Sommaire Section 1 : Domaine et caracteres du droit commercial 2 §1 – Definition et domaine du droit commercial 2 §2 – Caracteres du droit commercial 2 Section 2 : Apercu historique 2 Section 3 : Sources du droit commercial 2 §1 – Les sources formelles et jurisprudentielles classiques 2 §2 – Les usages 2 Section 1 : La notion d’acte de commerce 4 §1 – Les actes de commerce par la forme 4 §2 – LEs actes de commerce par nature 4 §3 – Les actes de commerce par accessoire 5 Section 2 : LE regime des actes de commerce 6 §1 – Les obligations en matiere commerciale 6 SECTION 3 : Les actes mixtes 7 §1 Definition 7 2 Principe : Le regime dualiste des actes mixtes 7 §3 – Exception : Le regime unitaire des actes mixtes 8 Section 1: La qualite de commercant 9 §1 – Les conditions d’attribution de la qualite de commercant 9 §2 – Les deux grandes formes juridiques du commercant 9 §3 – Les non-commercants 10 Section 2 : Le statut du commercant 10 §1 – L’acces au statut de commercant 11 §2 – Les obligations imposees par le statut de commercanT 13 Section 3 : Les partenaires du commercant 14 §1 – Le conjoint commercant 14 Section 1 : Definition et caracteristiques du fonds de commerce 15 Section 2 : Les elements du fonds de commerce 15 1 Les elements incorporels 15 §2
Introduction Section 1 : Domaine et caracteres du droit commercial §1 – Definition et domaine du droit commercial Ensemble des regles qui s’appliquent a certaines personnes ( : les commercant) et a certaines operations juridiques ( : les actes de commerce). 2 conceptions : * une conception objective : un droit des operations commerciales * une conception subjective : un droit commercant Aujourd’hui, c’est la conception objective qui domine §2 – Caracteres du droit commercial Le droit commercial est une branche du droit prive. C’est un droit d’exception : il suppose l’existence de textes/de sources.
EN cas de conflit de textes, c’est le droit d’exception qui s’applique. C’est un droit qui exige rapidite et securite. Il simplifie sans negliger la securite. Le droit commercial est une matiere tres vaste. Section 2 : Apercu historique Code d’Hammourabi (-1730). La matiere juridique apparait au Moyen-age en Europe. C’etait un droit du commerce ambulant, droit corporatiste. Avec la revolution francaise, deux textes posent le principe de la liberte du commerce et de l’industrie (1791 : d’Allarde). Sous Napoleon, cela devient un droit des actes de commerce (evolution).
Les evolutions liees a la Mondialisation ont ensuite transforme les echanges entre individus. Section 3 : Sources du droit commercial §1 – Les sources formelles et jurisprudentielles classiques Sources internes : * la constitution (DDHC + loi du Chapelier – decret d’Allarde. ) * le code de commerce (la loi) * les textes reglementaires (les decrets, arretes, reglements, doctrines…) Sources externes : * droit international (traites…) * organisations internationales * droit communautaire (reglements, directives…) §2 – Les usages Definition : pratique constante et acceptee. Ils sont de 2 types : A – les usages conventionnels (ou de fait)
Inconnu du juge (? lois). L’usage est un fait, donc les partis doivent le prouver. * temoignages/serments/… * les CCI proposent des attestations appelees parere. B – les usages de droit (ou coutumes) Autorite egale a celle de la loi. Connu du juge. La Cour de Cassation admet les pourvois bases sur une violation des coutumes (ex : mise en demeure). Chapitre 1 : Les actes de commerce C’est l’etude de la conception objective du droit commercial. Definition : evenement voulu dont les effets de droit ont ete recherches par leur auteur. Section 1 : La notion d’acte de commerce Il n’existe pas de definition legale, mais une enumeration.
On peut regrouper les actes de commerce en 3 categories : * par la forme * par nature * par accessoire §1 – Les actes de commerce par la forme Peu importe la personne qui a conclut l’acte, ils sont toujours consideres comme des actes de commerce. A – La lettre de change ou traite « La loi repute acte de commerce, entre toutes personnes, les lettres de changes. » article L 110-10 (Code de Commerce) Definition : ecrit par lequel une personne appele tireur donne a un debiteur, appele tire, l’ordre de payer une certaine somme a une certaine date a une 3eme personne appele beneficiaire ou porteur.
Le tribunal competent est le tribunal de commerce. B – Les societes commerciales en raison de leur forme Article L 210-1 du Code de Commerce : “Sont commercial a raison de leur forme et quelque soit leur objet : les SNC, les societes en commandite simples, les SARL et les societes par actions. (SNC = Societe en nom collectif ; SARL = Societe a Responsabilite limitee) Ces societes sont toujours commerciales (meme si leur activite est civile). Le droit commercial s’applique. (ex : auto-ecoles) §2 – LEs actes de commerce par nature A – L’article L 110-1 du Code de COmmerce Il s’agit d’une liste non exhaustive.
Tentative de classification : 1) l’achat pour la revente C’est l’acte de commerce par excellence : * biens meubles * biens immeubles (sauf : promotion immobiliere) 3 conditions : * il faut un achat (operation a titre onereux, c. a. d. une contrepartie (le don est donc exclu)). On exclu : les activites d’extraction, les productions intellectuelles, les professions liberales, les professions d’enseignement) * avec volonte de revente (pas d’acte de consommation) : ce critere s’apprecie au jour de l’achat * dans un but lucratif (activite desinteresse exclue) : critere qui s’apprecie au jour de l’achat ) les actes en entreprises Sont, par exception, commerciales : les entreprises d’extraction du charbon, des minerais, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les entreprises de fournitures, ventes aux encheres publiques. 3) les services * locations / credits bail * transports (marchandises ou personnes) * spectacles (ex : cinema…) * … (rejoint le 2) B – La recherche d’un critere general de commercialite 1) La circulation des richesses 1er acte : production = civil ; dernier acte : consommation = civil Les actes intermediaires sont consideres comme des actes de commerce. Exceptions : activites extractives
Ce critere n’est pas suffisant. 2) la speculation La volonte de profit implique un acte commercial. Problemes : les soldes (les ventes peuvent se faire a perte) et la promotion immobiliere. 3) l’entreprise Probleme : une entreprise peut aussi realiser des actes civils. Il n’existe donc pas de critere unique de commercialite. §3 – Les actes de commerce par accessoire Theorie de l’accessoire : L’accessoire suit le bien principal : le bien meuble etant accessoire d’un bien immeuble, il devient immeuble. A – Les conditions de la commercialite par accessoire « accessorium sequitur principale »
Il existe 2 conditions pour que la theorie d’applique : * acte accompli par un commercant (voir chapitre 2) * acte accompli pour les besoins de commerce * acte accompli Remarque : * presomption simple : la preuve contraire est admissible (? presomption irrefragable) * la theorie est reciproque : l’acte commercial devient civil par accessoire * la theorie s’applique aux actes ET aux faits juridiques (sauf exceptions) Exception : Les accidents de la circulation impliquant un vehicule terrestre a moteur sont toujours des faits civils (loi de 1985). B – Le cas particulier du cautionnement d’une societe par son dirigeant
Cautionnement : contrat par lequel une personne s’engage a executer l’obligation contractuelle du debiteur defaillant (la caution est une personne, ? depot de garanti). Le cautionnement est un acte civil. Le dirigeant est une personne civile. La cour de Cassation considere que dans ce cas, le cautionnement est considere comme acte de commerce par accessoire. Section 2 : LE regime des actes de commerce §1 – Les obligations en matiere commerciale A – La preuve des obligations Rappel : en matiere civil, l’acte juridique, des lors qu’il est superieur a 1500€, doit etre prouve par ecrit.
S’il est inferieur a 1500€, la preuve est libre. En droit commercial, la preuve est toujours libre. B – L’execution des obligations En droit commercial, lorsque plusieurs debiteurs sont engages, ils sont solidaires de l’execution de leur obligation. Les creanciers peuvent poursuivre tous ou certains des debiteurs. En droit civil, la solidarite n’existe que si elle a ete expressement prevue dans le contrat. C – La prescrciption des obligations La prescription est un mode de liberation du debiteur resultant de l’inaction du creancier pendant un certain temps.
Si le debiteur ne paye pas, au bout d’un certain temps, le creancier ne peut plus exiger le paiement. En droit commercial, avant la loi du 17 Juin 2008, le delai de prescription etait de 10 ans. Depuis cette loi, le delai est de 5 ans. En matiere commerciale, il est possible de prevoir un delai de prescription plus court. Pour les actes mixtes le delai est de 2 ans. SECTION 3 : Les actes mixtes §1 Definition L’acte mixte est un acte juridique et commercial pour l’une des parties et civile pour l’autre. Ce sont tous les actes entre commercant et consommateur. 2 Principe : Le regime dualiste des actes mixtes Les actes mixtes sont-ils regis par le droit civil ou commercial ? A – En matiere d’execution des obligations … ? B – En matiere de competence judiciaire Tout depend de la qualite de la personne demandeur en justice et donc de la personne defendeur en justice (des parties a l’affaire). * Le commercant est demandeur en justice La juridiction materiellement competente est la juridiction civile < 4000 € : juge de proximite Entre 4000 e 10000€ : tribunal d’instance >10000€ : TGI * La partie civile est demandeur en justice
Dans cette hypothese, soit la juridiction commerciale est saisie, soit c’est la juridiction civile qui est saisie. Le particulier prefere la juridiction civile car les juges sont des commercants pour la juridiction commerciale. C – EN MATIERE DES MOYENS DE PREUVE * En matiere commerciale, la preuve est toujours libre : tout moyen est admis. * En matiere civile, la preuve est libre pour tout litige inferieur a 1500€. Le juge exige la preuve par ecrit lorsque c’est superieur a 1500€. * Puisque la charge de la preuve est sur le demandeur, tout depend de la qualite du demandeur en justice pour un acte mixte :
Hpt 1 : le commercant est demandeur (la partie commerciale) Le demandeur est soumis aux regles du droit de la preuve civile c’est-a-dire que si l’acte mixte est inferieur a 1500€, la preuve est libre. Si l’acte mixte est superieur a 1500€, le juge demandera au commercant de fournir une preuve ecrite. Hpt 2 : la partie civile est demandeur (le consommateur) Il va beneficier de la liberte de preuve donc il va pouvoir prouver qu’il y a eu litige par tout moyen. On peut se retrouver devant le TGI avec une liberte de preuve. §3 – Exception : Le regime unitaire des actes mixtes A – En matiere de prescription
Le droit civil est de 5 ans. Dorenavant, les actes mixtes sont de 5 ans egalement. L’exception, c’est lorsque le commercant cherche a obtenir un paiement dans la vente aupres de son client. Le delai de prescription est raccourci, il est de 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a prescription. B – En matiere de clause compromissoire C’est une clause qui prevoit qu’en cas de litige, celui-ci sera soumis a un arbitre. Dans un contrat commercial, la clause est valable mais pour un contrat civil, la clause est illegale sauf si la partie civile a l’acte a agi a titre professionnel. Chapitre 2 : Les commercants
Section 1: La qualite de commercant §1 – Les conditions d’attribution de la qualite de commercant Article L 121-1 du Code de Commerce : « Sont commercants, ceux qui exercent des actes de commerces et en font leur profession habituelle ». A – Accomplir des actes de commerce * par la forme * lettres de change * certaines societes Ces actes par la forme ne donnent pas la qualite de commercant. * par nature * achat/revente * operation en entreprise * ventes a l’encan * … Ces actes remplissent la premiere condition. * par accessoire La qualite de commercant est deja determinee.
Cette premiere condition est remplie s’il s’agit d’actes de commerce par nature. B – En faire sa profession habituelle Profession : activite exerce dans le but d’en tirer des ressources financieres (pour vivre). Cette definition suppose la repetition (l’habitude est donc sous-entendue). Cela doit etre son activite principale. C – Agir en son nom et pour son compte Cela suppose de prendre sur soi le « risque commercial » (ne pas vendre). Sont donc exclus : les salaries (commerciaux) et les dirigeants de societe. §2 – Les deux grandes formes juridiques du commercant A – Le commercant personne physique : l’entreprise individuelle voir TD 1) Une personne physique est une notion economique. Elle s’oppose a la personne morale. L’entreprise n’est pas un sujet de droit. Elle n’a pas la personnalite juridique. Consequences patrimoniales : * l’entrepreneur doit repondre de ses dettes professionnelles * l’auto-entreprenariat permet a des personnes physiques d’exercer le commerce a titre secondaire et n’a pas toutes les obligations commerciales, notamment de se declarer commercant (loi sur la modernisation de l’economie du 3 aout 2008). Auto-entrepreneur constitue un statut juridique. B – Le commercant personne morale : la societe cours S4) Pas de consequence patrimoniale. §3 – Les non-commercants A – L’artisan Un artisan n’est pas un commercant. Il est soumis au droit civil (loi du 5 juillet 1996). Il existe 4 criteres cumulatifs permettant de determiner le statut d’artisan : * nature de l’activite de l’artisan : activite manuelle de production, de transformation, de reparation et de prestation de service. * absence de speculation sur le travail d’autrui, la loi interdit a l’artisan d’employer plus de 10 salaries (hors famille), sinon il devient commercant * activite d’artisan comme profession habituelle agir en son nom et pour son propre compte L’artisan a droit au renouvellement du contrat de bail de son local. Ses procedures de redressement judiciaire se font devant un Tribunal de Commerce. Il a la possibilite de remplir, pour son entreprise, un contrat de nantissement sur son entreprise. B – L’agriculteur Code rural, article L 111-1 : « Toutes les activites agricoles sont soumises au droit civil ». « Sont agricoles, toutes les activites correspondant a la maitrise et a l’exploitation d’un cycle biologique de caractere vegetal ou animal […] et toutes les activites qui ont pour support l’exploitation agricole ».
C – Les professions liberales Definition : profession au titre de laquelle, une personne fournit une prestation personnelle de nature intellectuelle adapte a son client (souvent soumise a un ordre professionnel). Le droit civique s’applique. En 2005, il a ete admis qu’une profession liberale pouvait se retrouver placer en redressement judiciaire (juridiction civile). D – Les dirigeants de societes commerciales La societe est commercante. Le droit civil s’applique au dirigeant. Section 2 : Le statut du commercant §1 – L’acces au statut de commercant (personnes physiques uniquement)
A – Le principe de la liberte du commerce et de l’industrie Ce principe a ete pose par 2 textes : * loi « Le Chapelier » * decret de « L’Allarde » Rappele par le Conseil Constitutionnel, ces textes declarent que le principe de liberte du commerce et de l’industrie avait valeur constitutionnelle. Une simple loi ne peut pas le remettre en cause. Il existe deux restrictions du legislateur. B – Les restrictions tenant a la personne * protegent certains individus en leur interdisant une activite a risque * sauvegardent l’interet general 1) Les incapacites d’exercice * les mineurs il s’agit d’une prohibition generale et absolue.
En aucun cas, un mineur peut exercer le commerce meme par l’intermediaire de ses representants legaux. Il n’y a aucune possibilite d’un point de vue commercial (meme emancipe civilement). * les majeurs incapables : peu importe le regime de protection mis en place, il ne peut pas devenir commercant et ne peut pas RESTER commercant. Si un acte de commerce est signe, il est frappe de nullite relative. 2) les incompatibilites Certaines professions sont difficilement compatibles avec l’exercice du commerce. * les fonctionnaires (armee, magistrats…) * les officiers ministeriels les professions liees a un ordre (profession liberale) Si l’une de ces personnes fait du commerce, elle encourt des sanctions p rofessionnelles (ex : radiation de l’ordre). Si un acte de commerce est accompli, il pourra neanmoins etre execute, afin de proteger les co-contractants (victimes). 3) Les decheances (=interdictions) Personne ayant ete commercante mais ne pouvant plus le rester (loi de 1947, reforme par l’ordonnance du 6 mai 2005) : * personne condamne pour un crime ou un delit en lien avec le monde des affaires, a une peine de prison ferme d’au moins 3 mois (abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment d’argent) personne declare en faillite personnelle suite a une faute de gestion grave (pas de comptabilite, impots impayes sur le long terme…) (loi du 25 janvier 1985 relative aux entreprises en difficulte) Le juge peut (non-systematique) declarer la personne dechue de son acces au commerce. Une decheance est limite a 10 ans. Si cette personne accomplit tout de meme le commerce, une sanction penale pouvant aller jusqu’a 2 ans de prison ferme plus 375 000 € d’amende s’applique. Les actes de commerce sont executes ou non, selon l’appreciation du juge et la decision du co-contractant. Le plus frequent est l’execution. ) ————————————————- Les non-ressortissants de l’U. e. En principe, il y a libre circulation, libre etablissement des personnes, reconnaissance des diplomes etrangers en U. E. Pour les personnes hors U. E. un commercant devra : * obtenir une carte d’identite speciale de commercant etranger obtenue en prefecture du lieu ou l’on veut s’installer (obtention facile, refuse uniquement en cas de risque de trouble de l’ordre public). 2 exceptions : acces libre pour : * les ressortissants d’Algerie, d’Andorre et de Monaco * les personnes titulaires d’une carte de resident reciprocite legislative : si un pays refuse l’acces au commerce a un francais ; la France peut refuser l’acces au commerce au ressortissant de ce pays (application du droit international). Les commercants « etrangers » n’ont pas tout a fait les memes droits : * certaines activites leur sont interdites (pharmacien par ex. ) * ils ne peuvent pas etre titulaires d’un bail commercial * ils ne sont pas eligibles aux CCI ni aux tribunaux de commerce Si un « etrangers non-habilite » effectue un acte de commerce, il encourt une sanction penale (6 mois de prison et 3750€ d’amende).
Les actes accompli sont frappes d’une nullite absolue. C – les restrictions tenant a l’activite envisagee 1) Les activites interdites Exemples : ordre public, hygiene, securite, morale… …mais aussi : * commerce avec l’ennemi en temps de guerre * commerce de stupefiants * commerce ne repondant pas aux normes de l’U. E. * commerce faisant concurrence a la banque de France * monopole de l’Etat * services publics de transport * compagnies territoriales * … La tendance actuelle est a la supression de ces monopoles. 2) les activites reglementes ou soumises a une autorisation
Certaines activites sont soumises a l’obtention d’un diplome (pharmacien, opticien…) D’autres sont soumises a une autorisation administrative, une licence, un agrement, etc. (ouverture d’un restaurant, brocanteur, agence de voyage, courtier en vin…) D – Les restrictions conventionnelles (c. a. d: fixes par un contrat) On parle de clauses de non-concurrence. Voir ci-dessous trois exemples, les cas les plus frequents. * dans le contrat de travail : ne pas aller chez un concurrent et ne pas creer une entreprise concurrente * dans le contrat de cession d’un fond de commerce : non-retablissement du vendeur dans le contrat d’un bail commercial : ne pas louer a un concurrent §2 – Les obligations imposees par le statut de commercanT A – L’inscription au registre du commerce et des societes (rcs) Il est tenu localement par les greffes des tribunaux de Commerce et nationalement par m’institut national de la propriete industrielle (INPI). 1) le commercant physique (entreprise individuelle) Il FAUT s’inscrire au plus tard dans les 15 jours qui suivent le debut de l’activite. On dit que le commercant va s’immatriculer (le SIREN : Systeme d’Information du Repertoire pour les Entreprises Nationales).
Les effets de cette immatriculation sont les suivants : * instrument d’information des tiers * presomption (simple) de qualite de commercant * si une personne est commercante sans etre immatricule, il y a faute, mais cette personne est tenue d’accomplir toutes les obligations des commercants sans pouvoir beneficier des droits des commercants 2) Le commercant personne morale Aucun delai d’impose, les createurs sont presses d’etre immatricule pour avoir la personnalite morale (? juridique). Leur immatriculation revient a etre leur jour de naissance. B – La comptabilite
Le commercant est tenu a la comptabilite. Nuance : depuis la loi de 1994, qui a mis en place differents statuts (auto-entrepreneurs, micro-entreprises…), les degres varient. C – Les obligations fiscales Elles sont aujourd’hui au nombre de 3 mais vont bientot passer a 2. * au titre de la TVA (pour le tresor public) * au titre des revenues * taxe professionnelle (pour les collectivites territoriales) : va disparaitre Section 3 : Les partenaires du commercant §1 – Le conjoint commercant Il est courant dans les toutes petites entreprises que le conjoint participe.
Si l’un des conjoint est commercant, l’autre conjoint est (Art-L 121-3) repute commercant s’il exerce une activite commerciale separe de celle de son epoux ; c. a. d. que si quelqu’un est immatricule commercant, son conjoint n’est pas commercant (un seul commercant par fond de commerce). Jusqu’au 1er Janvier 2006, il n’avait aucun statut (pas de protection sociale, pas de retraite, pas de conge…). Le legislateur proposa 3 statuts. En 2006, il devient obligatoire pour le conjoint d’adopter l’un de ces statuts. A – le statut de conjoint salarie (Avant 1965 : interdiction de conclure un contrat de travail entre epoux) conditions : * le conjoint doit effectivement travailler dans l’entreprise a titre fonctionnel et habituel. * il doit percevoir un salaire tout les mois, correspondant a la grille de la convention collective (et donc au minimum le SMIC) * (jusqu’en 2007) il doit y avoir subordination Avantages pour le conjoint salarie : * protection du droit du travail, heures supplementaires, conges… * protection sociale (maladie, retraite, ASSEDIC…) Inconvenients pour l’employeur : * charges sociales Ce statut n’est pas privilegie, car trop cher pour l’entreprise. B – Le statut de conjoint collaborateur
L’idee est la conclusion d’un contrat de mandat (commercant = mandant ; conjoint = mandataire). Il faut juste declarer le conjoint-collaborateur au registre du commerce et des societes. Cela va permettre au conjoint qui est le mandataire de passer pour le compte du commercant tous les actes de gestion courante concernant l’entreprise. Inconvenients : Le conjoint-collaborateur est benevole donc pas de remuneration. Cependant, il est affilie a la securite sociale au regime des travailleurs non-salaries c’est-a-dire que c’est le meme regime que celui des commercants. C’est le statut le plus courant ; c’est ne reconnaissance pour tous les conjoints qui travaillent dans les petites entreprises. C – Le statut de conjoint associe Il y a une 3eme possibilite pour un couple, c’est de creer une societe ensemble (cf. cours S4). Chapitre 3 : Le fonds de Commerce Section 1 : Definition et caracteristiques du fonds de commerce C’est une notion ancienne et essentielles et pourtant : pas de definition legale. La loi du 17 mars 1909 relative a la vente et au nantissement du fonds de commerce aborde cette notion. Definition : ensemble des biens meubles qu’un commercant groupe et organise pour creer et conserver une clientele. La notion de fonds de commerce est une notion de fait. * Le fonds de commerce n’est pas une personne morale. * On dit que le fonds de commerce est une universalite de biens actifs c’est-a-dire un ensemble de biens actifs. * Le fonds de commerce est qualifie de biens meubles incorporels. * Section 2 : Les elements du fonds de commerce §1 Les elements incorporels Les elements du fonds de commerce les plus importants sont les elements incorpores. A – La clientele C’est l’element essentiel du fonds Definition : – au sens strict du mot : la clientele est l’ensemble des personnes qui se fournissent habituellement chez un commercant.
Ils sont attires par le commercant (-> fidelite). – au sens large : la clientele, ce sont les personnes fideles mais aussi les personnes de passage. Dans la jurisprudence, lorsqu’on parle de clientele, c’est la clientele au sens large. La clientele est un element obligatoire du fonds. Arret du 31 mai 1988 : « Il n’y a pas de fonds de commerce lorsqu’il n’y a pas de clientele qui s’y trouve attache. » Pour qu’il y ait fonds, il faut une clientele qui presente 2 caracteres : * Actuelle et certaine * Personnelle c’est-a-dire pas une clientele qui appartient a un autre commercant. La question est reglee au cas par cas.
C – Le nom commercial Definition : c’est l’appellation sous laquelle le commercant exerce son activite. C’est un element obligatoire. Par principe, le choix est libre. Il ne faut pas cependant prendre une marque deposee a l’INPI (institut national de la propriete industrielle). C – L’enseigne Definition : C’est le signe exterieur figuratif qui permet au commercant d’individualiser son etablissement. L’enseigne designe le fonds de commerce. Il est different du nom commercial meme s’ils peuvent etre pareils. Le choix du signe est libre malgre le fait qu’il ne faut pas pendre une marque deposee a l’INPI.
D – Les proprietes intellectuelles et industrielles 1) Les marques Elles font l’objet de la loi du 4 janvier 1991. Definition : signe susceptible de representation visuelle ou sonore servant a distinguer et a identifier les produits ou services d’une personne physique ou morale. Objectif : obtenir une protection / un monopole 4 conditions : * le signe doit etre distinctif, il ne doit pas reprendre une distinction qui veut dire quelque chose (cafe decafeine « Deca » : NON ! ) * le signe doit etre nouveau et disponible dans la classe de produits choisie
Exception : pour les marques « notoire » (notoirement connues du public) : elles ne peuvent etre reprises dans aucun cas. * le signe ne doit pas tromper le consommateur sur l’origine, la nature ou la qualite * le signe ne doit pas a etre contraire a l’ordre public, aux bonnes m? urs et a la loi en generale Procedure d’obtention : 1 (recommande) : recherche d’anteriorite 2 : deposer une demande d’enregistrement de la marque a l’INPI (Institut National de la Propriete Industrielle) ou au tribunal de Commerce 3 : la demande d’enregistrement fait l’objet d’une publication officielle dans le bulletin de l’INPI.
Dans une delai de 2 mois, tout proprietaire d’une marque similaire peut faire opposition. L’INPI va alors, dans un delai de 6 mois, engager une procedure contradictoire. Si la marque est acceptee, un certificat est depose au deposant qui va lui conferer le monopole de la marque. Il y a egalement inscription de la marque au registre national des marques. Droits et obligation du titulaire : Le titulaire a un monopole d’utilisation de cette marque pour une duree determine de 10ans, mais renouvelable 6 mois au moins avant la fin de la decennie. Il est possible de vendre ou de louer la marque (licence de marque : franchise, cession).
L’obligation est d’utilise la marque, sinon, au bout de 5 ans, le titulaire se voit dechu du droit de monopole. Il est enfin possible d’avoir un marque au niveau europeen / international. 2) Les brevets industriels (Loi du 26 novembre 1990) Definition : titre par lequel un inventeur d’un produit ou d’un procede de fabrication recoit un monopole exclusif et temporaire d’exploitation. Objectif : encourager la recherche Conditions de validite : * l’invention doit etre nouvelle * l’inventeur doit [… ? ] * l’invention doit etre susceptible d’application industrielle (il faut qu’elle aboutisse a la fabrication et a la commercialisation) respecter la loi Procedure d’obtention : Dossier complexe qui explique l’invention, a deposer a l’INPI, qui etudie le dossier. Si la procedure aboutit, l’effet est retroactif au jour de la demande. Le titulaire du brevet a le monopole pendant 20 ans, non renouvelables. Un brevet peut etre vendu (cession) ou loue (licence de brevet). L’obligation du titulaire est de commercialiser l’invention, sinon decheance du brevet au bout de 3 ans. 3) Les dessins et modeles Il s’agit de proteger l’art industriel (graphismes, formes plastique, couleurs et textiles d’un produit).
Le monopole d’exploitation est obtenu pour une duree de 5 ans, renouvelable sur une duree de 25 ans. E – Le bail Le commercant est souvent locataire de son local. Le bail de ce local est un element du fond de commerce (voir poly section 3). F – LEs licences et autorisations Elles sont rattachees au fond de commerce (elements incorporels du fond de commerce). Remarque : Pour certaines activites, il faut un diplome. Ceux-ci sont attaches a la personne du commercant. §2 – Les elements corporels A – Le materiel et outillage Tous les biens corporels qui servent a l’exploitation du fond de commerce. Ils peuvent avoir des valeurs tres differentes.
B – Les marchandises et stocks Ce sont les biens destines a etre vendus. Section 3 : Le bail commercial Voir poly + TD n°2 Section 4 : La vente du fond de commerce (Loi du 17 mars 1909 et loi du 29 juin 1935) Articles L 141-1 et suivants du Code de Commerce. Ces articles protegent l’acheteur (qui ne doit pas etre trompe), le vendeur (qui doit etre paye), les creanciers du vendeur (notamment ses fournisseurs) et l’Etat (par rapport aux droits fiscaux qui lui sont du). Objectifs : * proteger les interets de tous * ceder au minimum la clientele (element minimal a ceder) car element essentiel / indispensable du fond de commerce. 1 – Les COnditions de la vente A – Les conditions de fond La vente implique un contrat. Il faut donc : * respecter le droit des contrats (conditions de validite…) * respecter le droit de la vente (ex : prix determine/determinable, chose determine…) * cession portant sur au moins la clientele. B – Les conditions de forme * ecrit enregistre de la procedure d’enregistrement de la recette des impots * le contrat doit imperativement comporte certaines mentions : * l’origine de propriete du fond * etat des privileges (contrat de nantissement ou pas…) * CA et benefices des 3 derniers exercices comptables, declares officiellement renseigner l’acquereur sur les elements du bail commercial C – Les conditions de publicite La loi exige 2 publicites : * au niveau local (departement) dans un journal d’annonces legales (JAL) dans un delai de 15 jours. * au niveau national, dans le BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) dans les 3 jours suivants la publicite local Ces publicites sont effectuees par le greffier du tribunal de Commerce. Si defaut de publicite : sanction, mais la cession reste valable. Les creanciers du vendeur peuvent reclamer au pres de l’acheteur un second paiement du prix. §2 – LEs effets de vente a l’egard des parties
A – Obligations du vendeur * delivrer le fond (remise des documents comptables des 3 derniers exercices) * garantir contre l’eviction (le vendeur a interdiction de se reinstaller dans la meme activite et dans le meme secteur geographique) B – Obligations de l’acheteur * prendre possession du fond * payer : 2 garanties * privilege du vendeur : etre paye en priorite sur tout ce qu’a a payer l’acheteur ; il faut demander ce privilege dans les 15 jours qui suivent le contrat au Tribunal de Commerce * action resolutoire : si impaye, possibilite de demander en justice la resolution du contrat de vente (annulation pour inexecution). 3 – La protection des creancier du vendeurs Il y a eu a ce sujet des interventions du legislateur. * obligation de faire une publicite legale * droit d’opposition : acte d’huissier, dans les 10 jours suivant la publicite, aupres du notaire redacteur de l’acte ; le montant de la vente reste bloque entre les mains du notaire ; si l’opposition est valide, le notaire preleve directement l’argent sur le montant de la vente ; si les parties ne sont pas d’accords (litige), on saisit le juge des referes (reponse sous 24H a 48H) au Tribunal de Commerce. droit de surenchere : si le creancier considere que le prix de vente ne reflete pas la realite (soupcon de dessous de table), il peut faire annuler la vente et mettre le fond de commerce en vente aux encheres publiques (20 jours a compter de la publicite pour faire la demande). Le prix de mise en vente est le prix initial de vente majore du sixieme. Si aucun acquereur ne se presente, le creancier est declare adjudicataire, c. a. d. acquereur du fond de commerce. Section 5 : La location gerance du fond de commerce Voir poly Bien differencie location gerance et bail commercial.
Section 6 : Le nantissement du fond de commerce (Loi du 17 mars 1909, articles L 142-1 et suivants) Definition : contrat par lequel un debiteur affecte un bien mobilier en garantie du paiement de sa dette. C’est un gage dans depossession car le bien reste disponible (similaire aux hypotheques, qui concernent les biens immobiliers) et de surete reelle car portant sur un bien (contrairement aux suretes personnelles comme la caution, portant sur une personne). La nature juridique d’un nantissement peut etre * commercial (si entre deux commercants) * mixte (si entre un commercant et un civil) 1 – Les conditions du nantissement A – relatives aux nantissemets conventionnels C. a. d. sous consentement du commercant. Conditions : * de fond : * l’objet doit etre precise * si pas precise : il est decide par la jurisprudence que le nantissement porte sur la clientele, le droit au bail, le nom commercial et l’enseigne. Remarque : il ne porte jamais sur le stock. * de forme : * ecrit * enregistre dans les 15 jours de la signature au greffe du tribunal de commerce * eventuellement : 2eme inscription a l’INPI si le nantissement porte sur un droit de propriete industrielle B – Relatives aux nantissements judiciaires
Si un creancier considere avoir un risque serieux d’impaye, il peut demander en justice un nantissement (garantie d’etre paye). C’est une procedure d’urgence (reponse sous 24H/48H) qui doit etre faite : * au TGI (si civil) * au tribunal de Commerce (si commercant) §2 – LEs droits des creanciers nantis A – Un droit de preference Droit d’etre paye en priorite : premier inscrit, premier paye. B – Un droit de suite Droit d’obtenir paiement par le proprietaire d’un fond, meme si celui-ci n’est pas son debiteur, c. a. d. s’il y a eu cession du fond de commerce. C – Un droit de surrenchere du sixieme ? Idem sections precedentes) Section 7 : La protection du fond de commerce contre la concurrence Toute concurrence doit etre loyale. Des lors qu’un commercant est deloyal, le commercant victime peut agir en justice. §1 – L’action en contrefacon Ce delit est constitue par toute atteinte aux droits d’un proprietaire ou d’un beneficiaire d’une propriete industrielle. A – Les Conditions de l’action * droit protege par l’INPI * reproduction * acte de commercialisation (diffusion public) interdit B – Les Sanctions Les sanctions peuvent etre penales. Le contrefacteur risque (au maximum) : * emprisonnement de 2 ans ferme amende de 150 000€ (x5 si le contrefacteur est une societe) * confiscation et destruction de la marchandise contrefaite * publication du jugement dans la presse Les sanctions peuvent aussi etre civiles si la victime demande reparation pour le prejudice subi. §2 – L’action en concurrence deloyale A – Le fondement de l’action Il est fixe par l’article 1382 du Code Civil (responsabilite civil delictuelle). B – Les elements constitutifs de la concurrence deloyale 1 – Une concurrence directe Concurrence directe entre le defendeur et le commercant attaque. 2 – Une faute * denigrement (jeter le discredit sur un autre) * imitation/confusion desorganisation (de l’entreprise/du marche) * parasitisme (ici la premiere condition n’est plus necessaire) 3 – Un prejudice Le prejudice peut etre materiel (baisse du C. A. ) ou moral. Il doit etre certain et jamais eventuel. 4 – un lien de causalite Le lien de causalite doit etre prouve, quoique les juges du fond sont tres souples sur cette 4eme conditions. Tres souvent, il existe une presomption de ce lien de causalite. C – Les sanctions Elles sont uniquement civiles * cessation des agissements deloyaux avec condamnation a X€/jour de retard (astreintes) * dommages et interets * publication du jugement dans la presse