S ance 2

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Séance 2 : La cession de contrat Rappel de cours : Aucune définition légale de la cession de contrat. La cession de contrat est un concept forgé par la doctrine moderne. Sa réception est très discutée. Définition cession de contrat : acte ayant pour objet le remplacement d’une partie par un tiers dans un rapport contractuel. La partie qui perd la qualité de contractant, est appelé cédant. Son cocontractant est appelé le cédé et le tiers qui acquiert la qualité de ors La cession de contrat „ contractant avec tou sont attachées. ionnaire. la qualité de obligations qui lui

Débat relatif à la cession de contrat : pas de présence explicite dans le code civil, mais on en trouve quelques manifestations. Ex dans l’article 1743 civ : l’acquéreur d’un immeuble doit respecter les baux passés par le vendeur. un auteur a parlé de la cession de contrat : Aynes, thèse la cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes 1984. Deux types de positions par rapport à la cession de contrat : tout d’abord, la question de savoir si un lien contractuel à une valeur patrimoniale, parce que si cela a une valeur patrimoniale on peut le céder, sinon on

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ne peut pas le céder. pes de cessions : Cession légale : il y a deux types de cessions légales. Le transfert de contrat est imposé par la loi à l’occasion de la cession d’un bien auquel le contrat est étroitement lié. Ex: contrat de bail. Le 2ème type de cession légale est la transmission d’une entreprise. Art L131-12 trav. Art 621-88 com. Cession conventionnelle : elles posent de nombreux problèmes qui ne sont pas résolus. La controverse se cristallise par rapport au consentement du cédé.

A l’occasion d’un contrat intuitu personae, la cession de contrat est admise à la condition que le cédé y consente. Com, 7 janv 1992. CIV 1ère, 6 juin 2000, note prof Krajeski. Les formalités de l’article 1690 civ relative à la cession de créance, formalités de publicités, sont en l’espèce écartées car le cédé a consenti à la cession. S’est posé la question de savoir si la cession de contrat avait un effet rétroactif. Normalement non la cession de contrat ne joue que pour l’avenir.

Com, 6 janv 1998. Cependant, Civ 3ème, 12 dec 2001, à l’occasion d’une cession de contrat, le cédant n’est pas libéré de ses dettes. La cession entrainerait donc une adjonction (ajout) de contractant et non plus une substitution. Correction : Définition de l’obligation : L’obligation est un lien de droit entre le créancier et le débiteur qui peut circuler activement ou passivement de sorte qu’un rapport s’établit avec un troisième personne, voire plus, à l’occasion de cession successive.

Cest précisément I s’établit avec un troisième personne, voire plus, à l’occasion de cession successive. C’est précisément le cas dans cet arrêt de la Chambre commerciale du 9 octobre 2012. En l’espèce, Monsieur X, cédant, cède sa participation dans le capital social de la société Fico Est, à la société Agecoma, essionnaire, avec un clause de garantie sur la valeur des parts. Cependant, une autre cession survient.

Cette fois ci, la société Agecoma devient le cédant car elle cède ces même parts à la société Champel alors nouvelle cessionnaire. Cependant il y a une perte d’actif et la société Champel, nouvelle cessionnaire, assigne Monsieur X, en exécution de la clause de garantie de valeur conclue avec Agecoma, et ce en vertu de la clause prévue lors de la deuxième cession prévoyant que tous les engagements conclus avec le cédant originaire, Monsieur X, étaient transmis. La solution de 1 ère instance n’est pas connue.

Cependant, un appel est interjeté par la société Champel et cette dernière est débouté au motif que la clause invoquée ne marque pas une garantie de passif profitant à la société mais une garantie de valeur consenti à l’acquéreur d’origine et à lui seul et que cette clause ne comportait pas de faculté de transmssion successive. La clause est donc inopposable. La société Champel, cessionnaire, se pourvoi en cassation. Problématique : La Cass est alors amenée à s’interroger sur la transmission de la garantie dans les cessions successives et en l’absence de