TD 3 : La subrogation Subrogation : on dit qu’il y a subrogation dans un rapport de droit lorsqu’une chose est substituer à une autre chose ou une personne à une autre personne. On distingue alors la subrogation réelle où un bien prend la place d’un autre bien et la subrogation personnelle où une personne succède à une autre dans le lien de droit existant. Cest précisément la subrogation personnelle qui nous intéresse La subrogation en pratique est plus utilisée que la cession de créance car elle exig or 5 l- Les sources de las rog SI – Subrogation con
La subrogation est dite conventionnelle lorsqu’elle est prévue par les parties. La subrogation consentie par le créancier C’est la forme la plus courante, il est normal que le créancier recevant son paiement d’un tiers lui accorde la subrogation. L’article 1250 1- subordonne cette subrogation à deux conditions • La subrogation doit être expresse : la jurisprudence a une appréciation large dans le terme. La subrogation doit être consentie en même temps que le paiement car elle en est l’élément accessoire. 3ème condition par la jurisprudence : Civ 1ère, 13 juin 1914.
Le paiement doit avoir été effectué par le subrogé lui même ou
Le cas général : article 1251 III- deux conditions : Le payeur doit être tenu au paiement de la dette; 2ème condition ajouté par Civ 1ère, 1 juillet 2010 : la personne qui a payé la dette devait avoir intérêt à l’acquitter. 2 cas particuliers : Art 121-12 code des assurances ; Loi 6 juillet 1 990 instaure un fond unique de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. ll- Les effets de la subrogation Sl- Les effets à l’égard du subrogé Effet translatif : La créance du subrogeant, le créancier initial, est transmise au ubrogé, nouveau créancier.
Le subrogé est mis à la place du subrogeant et reçoit donc la créance. Il reçoit la créance mais aussi les suretés (hypothèques) et l’opposabilité des exceptions. Limite de l’effet translatif : 2 types de limites à l’effet règle a été rappelé par un arrêt Cass, 21 fev 2006 et Civ 3ème, 7 juillet 2010. L’exclusion des avantages personnels, inhérent à la personne. 92- Les effets du subrogeant Il est satisfait pas le paiement, il est désintéressé.
Correction : Denis Masot sur Lextenso : Revue des contrats 1er janvier 2011 age 113 Accroche : On dit qu’il y a subrogation lorsque dans un rapport de droit une chose est substitué à une autre chose ou une personne à une autre. On distingue ainsi la subrogation réelle où un bien prend la place d’un autre bien, et la subrogation personnelle où une personne succède à une autre dans le lien de droit existant. C’est bien cette dernière qui nous intéresse comme dans l’arrêt de la 3ème chambre civile du 7 juillet 2010 de la Cour de cassation.
Faits : une banque avait consentie à une SCI une garantie ‘achèvement d’une opération immobilière commercialisé sous le régime de la vente en état futur d’achèvement VEFA. La SCI nia pas pu achever le programme dans le délais prévu. Une garantie ? première demande pour l’achèvement des travaux est conclu en acceptant de supporter les pertes financières. Cependant, la SCI se retrouvant déficitaire, elle obtient de la part de l’administration fiscale un crédit de TVA.
Cest alors que la banque exerce un recours subrogatoire et sollicite le paiement du crédit de WA dans la mesure où ce crédit permettait de réduire la perte inancière dont elle s’était porté garante auprès des créanciers. Problématique : subrogé peut il, par l’effet du paiement, se voir transférer le bénéfice d’un crédit de TVA dont bénéficiait le débiteur ? 2 : La question posé à la Cass est de savoir si, à l’occasion de ce mécanisme de transfert de créance, l’objet de la subrogation peut il ne pas être l’exact montant de la créance due.
La Cass dans cet arrêt du 7 juillet 2010, précise qu’en vertu de l’effet translatif de la subrogation, le subrogé dans le droit du réancier originel, reçoit dans son patrimoine l’exact creance dont ce dernier était titulaire contre le débiteur, pas plus, pas moins. l- L’effet translatif de la subrogation limité au paiement Afin d’expliquer le régime, nous verrons tout d’abord l’acceptation par la Cass du mécanisme de la subrogation (A), puis nous verrons le mode de transmission active de ce mécanisme (B). A- La subrogation par la Cass de la subrogation Différence subrogation conventionnelle et légale.
En l’espèce, la Cass se base sur l’article 1251-30 relatif au régime e la subrogation légale. par principe, l’article 1251-30 impose plusieurs conditions, tout d’abord le payeur doit être tenu pour paiement de la dette et le payeur devait avoir intérêt de acquitter la dette. Cest un principe très général. Selon la Civ 1ère, 1 juillet 2010. En l’espèce, la Cours n’y a pas consacré de développement concret, cependant, la banque étant tenue avec la SCI à l’égard des acquéreurs, le mécanisme de subrogation pourrait donc s’appliquer. B- Un mode de transmission active des obligations