Resume de jurisprudence

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Resumes jurisprudences Immeubles Di Sabato : CONTRAT DE SERVICES : En mettant fin a un contrat de courtage irrevocable au moment ou aucune offre conforme a ses exigences n’avait ete presentee, le vendeur a empeche la vente de l’immeuble, s’obligeant ainsi a payer la commission prevue a son courtier immobilier. Resume Action en reclamation d’une commission (30 987 $). Accueillie en partie (26 940 $). Demande reconventionnelle (5 000 $). Rejetee. La demanderesse est courtier immobilier.

Le 5 juillet 2005, elle a signe avec les defendeurs un contrat de courtage exclusif pour la vente de leur immeuble, le prix etant fixe a 439 000 $. Ce contrat devait prendre fin le 30 juin 2006 et il etait irrevocable jusqu’a cette date. Le 13 juillet, le contrat de courtage a ete modifie pour porter le prix demande a 449 000 $. Plusieurs offres d’achat ont ete faites aux defendeurs, qui les ont rejetees. Vers la fin du mois de septembre, ils ont avise la demanderesse qu’ils ne voulaient plus vendre leur immeuble.

Le representant de celle-ci leur a alors propose de resilier le contrat moyennant le paiement d’une somme de 5 000 $ et du reste de la commission prevue au contrat s’ils vendaient leur

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propriete dans les cinq annees suivantes, mais ils ont rejete cette offre. Le 28 octobre, il a recu une offre d’achat de 449 000 $, que les defendeurs ont refuse de considerer. La demanderesse reclame sa commission de 6 %. Les defendeurs contestent sa reclamation au motif que le contrat de courtage pouvait etre resilie. Se portant demandeurs reconventionnels, ils lui reclament 5 000 $ a titre de dommages-interets.

Decision Si les parties au contrat de courtage voulaient uniquement prevoir la date de la fin du contrat, elles n’avaient pas a faire etat de son irrevocabilite. En ajoutant cette caracteristique, elles ont necessairement voulu ajouter un element a ce qui etait deja prevu. Le contrat de courtage etait donc a la fois exclusif et irrevocable. En informant le representant de la demanderesse de leur decision de ne plus vendre, les defendeurs ne faisaient pas simplement mettre leur immeuble hors marche; ils resiliaient egalement de facon unilaterale le contrat qui les liait a elle.

Ce faisant, ils ont empeche l’accomplissement de la condition, soit la vente de l’immeuble, s’obligeant ainsi a l’egard de la demanderesse au paiement de la retribution prevue. Conclure autrement ferait perdre tout son sens a l’irrevocabilite du contrat. La demanderesse a donc droit au paiement d’une commission de 26 940 $, mais non aux taxes qu’elle reclame. Faute de preuve, la demande reconventionnelle est rejetee.