Bensoussan Lorenzo 15 Avril 2015 Sujet : La responsabilité pénale des membres de l’exécutif « La responsabilité est le prix à payer du succès » disait Churchill à propos du rôle prédominant du chef du gouvernement brltannique. Ces propos, mis côte à côte avec l’artlcle 5 de la Constitution de 1958 qui dispose que le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoir or 12 vont ainsi dans le mê laquelle, la notion de rantle fonction implique né donc parfaitement c ès ien l’idée selon au prestige de la sponsabilité.
Il est nt de la République it à répondre de tout manquement à ces données essentielles de la souveraineté nationale. Ce principe de responsabilité n’est d’ailleurs pas récent puisqu’il trouve son origine dans le régime anglais du 17ème siècle où il suffisait uniquement de démissionner (politiquement donc) pour échapper à la sanction pénale, en cas de mauvais exercice de ses fonctions. II a toutefois énormément évolué en France, notamment avec la transformation de l’institution présidentielle sous la Vème République (Président avec importance bien plus importante qu’auparavant, surtout avec 1962).
Cette responsabilité pénale, qu’on retrouve dans les lois constitutionnelles de 1875 (art. 6), la constitution de 1946 (art.
Ainsi, l’article 68 alinéa 2 de la Constitution de 1958 disposait que « les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis Mais ce principe de responsabilité pénale des membres de l’exécutif, au même titre que nombreux autres prlncpes constitutionnelles, va subir deux grandes modifications importantes ; la révision constitutionnelle de 1993 relative ? la responsabilité pénale des membres du gouvernement, et la révision constitutionnelle de 2007, relative quand à elle ? a responsabilité du Président.
On peut d’ailleurs justifier ces révisions comme par la nécessité de s’adapter à l’évolution de ce qui apparait aujourd’hui comme le régime le plus stable que la France ait pu connaître, la Vème République. Il est donc légitime, au vu de ce constat de se demander, dans quelles mesures les réformes de 1993 et 2007, ont-elles fait évoluer la manière d’engager la responsabilité pénale des membres de l’exécutif ?
On s’intéressera donc tout d’abord au statut des membres de l’exécutif tel qu’il est définit dans la Constitution de 2 tout d’abord au statut des membres de Hexécutif tel qu’il est définit dans la Constitution de 1958 (l) puis l’on se focalisera sur les conséquences et le poids qu’ont eu les réformes de 1993 et de 2007 sur la responsabilité des membres de l’exécutif (Il). l.
Le statut pénal des membres de l’exécutif tel qu’il est définit dans la Constitution de 1958. La Constitution de 1958 avait fait une place, dans son texte initial déjà, au principe de responsabilité politique. Cela concernait aussi bien le gouvernement (A) que le Président de la République (B). Toutefois, on verra que les modalités prévues par les articles qui traitent de la responsabilité eurent à faire face à quelques modifications.
A) Concernant le PM et le gouvernement Dans sa rédaction du 4 octobre 1958, l’Article 68, alinéa 2 disposait que : « les membres du gouvernement sont pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis On remarque tout d’abord que cet article insiste bien sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale : c’est donc la législation pénale en vigueur qui s’applique n toute hypothèse tant pour les crimes et délits que pour la détermination des peines.
Par ailleurs, cet article retenait la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice pour statuer sur les crimes et délits commis par les membres du gouvernement.
Cet article dispose par ailleurs les diverses procédures en fonction de l’infraction commise par le ministre en question : alnsl, selon qu’il s’agisse 19 procédures en fonction de l’infraction commise par le ministre en question : ainsi, selon qu’il s’agisse d’un crime grave tel qu’un complot contre la sûreté de l’Etat, ou d’autres crimes et délits, a procédure est diffère : pour le premier cas, la procédure applicable est similaire à celle applicable en cas de haute trahison du Président de la République, précisée à l’alinéa 1er du présent article ; dans le second cas en revanche, la procédure qui s’applique, est celle de droit commun. Or, il apparait que ce dispositif n’est pas adapté à la mise en cause effective de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. L’affaire « du sans contaminé » est en effet un exemple pertinent tant il a mis en lumière les lacunes de ce mécanisme constitutionnel.
Ainsi, dans les années 1980, plusieurs victimes fur contaminées par le virus du sida, à la suite de transfusion sanguine faite à partir de stocks de sang en réalité contaminés. Plusieurs victimes ont cherchés à poursuivre des membres du gouvernement de l’époque, à qui an reprochait une certaine passivité. Or, la mise en accusation fut impossible pour les familles dans la mesure où celle-ci ne peut être déclenché que par les assemblées parlementaires, et que les débats sur la mise en accusation reproduisaient souvent les vieux clivages polltique : la mise en accusation était plus facilement votée orsque le ministre que l’on souhaitait inculper n’appartenait pas ? la tendance majoritaire au sein de l’Assemblée.
Cette affaire secoua ropinion publique ainsi que les médias, à tel point qu’il fall 2 l’Assemblée. point qu’il fallu réaliser une révision de la Constitution, élaborée sur les suites du rapport de la commission Vedel, et qui fut effective avec la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. B) concernant le PR. A propos du Président de la République, l’article 5 alinéa 2 de la Constitution de 1958 (initiale) disposait que « le Président est le arant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités Il en résulte donc qu’il ait à endosser la responsabilité de tout manquement à ces données essentielles de la souveraineté nationale, et donc de l’existence de l’Etat français.
Cette responsabilité est ainsi énoncé à l’article 68 alinéa 1 qui dispose quand à lui que « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute-trahison L’irresponsabilité du Président est donc totale sauf en cas de haute-trahison : on a donc exception énale. La lecture de cet article nous amène à se focaliser sur deux aspects importants : Tout d’abord, on s’aperçoit que le terme de haute trahison n’est pas défini dans cet article, au même titre que les peines susceptibles d’être infligées au cas où le Pr serait effectivement reconnu coupable. N’importe quel acte aurait donc pu être consideré comme constitutif du crime de haute-trahisan et la Haute Cour de Justice, compétente pour statuer sur la responsabilité du Président en cas de haute-trahison, aurait pu prononcer n’importe PAGF s 9