Originalité de cette juridiction Le Conseil d’Etat est à la fois juge du 1er degré, juge du 2nd degré et juge de cassation. Il cumule les 3 fonctions. Remarque : Il existe des juridictions administratives spécialisées : la cour des comptes, le conseil supérieur de la magistrature. Il. Les juridictions de l’ordre judiciaire Elles sont compétentes pour trancher les litiges opposant les articuliers entre eux, et pour les litiges relevant du droit privé et, pour sanctionner les auteurs d’infractions.

Comme dans l’ordre administratif elles sont hiérarchisées. On trouve des juridictions du premier degré, du second degré, et au sommet la cour de cassation. A. Les juridictions du premier de ré PAGF 7 OF premier degré sont appelées des juridictions du fond (par opposition à la cour de cassation qui elle sera appelée juridiction du droit). Cela veut dire que leur rôle est d’apprécier les faits ? l’origine du lltige et ensuite de leur appliquer la règle de droit. Ces juridictions examinent le procès dans sa totalité et sont chargées de donner une solution concrète au litige.

Parmi ces juridictions du fond, on trouve une juridiction de droit commun appelé le tribunal de grande instance, et on trouve des juridictions d’exception. a. Le tribunal de grande instance (TCI) Il en existe au moins un par département, souvent plus. Récemment le nombre de TGI est passé de 181 à 152 suite à la réforme judiciaire de 2011. * La compétence du TGI : Le TGI a deux types de compétences Le TGI est la juridiction de droit commun du premier degré càd u’il a une compétence générale, il est compétent pour tous les lltiges qui ne sont pas attribués par un texte à une autre juridiction.

Il est compétent pour tous les litiges portant sur une somme supérieure à 10 000€. pour tous ces litiges, le TGI statue en premier ressort (il statue à charge d’appel). Les litiges portant sur des sommes inférieures sont confiées au tribunal d’instance et au juge de proximité. A côté de cette compétence générale, le TGI a aussi une compétence exclusive pour certaines matières comme par exemple tout ce qui concerne l’état des personnes (le mariage, le ivorce, la filiation, l’état civil, la nationalité… , la famille, le droit immobilier. Dans ces matières, le TCI est le seul à pouvoir juger, statuer. Il est alors inutile de regarder le montant du litige. Il statue en premier et dernier ressort càd s PAGF 8 OF inutile de regarder le montant du litige. Il statue en premier et dernier ressort, càd sans appel possible, pour les litiges < 4000€ et statue à charge d'appel pour les litiges > 4000€. ‘k L’organisation et le fonctionnement du TGI: Il comporte en principe plusieurs chambres, notamment une chambre civile et une chambre correctionnelle.

Il comprend les magistrats du siège (juges) qui participent aux audiences et jugent, et, les magistrats du parquet (ministère publique : procureur de la République accompagné de ses substituts). Le TCI rend des jugements, normalement en formatlon collégiale composé de 3 magistrats du siège, juges professionnels, assistés dun greffier. Mais devant la pénurie de juges et l’augmentation du contentieux, dans certains cas, le TGI peut statuer à juge unique si le président le décide et si les parties sont d’accord : Le juge des affaires familiales en matière de conflits familiaux (divorce, autorité parentale, obligation alimentaire) .

Le juge des enfants : il intervient pour protéger les mineurs en danger et les jeunes majeurs. Le juge de la mise en état : il veille au bon déroulement de la procédure et fait en sorte que les affaires soient en état d’être jugées dans un délai raisonnable. Le juge de l’exécution : il tranche les difficultés nées de l’exécution des décisions de justice. En général le TCI statue en audience public, mais parfois, il peut pour certaines affaires statuer en chambre du conseil « à huit clos » dans un soucis de respecter la vie prlvée des parties, c’est le cas par exemple en matière de divorce, de filiation. r contre le jugement est toujours prononcé en audience publique. Devant le TGI les parties doivent obli a PAGF jugement est toujours prononcé en audience publique. Devant le TCI les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat, qui est chargé d’accomplir tous les actes et formalités de la procédure. par contre, l’assistance d’un avocat pour la plaidoirie n’est pas obligatoire. Certaines affaires qui sont attribuées au TGI relèvent enfaite de la compétence d’un juge unique de ce tribunal, juge qui constitue à lui tout seul une formation spécialisée (ex : juge aux affaires amiliales, juge des enfants… Le président institutionnel, de ce TGI, possède des fonctions juridictionnelles qui lui sont propres, par exemple il peut prendre des mesures provisoires lorsqu’il y a urgence à intervenir, il intervient alors comme juge des référés et il rend ce qu’on appelle des ordonnances de référé (désigner un expert pour examiner un blessé, interdiction de diffuser une revue demandée par une personne mise en cause par la revue… ) b. Le tribunal d’instance (TI) Il se situe au niveau de l’arrondissement, ils sont passés de 41 6 ? 370 après la réforme judiciaire de 2011.

La compétence du Tl : Il est considéré comme une juridiction d’exception car il est spécialisé pour les petits litiges civils de la vie quotidienne. La compétence du Tl est complémentaire de celle du TG’. En effet le tribunal d’instance est compétent pour les litiges inférieurs à 10 000€, compris entre 4000 et 10000€. Il statuera à charge d’appel si l’affaire est supérieure à 4000€ – lltige entre propriétaires et locataires – actions en remboursement d’un prêt à la consommation Comme le tribunal de grande instance, le Tl a une compétence spécifique, exclusive, dan ieres. 10