Rupture conventionnelle

Rupture conventionnelle

Rupture conventionnelle entachee d’un vice du consentement  La rupture conventionnelle du contrat ne peut etre imposee par l’une ou l’autre partie. Elle resulte d’une convention signee par l’employeur et le salarie, qui atteste de leur consentement mutuel. C. trav. , art. L. 1237-11 Des lors, comme toute autre convention, la rupture conventionnelle doit avoir ete negociee librement, le consentement du salarie devant etre exempt de dol, violence ou erreur. C. civ. art. 1109 Ceci signifie qu’une rupture conventionnelle entachee d’un vice du consentement, soit sur le principe de la rupture, soit sur les conditions de cette rupture, pourrait etre annulee par les juges et donc conduire a la reintegration du salarie ou, a defaut, au versement de dommages et interets. Exemple :    | le vice du consentement peut par exemple etre constitue si l’employeur conclut une rupture amiable avec un salarie puis, peu de temps apres, met en ? vre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) contenant des indemnites ou mesures bien plus avantageuses que celles dont le salarie a pu beneficier dans le cadre de sa rupture conventionnelle (indemnites superieures, outplacement, etc. ). | Rupture conventionnelle du contrat de travail : 1. instauration d’une procedure legale  La loi no 2008-596 du 25 juin 2008 (JO, 26 juin)

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portant modernisation du marche du travail a cree, aux cotes du licenciement et de la demission, une nouvelle voie pour rompre le contrat d’un commun accord, celle de la rupture conventionnelle. C. trav. , art.

L. 1231-1 Ce nouveau type de rupture, initie par l’ANI du 11 janvier 2008 (etendu par arrete du 23 juillet 2008 : JO, 25 juill. ), est exclusif de la demission et du licenciement. Il intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarie. La rupture conventionnelle du contrat ne peut etre imposee par l’une ou l’autre partie. Elle resulte d’une convention signee par l’employeur et le salarie, qui atteste de leur consentement mutuel. C. trav. , art. L. 1237-11 Elle est assortie : — d’une indemnite de rupture au moins egale a l’indemnite legale (ou conventionnelle  : v. o  48) de licenciement beneficiant (si le salarie n’est pas en droit de beneficier d’une pension de retraite d’un regime legalement obligatoire) des conditions d’exoneration sociale et fiscale de cette derniere ;- d’une procedure destinee a garantir la liberte du consentement des parties. La rupture conventionnelle permet par ailleurs de beneficier des allocations de chomage 2. Entree en vigueur  Le dispositif de rupture conventionnelle est entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrete fixant le modele de demande d’homologation d’une rupture conventionnelle, soit le 20 juillet 2008. —————– Non-application aux ruptures dans le cadre des accords GPEC et des PSE  Cette rupture conventionnelle n’a pas vocation a s’appliquer a toutes les formes de rupture amiable. Elle ne vise pas « les ruptures amiables auxquelles s’appliquent d’autres garanties prevues par la loi et le droit conventionnel ». Circ. DGT no 2008-11, 22 juill. 2008 Ainsi, les ruptures intervenant dans le cadre des accords de gestion previsionnelle des emplois (GPEC) et des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) relevent des garanties prevues pour ces procedures specifiques et non des dispositions relatives a la rupture conventionnelle.

La procedure legale de la rupture conventionnelle ne s’applique pas lorsque la rupture du contrat resulte d’un accord GPEC ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi. C. trav. , art. L. 1237-16 | ces deux exclusions se justifient par la volonte de preserver des processus de departs volontaires qui existent deja. | ——————– 1o  La theorie : interpretation litterale de l’article L. 1233-3 Pour lever toute ambiguite, la loi precise bien que les dispositions sur le licenciement economique ne s’appliquent pas a la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle est exclue du champ du licenciement economique. C. trav. , art. L. 1233-3 Lorsqu’une ou plusieurs ruptures conventionnelles interviennent dans un contexte de difficultes economiques ou de restructuration, l’employeur n’a donc pas a en tenir compte pour determiner la procedure de licenciement pour motif economique a mettre en ? uvre (licenciement individuel, licenciement de 2 a 9 salaries, licenciement d’au moins 10 salaries). En theorie, la procedure de la rupture conventionnelle peut remplacer ou coexister avec la procedure de licenciement economique. o  La pratique Attention toutefois au risque de requalification et de refus d’homologation des ruptures conventionnelles dans un contexte de licenciement economique. Il n’est pas exclu, voire il est fort probable, que la DDTEFP et les juges verifient s’il n’y a pas une fraude a la loi destinee a faire echec a la legislation sur les licenciements economiques et prononcent la nullite des ruptures conventionnelles negociees en lieu et place d’un licenciement economique.

La rupture conventionnelle ne doit en effet pas conduire a un detournement de procedure, alors meme que l’origine economique de la rupture et son caractere imputable a l’entreprise ne sont pas contestables. L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marche du travail precise d’ailleurs bien que la mise en place d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ne vise pas a « porter atteinte aux procedures de licenciements collectifs pour cause economique engagees par l’entreprise ».

La circulaire no 2009-4 du 17 mars 2009 rappelle egalement qu’il convient d’etre particulierement vigilant sur les ruptures conventionnelles qui seraient conclues en vue de contourner les garanties en matiere de licenciements economiques et collectifs, notamment s’il s’agit de ne pas mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : « si un contexte economique difficile pour l’entreprise, voire un PSE circonscrit a d’autres emplois, ne sont pas a eux seuls suffisants pour exclure l’application de la rupture conventionnelle, le caractere coordonne et rganise des ruptures conventionnelles peut constituer en revanche un indice additionnel ». Circ. DGT no 2009-04, 17 mars 2009 3o  Preconisations En d’autres termes, on comprend que si cela est fortement deconseille, il n’est neanmoins pas formellement interdit de conclure une ou quelques ruptures conventionnelles dans un contexte economique difficile si ces ruptures restent isolees et s’il est aise pour l’employeur de demontrer qu’elles n’ont pas pour but de contourner les garanties en matiere de licenciement economique.

Entre les 2 circulaires ministerielles du 22 juillet 2008 et du 17 mars 2009, on peut constater un leger flechissement de la position ministerielle. Alors que nombre d’entreprises subissent de plein fouet les consequences de la crise, leur interdire purement et simplement de conclure la moindre rupture conventionnelle peut sans doute paraitre un tant soit peu inapproprie.

Mais, dans ce contexte, il est important, a notre sens, de pouvoir demontrer, en cas de dualite de motifs (ce qui est le cas lorsque, par exemple, un salarie souhaite quitter l’entreprise dans un contexte de difficultes economiques) que le motif determinant n’est justement pas de nature economique. ———————- Un ou plusieurs entretien(s)  La rupture conventionnelle est subordonnee a un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarie et l’employeur peuvent se faire assister. C. trav. , art. L. 1237-12

La loi n’exige aucune formalite particuliere pour la convocation ou la tenue du (ou des) entretien(s). Cependant, il ne fait guere de doute que la bonne preparation de l’entretien par les deux parties constitue un element essentiel de leur consentement. Si aucun formalisme particulier n’est impose pour lancer les negociations, l’ecrit est fortement conseille puisqu’il laisse une trace de l’invitation a negocier. Par ailleurs, il faut que, d’une facon ou d’une autre, le salarie soit informe qu’il peut se faire assister.

La encore, nous conseillons vivement que l’information du salarie sur la possibilite qui lui est offerte de se faire assister soit faite par ecrit, dans la lettre d’« invitation a negocier » sur les modalites de la rupture conventionnelle. | les echanges de lettres n’ont pas a etre envoyes par lettre recommandee avec avis de reception. Ces echanges peuvent avoir lieu par remise en main propre contre decharge, pour eviter un allongement important des delais. |

Possibilite pour le salarie de recueillir les informations et avis necessaires a sa decision  Pour « garantir la liberte de consentement du salarie, il est essentiel que celui-ci sache qu’il peut, au cours de la discussion, recueillir les informations et avis necessaires a sa decision ». Circ. DGT no 2008-11, 22 juill. 2008 Contenu de la convention (partie 3 du formulaire)  Cette convention fixe notamment : | — le montant de l’indemnite specifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas etre inferieure a celui de l’indemnite prevue par l’article  L. 1234-9 du code du travail (v. no  46) ni a l’indemnite onventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (v. no  48) ; — la date de rupture du contrat de travail (qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation). | C. trav. , art. L. 1237-13 | la DDTEFP refusera d’homologuer si la date de rupture du contrat indiquee dans le formulaire est anterieure a la date d’effet du jour de l’homologation. | La convention de rupture doit imperativement etre datee. La date de rupture indiquee sur le formulaire doit en effet etre fixee dans la convention, meme si elle « peut n’etre qu’indicative », compte tenu des delais de la procedure.

En tout etat de cause, le contrat ne doit pas avoir ete rompu avant, au plus tot, le lendemain du jour de l’homologation. Circ. DGT no 2008-11, 22 juill. 2008 | pour fixer la date de rupture du contrat, il faut tenir compte du delai de retractation de 15 jours calendaires, ainsi que du delai de 15 jours ouvrables necessaire a la DDTEFP pour instruire l’homologation. Comme le delai de 15 jours court a partir de la reception de la demande d’homologation, il faut anticiper les delais d’acheminement du courrier (v. no 38).

Il est donc fortement conseille de fixer la date de la rupture du contrat au plus tot 35 jours (voire 40 jours) apres la date de signature de la convention. | Les parties peuvent se mettre d’accord pour completer certaines dispositions de la rupture conventionnelle par des avenants portant par exemple sur l’obligation de non-concurrence ou sur les avantages supplementaires consentis au salarie. Un espace laisse sur le formulaire permet aux parties de renvoyer certaines dispositions a un avenant plus detaille et signe par chacune d’entre elles.

Cette annexe est un veritable avenant indissociable de la convention de rupture et doit etre revetu des mentions qui le caracterisent comme tel. D’ailleurs, la circulaire no 2009-4 du 17 mars 2009 rappelle que si les parties le souhaitent, ce formulaire peut etre eventuellement complete par des feuilles annexes explicitant les points d’accord de volonte des parties dans le cadre de la rupture. Ainsi, un formulaire accompagne, en annexe, d’une convention de rupture portant identites et signatures des parties est recevable comme demande d’homologation d’une rupture conventionnelle. Circ.

DGT no 2009-04, 17 mars 2009 Possibilite de retractation  A compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un delai de 15 jours calendaires (tous les jours comptent) pour exercer son droit de retractation. C. trav. , art. L. 1237-13 Competence du conseil de prud’hommes  Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation par la direction departementale du travail releve de la competence du conseil des prud’hommes, a l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.

C. trav. , art. L. 1237-14 La circulaire precise que tout litige relatif a la rupture conventionnelle est, hors salaries proteges, de la competence du conseil de prud’hommes, que la demande d’homologation ait ete acceptee ou refusee. Toutes les autres voies de recours sont exclues, qu’il s’agisse de recours devant le tribunal administratif, de recours gracieux devant la DDTEFP ou de recours hierarchiques devant le ministre. Circ. DGT no 2008-11, 22 juill. 2008 Rupture conventionnelle et transaction  La convention de rupture conventionnelle ne doit pas faire office de transaction.

La jurisprudence actuelle interdit toute convention qui a pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger. Cass. ch. mixte, 12 fevr. 1999, no 96-17. 468 : Bull. civ. V, no 1 C’est pourquoi la rupture conventionnelle ne peut pas etre un substitut a la transaction. Il est donc fortement conseille aux entreprises qui souhaitent conclure une transaction de bien separer rupture conventionnelle et transaction dans deux actes distincts. Rien n’interdit de conclure une transaction apres une rupture conventionnelle.

Les principes regissant la transaction ne semblent pas s’opposer a cette chronologie, a partir du moment ou elle porte sur autre chose que sur la contestation de la rupture. La transaction ne peut, en effet, pas porter sur la validite de la rupture conventionnelle mais peut regler les incidents ou les difficultes qui decoulent de l’execution du contrat (rappel de salaire par exemple). Mais il faut faire attention a ce que le litige, objet de la transaction, ne remette pas en cause le consentement du salarie lors de la signature de la convention de la rupture de son contrat.