Sharia

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Shariah Committee de l’AAOIFI apres Trois sessions de travail : 27 juin 2007, 8 septembre 2007 et, 13 et 14 fevrier 2008, a emis une fatwa concernant les regles gouvernant la structuration et la negociation des sukuk : 1- exigence d’une « tracabilite » des transferts de propriete En principe (intangible), la negociation (ou la cession) des sukuk n’est valable que si le transfert de propriete des actifs sous? jacents est effectif.

Ce considerant vise notamment les sukuk mousharaka. Ici, etait visee la pratique du rachat des actifs sous? jacent par les entites associees garantissant le paiement de la valeur nominale des sukuk a maturite. 2-un adossement a un actif reel Un sak negociable/cessible ne doit pas s’adosser a des flux financiers et/ou a des dettes/creances. Il est neanmoins permis de negocier les sukuk : -lorsqu’ils representent la cession complete du patrimoine de l’entite ayant emis les ukuk, ce qui implique le transfert de ses actifs et de son passif -lorsqu’ils representent un portefeuille de titres qui conferent des droits et obligations financiers tels que les creances issues de maniere indirecte ou incidente d’actif physique ou d’usufruits, mais en respectant le standard 21 de l’AAOIFI relatif aux titres financiers. Hormis ces deux cas, la

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negociation de creance ou de flux financier conduit a la genese du riba. 3-encadrement des garanties de rendement : En principe, l’emetteur de sukuk – qu’il ait la qualite de moudarib, de sharik, ou de wakil – ne peut « preter » de l’argent aux souscripteurs de sukuk lorsque le revenu reel est plus bas par rapport a celui qui etait attendu. -En pratique, un « compte de reserve » peut etre, toutefois, constituee pour couvrir ce genre d’attente des lors qu’elle est mentionnee dans le prospectus. 4-L’interdiction pour l’emetteur – qu’il soit moudarib, sharik ou wakil – de promettre de racheter a maturite les actifs aux porteurs des sukuk a leur valeur nominale

Il est par contre permis de les acheter au prix reel fixe par le marche ou par les parties au moment de l’achat. *En matiere de sukuk mousharaka, de sukuk moudaraba ou de sukuk wakala, le capital est, d’une part, garanti a hauteur de la valeur nominale des actifs sous? jacents en cas de negligence, de mauvaise foi ou de non respect des conditions d’emission des sukuk ; *Lorsque les actifs loues en vue d’une acquisition ont une valeur locative inferieure a leur valeur reelle (ijara muntahiya bi’t? tamlik), le gerant de la structure peut acheter les actifs avant la fin de la periode de location a leur valeur nominale.

Le prix d’acquisition correspondra a la valeur reelle au moment de la liquidation de l’operation. 5-le locataire, dans une structuration de sukuk ijara, peut racheter les actifs loues a leur valeur nominale, lorsque le sukuk arrive a maturite du moment que le locataire ne soit ni un partenaire financier (sharik), ni un gerant (moudarib), ni un mandataire (wakil). (Il ressort du 4 et 5 que le rachat des actifs sous? jacent a un prix prealablement fixe est legal pour les sukuk ijara alors que ce n’est pas le cas pour les sukuk participatifs.

Ces derniers sont tributaires du jeu de l’offre et de la demande dans la fixation du prix des actifs au moment du rachat. Il faut soit tenir compte de la valeur de marche, soit de la valeur nette de l’actif, soit la valeur fixee par les parties uniquement a ce moment. ) 6-Le role des SB ne doit pas se limiter a emettre une fatwa sur la legalite islamique des sukuks Il leur revient de conseiller les institutions financieres islamiques de reduire leur exposition a la dette et d’augmenter leurs operations fondees sur le principe du partage des profits et des pertes