régime matrimoniaux

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INTRODUCTION : C] La matière a pour objet d’organiser les rapports pécuniaires des époux entre eux mais aussi dans leurs rapports avec les tiers, cad qu’elle organise au plan patrimonial la coexistence des deux patrimoines des époux qui ne forment plus qu’une personne. Le droit français propose aux époux de choisir leurs régimes matrimonial, mais leur liberté va au delà car ils peuvent prendre les régimes types offerts par le code civil et les modifier, les panacher pour bâtir un régime adapté à leur situation.

Le moyen pour les époux de jouir de cette liberté est le contrat de mariage ui doit obligatoirem du mariage devant u réglme supplétif qui mariage ; ce sera le r acquêts. orag to View date de célébration n’a été fait, c’est le la célébration du uté réduite aux Cl Depuis la réforme de 1965 il est possible de changer de régime en cours du mariage ; et depuis la réforme du 23 juin 2006 la procédure est allégée et il suffit d’une convention notariée pour le faire.

C] L’organisation patrimoniale des époux découle de deux corps de règles : le régime primaire impératif est le premier socle de base qui s’applique à toutes les personnes mariées par

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le seul ffet du mariage, quelque soit la date (même avant 1965) et quelque soit le régime adopté. Règles impératives cad qu’on ne peut y déroger sauf si la loi le prévoit expressément : ce qui est rare ! Le deuxième socle est donc ce régime que les personnes personnes mariées choisissent . Le régime de séparation des biens : chacun des époux reste propriétaire de ses biens acquis avant ou pendant le mariage.

Chacun gère et conserve indépendamment ses biens, et répond de ses propres dettes et non celles de son conjoint. Lors de la dissolution, chacun reprends ses biens et s’il y a des biens ommuns, c’est la règle de l’indivision. Le régime de communauté il y a une masse de biens commune aux deux époux et chacun conserve une masse de biens propres : Si la masse commune se trouve dans l’hypothèse la plus large et comprend alors presque tous les biens de deux époux, c’est alors le régime de la communauté universelle.

Si la masse est vide au jour du mariage et que la communauté s’enrichit ensuite petit à petit par l’acquisition à titre onéreux fait par les époux, par tous les revenus perçus mais que restent propres au époux les biens reçus à titre gratuit, c’est la communauté réduite aux acquêts. La communauté intermédiaire c’est celle de meubles et acquêts (régime légal jusqu’au 1er Février 1966) : cad que les meubles rentrent automatiquement dans la masse commune.

Dans la masse propre, il n’y a que les immeubles possédés avant le mariage ou ceux acquis gratuitement. Le régime de participation aux acquêts : c’est le régime de séparation de bien pendant le mariage mais la dissolution est plus communautaire : on égalise la situation des deux époux : si un s’enrichit de 30 et l’autre de 20, le premier devra donner 5 ? l’autre. Le règlement se fait par une créance d’argent. La matière compte peu de modification : réforme de 1965 OF une créance d’argent. ui change le réglme légal — c’est désormais le régime de la communauté réduite aux acquêts — et la réforme de 1985 : loi relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux. PARTIE 1 – LE RÉGIME PRIMAIRE IMPÉRATIF : LE PAIEMENT DES CHARGES DU MARIAGE : L’OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES : 214 code civil n Les charges concernent toutes les dépenses d’entretien du couple : ménage, éducation, dépenses de vacances… out ce qui relève du train de vie du ménage et non pas que le strict écessaire comme l’alimentation qui est basé sur le devoir de secours entre époux et que la JP distingue toujours. C] Les époux peuvent soit régler la question du montant entre eux dans le contrat de mariage ou dans une convention en dehors de ce contrat, soit ils n’ont pas fait de contrat de mariage ou ils ne l’ont pas prévu et c’est la règle supplétive de 214 qui s’appliquer cad qu’ils y contribueront de leurs facultés respectives et s’il y a désaccord, ce sera le juge qui fixera le montant.

Cl Au niveau de l’exécution de cette contribution, la cour de cassation considère que l’activité au foyer développée par un ?poux est considérée comme un mode de contribution aux charges, tout comme le remboursement de l’emprunt ayant servit pour l’acquisition d’un bien servant au logement familial. Lorsqu’il y a un désaccord sur le principe de la contribution cad que l’un des époux refuse de prendre sa part dans les dépenses de famille, le juge aux affaires familiales peut le condamner au paiement sur le fondeme PAGF OF dépenses de famille, le juge aux affaires familiales peut le condamner au paiement sur le fondement de 214.

Seule un décès ou une réelle séparation fait que cette obligation esse ; une séparatlon de fait maintient la contribution mais le juge tient compte des circonstances de la séparation (Civ 1, 1981). L’OBLIGATION DE PAYER LES DETTES MÉNAGÈRES . 220 code civil Cl La notion exclue les dettes personnelles à l’un des conjoints cad contractées dans son intérêt exclusif ainsi que les dettes d’origine professionnelle. C] Elle vise les dettes liées à l’entretien du ménage cad des dettes de consommation contrairement à des dettes d’investissement . épenses récurrentes, de familles, alimentaires, d’habillement, de chauffage, frais médicaux / chirurgicaux / de scolarités, loyers, bonnements divers… Si on s’en tient à la lecture de l’article 220 qui fait référence deux fois au contrat, c’est une dette ménagère liée à un contrat passé par l’un des conjoints et non les dettes ayant une origine extra contractuelle car cette conception a été introduite pour assurer le crédit du ménage.

Dès lors qu’une dette / dépense, engagée par un conjoint, entre dans la définition ci dessus, elle engage solidairement les deux époux vis à vis du créancier cad que si le premier est défaillant, l’autre pourra devoir payer la totalité de la dette : le créancier aura pour gage le patrimoine du couple ! II s’agit d’une règle d’obligation à la dette cad qu’elle ne sera invocable que par le créancier et non pas Pun des époux contre l’autre époux (ce n’est pas une règle de contribution) : Civ 1, 2003. des époux cantre l’autre époux (ce n’est pas une règle de contribution) : Civ 1, 2003.

D La doctrine enseigne que c’est un devoir de mariage donc cette solidarité demeure tant que le mariage n’est pas dissout, cad, tant que la dissolution n’est pas publiée. Le principe est tempéré s’agissant des dettes contractées après une séparation, car elle n’a plus pour origine l’entretien de la famille et elle n’a d’objet que a satisfaction des besoins de l’un des conjoints. Mais cela nuit à la sécurité des tiers comme le créanciers qui ne sont pas informés de cette séparation mais oui de la dissolution du mariage.

Mais même avec ces critiques, la solution demeure la même (Civ 1, 2004) : dans les périodes de séparation de fait, la solidarité est écartée quand la dette a été contractée après la date de séparation et effectuée dans l’intérêt exclusif de l’un des époux. Il y a des exceptions légales à cette solidarité : elle n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives (excès facilement onstatable), ni pour les achats à tempérament (paiement au crédit), les emprunts effectués par un époux seul alors même qu’il est destiné à une dépense familiale…

LA PROTECTION DU LOGEMENT FAMILIAL : LA PROTECTION DE 215 : Le texte vise tous les droits par lequel est assuré le logement de famille : les droits réels comme la propriété, Fusufruit ou une part dans une SCI, et les droit personnels tel le droit au bail. Peu importe la nature de ces droits, ils doivent assurer le logement de la famille, cad la résidence principale (on n’y inclut pas les résidences secondalres). Tous ces droits sero PAGF s OF famille, cad la résidence principale (on n’y inclut pas les résidences secondaires).

Tous ces droits seront protégés de tous les actes de disposition qui feront ou pourraient falre sortir les biens du patrimoine : la vente, l’échange, la constitution d’un usufruit, le mandat de vente, la constitution dune sûreté. PS : s’agissant du bail, si en 2000 la cour estimait qu’un bail sur le logement de la famille alors qu’il était vacant nécessitait l’accord des deux conjoints, ce qui était ostentatoire au droit de propriété de l’un des époux, la JP a du admettre certaines limites : pour es dispositions entre vifs, les donation au profit du conjoint par l’autre conjoint, il n’y a pas besoin de double consentement.

Les modalités de protection sont justement le consentement écrit des deux époux. La sanction est en principe la nullité relative invocable que par le conjoint qui n’a pas consenti, mais dès lors que les conditions sont réunies, le juge prononce une nullité de droit. LA PROTECTION DE 1751 : Cl Elle ne concerne que les logements loués servant de résidence principale pour les deux époux. Pendant le mariage, le bail est réputé appartenir aux deux époux quand bien même il ait été conclu par un seul.

Pour donner congé, il faudra nécessairement le consentement des deux époux. Ils seront tenus d’une solidarité s’agissant des paiements du loyer. C] Après la dlssolution du mariage Si divorce ou séparation de corps : le droit au bail sera attribué à l’un ou rautre des époux en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause : large pouvoir d’appréciation du juge. 6 OF des intérêts sociaux et familiaux en cause : large pouvoir d’appréciation du juge.

Si décès : le bail continuera au profit du conjoint survivant qui a un droit de priorité sur les autres habitants du local (les nfants) pour poursuivre le bien en question sauf s’il y renonce expressément. LA PROTECTION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES CONJOINTS : D Ces dispositions visent à satisfaire deux types de situations : il faut d’une part que le mariage ne soit pas un obstacle à l’activité professionnelle des époux, et si les époux travaillent ensemble, il faut que cette collaboration soit reconnue et aidée.

L’INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE DES ÉPOUX 223 C. Civ : Cl Il n’y a plus la disposition qui empêchait la femme d’exercer une profession sans le consentement de son époux car elle est discriminatoire. Cl Dès lors que le conjoint s’est acquitté des charges du mariage, tout ce qui reste des gains (rémunération perçue par une activité indépendante) et des salaires (revenus professionnels perçus à l’occasion d’une activité subordonnée ainsi que tous les accessoires au salaire) est au libre choix du conjoint.

Ce texte est applicable à tous les régimes qu’ils soient séparatistes ou communautaires. LA COLLABORATION PROFESSIONNELLE DES ÉPOUX . Pendant longtemps, le travail fournit par le conjoint collaborateur du chef d’entreprise n’était pas pris en compte. Le législateur a donc reconnu un certain nombre de droits, omme celui notamment de asser des actes juridiques, indépendamment de sont joint. PAGF 7 OF statut de conjoint.

C] Dans le secteur agricole : il y a une présomption de mandat entre les époux quand deux époux exploitent un même fonds agricole : la co-exploitation donne naissance à un mandat réciproque entre les deux époux (chacun étant mandant et mandataire de l’autre) tandis que la collaboration ne donne pas de mandat direct, c’est la situation où laquelle les conjoints ne sont pas sur le même plan : à partir du moment ou ils participent côte à côte dans l’exploitation, le conjoint initialement preneur ‘un bail rural ne peut plus résilier sans l’accord de l’autre conjoint, sous peine de nullité.

Dans le secteur du commerce et de l’artisanat : il y a une présomption de mandat pour la gestion de l’entreprise : à partir du moment ou le conjoint participe en tant que collaborateur, il peut accomplir des actes d’administration de l’entreprise. C’est un mandat légal qui s’applique dès lors que le conjoint figure dans les registres en tant que collaborateur.

Prend fin de plein droit si séparation ou cessation d’activité ou sur la demande du conjoint par acte notarié. L’EXERCICE DES POUVOIRS DES ÉPOUX . LE RENFORCEMENT LÉGAL DES POUVOIRS Le législateur assure la pleine maitrise des époux sur leurs biens personnels : 225 = un époux peut tout de même confier à l’autre la gestion de ses biens personnels lors du mariage mais ce sera un mandat ayant un caractère temporaire et que l’autre époux peut révoquer ad nutum.

Cl Il leur permet d’accomplir librement des opérations courantes en instaurant des présomptions de pouvoir, l’objectif étant d’assurer l’indépendance des é ou courantes en instaurant des présomptions de pouvoir, l’objectif étant d’assurer l’indépendance des époux vis à vis de la banque u d’un tiers contractant tout en assurant la sécurité de ces derniers qui seront en effet dispensés de demander aux époux des justification de pouvoir puisque la loi le présume : En matière bancaire : chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titre en son nom personnel.

II sera toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt même après la dissolution du mariage. Tous les comptes sont concernés, et seuls sont couverts les professionnels du secteur bancaire s’agissant des établissements teneurs du compte. Concernant le fonctionnement du compte Dans les rapports avec la banque : l’époux déposant peut effectuer librement les opérations bancaires et boursières sachant que les opérations de guichet ne sont pas couvertes.

Si un époux pense que son conjoint détourne des fonds, une simple opposition signifiée à la banque ne suffit pas, il faut agir en justice car seul le juge peut ordonner le blocage du compte. Même chose si décès du déposant et qu’un litige survient entre l’époux survivant et les héritiers car les enfants craignent que l’époux dilapide : action en justice ! Le conjoint titulaire ne peut s’immiscer dans les comptes de son onjoint ; la banque engage sa responsabilité si elle respecte les ordres que pourrait lui donner ce conjoint.

En matière mobilière : si l’un des époux fait un acte d’administration ou de jouissance sur un bien meuble corporel (détenu individuellem (détenu individuellement, on exclut les meubles meublant, ceux qui sont détenus conjointement, les meubles incorporels car il n’y a pas de détention matérielle) auprès d’un tiers (de bonne foi), 225 présume que cet époux avait le pouvoir de faire seul cet acte.

AMÉNAGEMENTSJUDICIAIRES DES POUVOIRS DES CONJOINTS : L’extension : 19 : si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté (absence, maladie), le conjoint non malade peut demander un pouvoir de représentation par voie judiciaire. C’est un mandat autorisé par le juge des tutelles (pour éviter de mettre sous tutelles des conjoints gravement malades) qui fixe les conditions. 217 : un conjoint peut être autorisé par le juge à passer un seul acte pour lequel le concours ou le consentement du conjoint est nécessaire si celui ci est hors d’état de manifester ou si son refus n’est pas justifié par Vintérêt de la famille.

D Les restrictions : 20-1 : si l’un des époux manque gravement à ses pouvoirs, que ce manquement met en péril les interêts de la famille, et qu’il y a urgence, le juge peut prendre des mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille (expression large pour permettre son intervention). Carticle ne cite que des exemples, principalement d’ordre patrimonial, mais la doctrine estime qu’il est possible pour des mesures d’ordre extra patrimonial. Quelque soient les mesures ordonnées, elles ant un caractère temporaire (3 ans) et le juge peut les modifier ou revenir sur sa décision. PARTIE 2 – LE CHOIX DU RÉGIME MATRIMONIAL selo