Support 2 : Droit Pénal des affaires (Exposés) Exposé 1 : L’application de la loi pénal dans le temps et dans l’espace l. Définition du droit pénal Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les actes et les omissions que le léglslateur considère comme des infractions ainsi que les sanctions qui leurs sont attribuées Il. Histoire du droit pénal au Maroc : A. Date d’entrée en vigueur du droit pénal au Maroc : Le Code pénal marocain Le Code pénal marocain est la codification du droit pénal au Maroc. Il est entré en vigueur le 17 juin 1963 pour rempl or 12
B. Composition du co pz Livre I : des peines et Peines délictuelles principales 13. L’emprisonnement entre Imois et Sans ; L’amende de plus de 1. 200 dirhams. Les peines contraventionnelles principales sont . Détention de moins d’un moi Amende de 30 à 1200 dh Livre Il : de l’application à l’auteur de l’infraction des peines et des mesures de sûreté Livre Ill : des diverses infractions et de leur sanction Ill. Présentation du droit pénal A. Les domaines du droit pénal : Les crimes Les délits Les incriminations constatation d’une infraction jusqu’à la décision judiciaire définitive.
Le
Le droit pénal international : Défini comme « la branche du droit riminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international Le droit pénal comparé : Il s’attache à marquer les différences et surtout les ressemblances entre droits nationaux et nationaux. C. les caractères du droit pénal Déterminateur Autonome Sanctionnateur D. Le principe de légalité : Article 3 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées.
E. Source du droit pénal : La loi la constitution IV. L’application de la loi pénale dans le temps A. La loi pénale de fond • Les lois pénales de fond sont celles qui définissent les comportements constituant des infractionspunissables et précisent les conditions d ements incriminés ainsi 12 s’y applique L’infraction instantanée : le texte légal qui lui est applicable est celui du moment de la réalisationdu comportement incriminé.
L’infraction d’habitude : le texte légal applicable est celui du moment du dernier acte de l’habitude,(et ce même si au commencement de l’habitude une autre loi était en vigueur L’infraction continue : si une nouvelle loi intervient et que la situation infractionnelle persiste, cettenouvelle loi lui sera pplicable. 2. Principe d’application de ces lois pénales de fond Elles s’appliquent aux faits intervenus après leur entrée en vigueur, il s’agit ici d’un principe de nonrétroactivitédes lois pénales de fond.
Il existe cependant un amenagement à ce principe, constituétout d’abord en simple exception, il est devenu un principe constitutionnel à part entière, corollaire au premier : il s’agit du principe de la rétroactivité « in Mitsui », quand la loi nouvelle est plus douceque la loi ancienne, elle s’applique rétroactivement aux faits incriminés à conditions que ceux- in’aient pas déjà été jugés définitivement. si une peine devient plus douce, c’est donc qu’il n’est plusnécessaire d’appliquer l’ancienne plus sévère, la peine plus douce est désormais suffisante, il paraïtdonc juste d’en faire bénéficier un maximum de personnes.
B. Le loi pénale de forme et leur application dans le temps 1. L’aménagement a) Loi de compétence et d’organisation la procédure ultérieure obéit à la loi antérieure: les recours obéissent aux lois en vigueur au jour où ils sontformes. b) Loi sur les prescriptions : leprincipe de l’application immédiate au cas où la loi nouvelle n’a as po 19 les prescriptions leprlncpe de l’application immédiate au cas où la loi nouvelle n’a pas pour effet de rallonger des délaisde prescription déjà en cours au moment de la survenance de la loi nouvelle V. L’application de la loi pénale dans l’espace A.
Le principe • Il s’agit du principe de la territorialité de la loi pénale B. Les aménagements apportés au principe Ces aménagements ne sont pas de simples exceptions mais sont consacrees légalement par le Codepénal. Ici sont visés . 1. Le principe de la personnalité active Le droit reste compétent pour juger de certaines infractions ommises par ses nationaux hors duterritoire. 2. e principe de la personnalité passive Quand un marocain est victime à l’étranger d’un certain type d’infraction, et ce, quelle que soit lanationalité du délinquant, le droit marocain lui est applicable..
VI. Les dispositions préliminaires : Article 2 : « Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale » Article 3 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu commeinfraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées. » Article 4 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la oi en vigueur au temps où il a étécommis, ne constituait pas une infraction. ? EXPOSE2 : LA POLICE JUDICIAIRE l- Définition de la police judiciaire La police judiciaire constitue l’un des éléments nécessaires au bon fonctionnement de la procédurepénale : Elle désigne l’ensemble des personnels de la police, des douanes et de la gendarmerie chargée de la mise en œuvre de l’enquête notamment constater les infractions, de rassembler les 2 gendarmerie chargée de la mise en œuvre de l’enquête notamment constater les infractions, de rassembler lespreuves et d’en rechercher les auteurs.
Il-Les composantes de la police judiciaire : De la lecture du Code de Procédure Pénale, on retient trois grandes catégories de membres de la police judiciaire: les officiers, les agents, ainsi que les fonctionnaires assimilés. Ill- Les officiers de la police judiciaire Les personnes ayant pour qualité d’officier de la police judiciaire se distinguent en deux ordres. D’une part les officiers supérieurs qui sont Le procureur du roi et son substitut Le juge d’instruction D’autre part, nous avons : Les juges de paix et officiers du ministère public près les tribunaux de paix
Les officiers de la gendarmerie Le directeur général de la sureté nationale, Les pachas et caïds Les inspecteurs de police de la sûreté nationale L’inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteu s principaux et lesinspecteurs de la répresslon des fraudes sur tout le territoire du royaume Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et sewices publics auxquels de loisspéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès- verbal de leurs opérations et d’informersans délai le procureur u Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Ces procès- verbauxdoivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leurs rédacteurs.
IV- Les agents de police judiciaire : Suivant l’article 24, les agents ou les auxiliaires de la police judiciairecomprennent les khalifas des Pac PAGF s 9 agents ou les auxiliaires de la police judiciairecomprennent les khalifas des Pachas et Caïds, les fonctionnaires des services actifs de la police et lesgendarmes qui n’ont pas la qualité d’officiers de pollce judlciaire.
L’article 25 précise que cesmembres se limitent ? ollaborer ou à compléter les fonctions des officiers en exécutant leurs ordreset en les tenant au courant de toutes leurs activités dans le domaine de police judiciaire V- Les fonctionnaires et agents charges de certaines fonctions depolice judiciaire : Ces derniers sont : Les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts Les officiers commandants de ports et adjoints Les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer Les inspecteurs principaux et chefs de la répression des fraudes services publics auxquels des loisspéciales attribuent certains ouvoirs de police judiciaire Ces fonctionnaires sont détachés de la justice et dont les immlxtions risquent de nuire aux droits etlibertés des citoyens. La loi leur permet d’effectuer les constatations, d’exercer les poursuites et les surveillances. Vl- Les perquisitions et lieux d’infraction : 1.
Missions de l’officier de la PJ En cas de crime flagrant, l’officier de PJ, qui en est avisé, informe immédiatement le procureur duRoi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. ll veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Il saisit es armes et instruments qul ont servi à commettre le crime ou quiont été destinés à le commettr PAGF 19 les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou quiont été destinés à le commettre. 2. Types de perquisition 1 Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle alieu en présence de cette dernière.
En cas de refusd’assister à laperquisition, ousi la personne est en fuite, l’officier de PJ requiert à cet effet deux témoins pris en dehors dupersonnel relevant de son autorité. 2. Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible e détenir des pièces au objets ayant unrapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité,il est procédé conformément au premier cas. 3. Durée de commencement des perquisitions : lesperquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant S heures et après 21 heures. 4. Pouvoir de l’officier de la P. J : L’officier de P.
J peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôturede ces opérations. Tout contrevenant aux dispositions précitées est passible d’une peine d’un à dix joursd’emprisonnement et 1. 00 à 25. 000 centimes d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. 5. Présence des pouvoirs publics sur les lieux : a. Présence du procureur du Roi : L’arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l’officier de P. J. Il accomplit alors tous actes de P. J. II peut aussi prescrire à tous officiers de PJ de poursuivre les opérations. b. Présence du juge d’instruction Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers deP.
J sont de plein droit dessaisis ? 7 2 présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers ePJ sont de plein droit dessaisis à son profit. c. Présence simultanée du procureur du Roi et du juge d’Instruction : Lorsque le procureur du Roi et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur duRoi peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont le juge d’instruction présent est saisipar dérogation VII. La garde à vue : 1. Durée de la garde à vue : Si pour les nécessités de l’enquête l’officier de PJ est amené ? garder à sa disposition une ouplusieurs personnes dont il apparait nécessaire de vérifier Fidentité, il ne peut les retenir plus de 8heures. 2.
Mentions relatives : Tout officier de PJ doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue,le jour et Iheure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l’heure à partir desquels elle aété soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. 3. Pouvoir des civils : Dans les cas de crlme flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toutepersonne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de P. J le plus proche. VIII. Contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire Le législateur pénal a accordé d’importants pouvoirs à l’officier de police judiciaire. Pour mieuxcanaliser l’exercice de ces pouvoirs, il a prévu des mécanismes de contrôle.
L’officier de police judiciaire dans l’exercice de ses missions peut faire l’objet d’un contrôle hiérarchique: celui du chef de parquet, du procureur du roi, et un contrôle administratif de sessupérieurs di 9 chef de parquet, du procureur du roi, et un contrôle administratif de sessupérieurs directs. EXPOSE 3 : LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEFD’ENTREPRISE l. Définitions : Responsabilité pénale : En principe, on qualifie la responsabilité omme le fait d’assumer laconséquence de ses actes. La commission d’un acte interdit par un texte, c’est-à-dire la commissiond’une infraction pénale, est la source d’engagement de la responsabilité pénale. Le dirigeant pénalement responsable: est celui qui exerce des pouvoirs d’administration et/ou dedirection et de gestion de l’entreprise, prend à cet effet des décisions qui engagent l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires internes et externes. Il.
La responsabilité pénale du chef d’entreprise dans la gestion del’entreprise Gestion fiscale commerciale et financière Les infractions relatives à la gestion sociale, comptable et fiscale de la société : Le dirigeant d’entreprise, au-delà d’être un professionnel de son activité, doit également être un bongestionnaire. Cest pourquoi il doit être particulièrement vigilant concernant les dispositifs mis enplace, notamment par le Code de commerce, pour vérifier la santé de son entreprise. Risques et sanctions pour le chef d’entreprise Les sanctions concernant ces infractions sont relativement lourdes. Elles vont de la simple peined’amende, à un emprisonnement. – Les infractions purement financières :
L’abus de bien social : sanctionne le chef d’entreprise qui va faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ilpossède des voix dont il dispose, des biens ou du crédit de la société. L’abus de confiance : est le fait ar une perso L’abus de confiance : est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, desvaleurs ou un bien quelconque qul lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, deles représenter ou d’en faire un usage déterminé. La banqueroute : cette infraction vise à sanctionner un chef d’entreprise qui va se rendre coupablede faits de gestion rauduleuse. Comment éviter d’être en infraction ? La première démarche à mettre en œuvre est de s’entourer de professionnels : avocats, expertscomptables.
Les autres démarches à mettre en œuvre découlent du bon sens : Bien rédiger ses statuts et s’y conformer ; Avoir une comptabilité exacte ; Bien distinguer les biens de l’entreprise du patrimoine du dirigeant et les gérer Gestion sociale de l’entreprise La réglementation du travail – Sécurité du travail : Les obligations particulières propres au code du travail et à la sécurité : L’employeur doit d’unemanière générale respecter les ispositions en matière de sécurité prévues par le Code du travail. – Le harcèlement . Si le harcèlement sexuel réside dans le fait de harceler une personne afin d’obtenir des faveurs denature sexuelle, le harcèlement moral est constitué par les agissements répétés qui ont pour objetou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits età la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel dunsalarié. III. La responsabilité pénale du chef d’entreprise dansl’exploitation de l’entreprise : 1. La protection du droit syndical par