Enseignement de Promotion et de Formation Continue de l’ULB et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles RAPPORT DE STAGE Le regime du forfait Stage effectue a la Fiduciaire Belgo-Luxembourgeoise S. A. RICHELLE Cedric Travail de fin d’etudes en vue de l’obtention des diplomes de gradue en comptabilite et post-gradue en expertise comptable et fiscale Annee academique 2004 – 2005 Remerciements Je tiens a exprimer mes plus vifs remerciements a tous ceux qui m’ont aide lors de la realisation de ce rapport.
Je remercie tout specialement Monsieur Guy Bathy, Directeur de la Fiduciaire BelgoLuxembourgeoise, qui a accepte d’etre mon maitre de stage. Un grand merci va egalement a tout les membres du personnel de la fiduciaire pour leur competence et leur grande disponibilite. J’adresse egalement mes remerciements au corps enseignant de l’E. P. F. C. AVANT-PROPOS Au cours de mon stage, j’ai eu l’opportunite de pouvoir me servir de certaines connaissances acquises durant mes etudes.
J’ai eu l’occasion d’approcher les concepts tant comptables que fiscaux d’une entreprise et de les mettre en pratique. Je me suis interesse tout particulierement a ce qu’il y avait de nouveau dans mon apprentissage, a ce qui s’ajoutait a la theorie qui m’avait ete enseignee. C’est
V. A. , la fiscalite, l’analyse de facture,… . L’exemple pris pour l’application est tire d’un cas reel d’un boulangerpatissier soumis au regime du forfait tant au niveau T. V. A. que pour l’impot des personnes physiques. Toutes les donnees concernant cette entreprise ont bien entendu ete soit effacees soit non renseignees pour le respect du secret professionnel. Dans la redaction de ce rapport, j’ai essaye d’etre le plus complet possible et de parcourir le maximum de ce qui a trait au regime du forfait.
En esperant que ce sujet apportera a chaque lecteur un interet, je vous souhaite une agreable lecture. I. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE OU LE STAGE A ETE EFFECTUE I. A. L’ENTREPRISE : FIDUCIAIRE BELGO LUXEMBOURGEOISE S. A. Cette fiduciaire est avant tout une entreprise de service, sa clientele est composee tant de petites que de moyennes entreprises, elle compte egalement quelques grandes entreprises. Son siege social se situe route de Bastogne, n° 390 a 6700 Arlon, il y a egalement un bureau a Bastogne pour repondre au besoin de la clientele locale.
L’administrateur de la societe est M. Guy Bathy, expert-comptable et conseiller fiscal. Il est entoure par trois candidats experts-comptables independants : M. Jean Michel Lebas, M. Fabian Denis, M. Jean-Pol Hayon ainsi que d’une secretaire : Mme. Fabienne Dessoy. Pour mieux apprehender l’activite de l’entreprise, il convient de definir ces deux notions : o o Fiduciaire 1 : Societe qui effectue des travaux comptables, juridiques, fiscaux, d’organisation, d’expertise, etc. , pour le compte des entreprises privees.
Expert-comptable 2 : Conseiller legal et permanent des entreprises, plus precisement dans le domaine tres etendu de l’administration, l’organisation comptable et la fiscalite des entreprises. C’est l’expert-comptable qui organise la comptabilite, redresse les comptes et conseille l’entreprise quant a sa situation reelle sur les plans financier, economique et fiscal. I. B. LES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE SONT VARIEES ? Les activites d’organisation et de tenue de la comptabilite de tiers ? l’ouverture, la tenue, la centralisation et la cloture des ecritures comptables propres a l’etablissement des comptes ? ’assistance aux contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, notamment les aider a l’etablissement de leurs declarations fiscales a l’impot des personnes physiques et/ou a l’impot des societes et de leurs declarations a la T. V. A. ? donner des avis se rapportant a toutes matieres fiscales ? la determination des resultats et la redaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions legales en la matiere 1 Definition issue du dictionnaire « Le Petit Larousse » 2 Definition donnee par l’I. E. C. Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) http://www. iec-iab. be/fra/beroep. aspx RICHELLE Cedric 5 ? la verification et la correction des comptes annuels ? la verification et le redressement de tous documents comptables ? le controle de la situation financiere ? l’expertise dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procedes de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leurs credits, de leurs rendements et de leurs risques ? ’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et le conseil en ces matieres ? la representation des contribuables, a l’exception de ceux pour lesquels la societe est designee pour l’accomplissement d’une mission de controle special ? la representation d’un associe dans son droit de controle ? la transformation d’une societe en une societe d’une autre forme ? la fusion de societes ? la scission de societes ? la liquidation de societes ? le controle de la regularite, au regard du Code des societes et des statuts, des operations a constater dans les comptes annuels ? a fourniture d’une assistance lors de l’etablissement du plan financier ? l’evaluation de la valeur d’une entreprise I. C. LES PRINCIPAUX PROGRAMMES UTILISES SONT ? Millenium 3 et Bob Software pour la tenue de la comptabilite ? Adifisc et Fiskobel pour le calcul d’impots ? FiskAct des Editions Kluwer pour les amortissements ? Proges pour l’etablissement de plan financier ? TVA2003 pour l’etablissement de la declaration TVA et de son controle ? Sofista pour l’elaboration des comptes annuels BNB 3 Logiciel developpe par la societe FCS Informatique SPRL
RICHELLE Cedric 6 II. RECHERCHE THEORIQUE LE REGIME DU FORFAIT POUR LES BOULANGERS ET LES BOULANGERS-PATISSIERS II. A. LES DIFFERENTS REGIMES T. V. A ? Regime normal de la taxe ? Regimes particuliers : Regime du forfait (bases forfaitaires de taxation pour les petites entreprises) Regime de la franchise de la taxe Regime forfaitaire particulier pour les exploitants agricoles Regime des ventes a distances Regime particulier d’imposition de la marge beneficiaire applicable aux biens d’occasion, aux objets d’arts, de collection ou d’antiquite II. B.
LE REGIME DU FORFAIT T. V. A. ? L’article 56, §1er, du Code de la T. V. A ? L’arrete royal n°2 du 7 septembre 1969 relatif a l’etablissement des bases forfaitaires de taxation a la taxe sur la valeur ajoutee II. B. 1. Principe Les bases forfaitaires de taxation permettent de reconstituer le chiffre d’affaires imposable pour lequel il ne resulte pas de facture et sans que l’assujetti ne soit tenu d’annoter ses recettes au jour le jour, le chiffre d’affaires est calcule suivant des coefficients communiques aux assujettis par l’administration fiscale.
Ce regime ne s’applique qu’aux petites entreprises qui habituellement ne fournissent des biens ou des services mobiliers qu’a des particuliers et qui ne delivrent pas de factures pour leurs operations. RICHELLE Cedric 7 II. B. 2. Conditions pour beneficier du regime du forfait 4 Pour etre soumis au forfait pour une annee determinee, l’assujetti doit repondre a quatre conditions : a) Le secteur d’activite
Il existe des forfaits dans les secteurs suivants : les detaillants en alimentation generale, les cremiers et laitiers ambulants, les detaillants en gibier et volaille, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les bouchers-charcutiers, les boulangers et boulangers-patissiers, les marchands de chaussures, les marchands de textiles et d’articles en cuir, les quincailliers, les droguistes, les pharmaciens, les medecins avec depot de medicaments, les marchands de journaux, les libraires, les cafetiers, les coiffeurs, les cordonniers, les forains, les glaciers, les detaillants en tabacs, les exploitants de friteries.
L’assujetti doit exercer son activite dans un des secteurs pour lequel des bases forfaitaires ont ete determinees par l’administration. b) Forme de l’entreprise L’assujetti doit etre : ? Soit une personne physique ? Soit une personne morale constituee sous l’une des formes juridiques suivantes : Societe en nom collectif Societe en commandite simple Societe privee a responsabilite limitee c) Natures des operations effectuees L’assujetti doit effectuer des operations pour lesquelles il n’y a pas d’obligations de delivrer de facture pour au moins 75% de son chiffre d’affaire total.
Toutefois, le minimum requis de 75% peut etre ramene a 60% lorsque les operations avec obligation de delivrer une facture : sont, soit conclues avec un petit nombre de clients importants, soit portent sur des quantites de biens qui ne sont pas sensiblement superieures a celles qui sont livrees habituellement a des particuliers. d) Chiffre d’affaires maximum L’assujetti ne peut pas avoir realise au cours de l’annee precedente, un chiffre d’affaires superieur a 750. 000 EUR hors T. V. A. Ce chiffre d’affaires comprend les operations exemptees de la TVA, les operations effectuees a l’etranger et les operations soumises a un regime particulier. A. R. n°2 art. 1 § 1er RICHELLE Cedric 8 Cependant, ne sont pas pris en compte : les debours, les recettes exceptionnelles, les revenus provenant d’operations que l’assujetti n’effectue pas de maniere independante, les recettes provenant d’une exploitation agricole soumise au regime particulier des exploitants agricoles, les recettes provenant de la location d’immeubles dans la mesure ou elle est exemptee de la TVA, les recettes ainsi que les recettes provenant d’operations que l’assujetti a realisees dans le cadre de la gestion de son patrimoine social ou prive et reconnues comme telles par l’administration des contributions directes.
Pour le calcul de ce chiffre d’affaires 5, il y a lieu d’additionner les chiffres d’affaires realises dans les differentes activites economiques exercees par l’assujetti. Si plusieurs assujettis exercent plusieurs activites economiques en indivision ou en association, il y a lieu de prendre en consideration le chiffre d’affaires total de ces activites, realise en commun. Par contre, si des epoux exercent separement une activite economique, il faut considerer distinctement le chiffre d’affaires realise par chacun d’eux, quel que soit le regime matrimonial. II. B. 3.
Commencement d’activite 6 Les assujettis qui commencent leur activite sont soumis au regime du forfait s’ils declarent, que selon toute probabilite, leur activite professionnelle repondra aux conditions fixees pour l’application du forfait. Pour cela il est important de bien remplir le formulaire 604 A (demande d’identification a la TVA lors du commencement d’activite) 7. II. B. 4. Especes de forfait ? Forfaits generaux : Ils sont bases sur le fait que les assujettis qui y sont soumis travaillent dans des conditions normales qui sont a peu pres communes a tous les assujettis de ce secteur. Forfaits speciaux : L’administration peut, apres consultation des groupements professionnels interesses, etablir des forfaits speciaux pour les assujettis qui sont specialises ou qui ont un mode special d’approvisionnement. ? Forfaits individuels 8 : Pour les assujettis qui exercent leur activite dans des conditions particulieres et qui entrainent des inegalites flagrantes dans la perception de la T. V. A. 5 6 A. R. n°2 art. 2 A. R. n°2 art. 14 7 Voir l’annexe 8 A. R. n°2 art. 4 RICHELLE Cedric 9 II.
B. 5. L’option 9 L’assujetti soumis au regime forfaitaire, peut opter pour l’application du regime normal d’imposition sur la base de leur chiffre d’affaires reel. Cette option prend effet au 1er avril, a condition qu’elle soit notifiee, avant le 15 mars, par lettre recommandee adressee au chef de l’office de controle de la T. V. A. dont l’assujetti releve. Mais apres l’exercice de cette option, l’assujetti ne peut revenir qu’apres un delai de deux annees entieres ou il aura ete soumis au regime normal.
II. B. 6. Perte du benefice du forfait 10 L’assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposees pour l’application du regime du forfait, est soumis au regime normal de la taxe a compter du 1er janvier de l’annee qui suit celle au cours de laquelle sa situation a ete modifiee. II. B. 7. Procedure d’etablissement des bases forfaitaires de taxation 11 Les bases forfaitaires de taxation sont etablies par l’administration apres consultation des groupements professionnels interesses.
Avant le 1er fevrier de chaque annee, les groupements qui desirent etre consultes pour l’etablissement de ces bases forfaitaires, doivent se faire connaitre a l’administration et fournir des propositions detaillees et chiffrees en vue de la determination du forfait devant servir a la perception de la T. V. A. II. B. 8. Determination forfaitaire : Methodes de calcul des forfaits ? Marges beneficiaires brutes a ajouter au montant des achats ? Quantites de produits determines vendues par l’assujetti, a multiplier par les prix appliques par unite ?
Chiffre d’affaires sur base du nombre d’heures de travail, multiplie par un taux horaire II. B. 9. L’inventaire annuel 12, 13 Si l’assujetti dresse chaque annee un inventaire, il est tenu compte des variations du stock pour la determination du chiffre d’affaires. Le montant de la taxe a restituer en cas d’augmentation du stock ou a verser en cas de diminution est a regulariser a la grille 61 ou a la grille 62 de la declaration a la T. V. A. relative a la periode au cours de laquelle l’inventaire a ete dresse. 9 A. R. n°2 art. 5 A. R. n°2 art. 6 11 A. R. n°2 art. 3 12 A.
R. n°2 art. 9 13 Circulaire T. V. A. n°31 du 17 octobre 1978 10 RICHELLE Cedric 10 Si l’assujetti ne dresse pas chaque annee un inventaire, en cas de passage au regime normal, il doit remettre a l’office de controle un inventaire de stock, en double exemplaire, dans le mois de la date du changement de regime, sans quoi il n’y aura pas restitution de la taxe acquittee sur les biens en stock. L’inventaire de passage doit indiquer d’une maniere detaillee, la nature, les quantites et la valeur exprimee en prix d’achat, des biens en stock. II. B. 10. Operations exemptees 14
Les biens qui font l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire sont ecartes du forfait. Lors d’une de ces operations, la facture est inscrite dans le facturier de sortie et a la fin de la periode de declaration, la valeur des biens relatifs a une de ces operations est soustraite du facturier d’entree II. B. 11. Particularites des obligations de l’assujetti soumis 15 au forfait a) Le facturier d’entree Pour chaque secteur d’activite, l’administration prescrit un modele de facturier d’entree. b) Le facturier de sortie Celui-ci doit mentionner les ivraisons ou les prestations donnant lieu a la delivrance d’une facture. c) Journal des recettes Pour les operations « hors forfait », si elles depassent 250 EUR. d) La feuille de calcul 16 Celle-ci detaille le calcul du chiffre d’affaires. Elle ne doit pas etre jointe a la declaration, mais doit etre conservee et presentee a toute requisition de l’administration. e) Releve detaille des benefices Detaille les benefices supplementaires provenant de conditions d’achat particulieres. 14 15 A. R. n°2 art. 10 A. R. n°2 art. 12 16 A. R. n°2 art. 13 RICHELLE Cedric 11 II. B. 12.
Statistiques 17, 18, 19 Au 1er janvier 1997, etaient recenses 48. 994 assujettis soumis au regime du forfait alors qu’au 1er juillet de l’annee precedente, il y avait plus de 500. 000 assujettis. Pour l’annee 1992, les recettes fiscales au niveau T. V. A. se montaient a 1. 350. 606. 805 francs pour les assujettis soumis au regime du forfait alors que pour les autres assujettis, celles-ci se montaient a 316. 586. 937. 054 francs. 17 18 Question parlementaire n° 853 de representant Fournaux dd. 16. 04. 1997 Question parlementaire n° M03 de representant Viseur dd. 03. 03. 998 19 Question parlementaire n° 550 de senateur De Roo dd. 25. 11. 1993 RICHELLE Cedric 12 II. C. REGIME DU FORFAIT A L’IMPOT SUR LES REVENUS II. C. 1. er References legales Principe L’article 342, §1 , alineas 2 et 3, du Code des impots sur les revenus 1992 II. C. 2. Dans le regime normal de taxation, la determination du revenu imposable repond a la realite economique, le revenu ainsi determine est le revenu reel du contribuable. Pour determiner celui-ci, on calcul en premier lieu le benefice brut auquel l’on deduit par la suite les frais generaux et les amortissements.
Dans le regime du forfait, le revenu imposable est determine selon un calcul forfaitaire base sur le chiffre d’affaires, ce chiffre d’affaires est determine en multipliant les achats par un coefficient forfaitaire communique aux contribuables par l’administration fiscale. Les bases forfaitaires de taxation constituent une des methodes de taxation de l’administration (la taxation par comparaison) pour determiner le benefice qui n’est applique qu’a defaut d’elements probants. II. C. 3. Moyens de preuve de l’administration 20
Pour etablir l’existence et le montant de la dette d’impot, l’administration peut avoir recours a tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Les modes de preuve, autres que le serment, admis par le droit commun sont : la preuve ecrite, les temoignages, les presomptions, l’aveu. a) La preuve ecrite 21 L’administration peut se baser sur des ecrits emanant du contribuable ou en sa possession. La comptabilite tenue par le contribuable est une preuve ecrite. Dans le CIR 92, il n’y a aucune definition relative a la comptabilite, il y est seulement renseigne que celle-ci soit probante.
Pour qu’une comptabilite soit probante, il faut : ? Que les livres et les documents produits constituent un ensemble coherent permettant de determiner avec precision les revenus imposables ? Que toutes les ecritures soient appuyees de pieces justificatives ? Que les chiffres comptabilises correspondent a la realite Ce n’est que la verification de la comptabilite qui peut en faire apparaitre le caractere probant. 20 21 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 339-340 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 340 RICHELLE Cedric 13
S’il y a des irregularites ou omissions dans la comptabilite du contribuable, l’administration peut se contenter de rectifier le resultat comptable. Il ne faut pas necessairement que les irregularites ou omissions tiennent d’une intention de fraude pour que les elements comptables perdent leur caractere probant. La comptabilite doit etre tenue a une date suffisamment proche de la date des operations. La comptabilite des ventes au detail doit etre appuyee de pieces justificatives. Le journal des recettes doit etre tenu au jour le jour et doit se trouver en permanence au siege de l’entreprise.
Il faut qu’un controle de l’exactitude des revenus soit possible pour que la comptabilite soit probante. Lorsque les mentions obligatoires a faire figurer sur les factures font defaut, la comptabilite est egalement depourvue de force probante. La sincerite de la comptabilite peut faire defaut meme si cela resulte d’elements exterieurs aux comptes ou aux pieces justificatives. II. C. 4. Procedure d’etablissement des bases forfaitaires 22 de taxation A la difference du regime du forfait de la T. V. A , les bases forfaitaires de taxation sont etablies par l’administration en accord avec les groupements professionnels interesses.
Avant le 1er fevrier de l’annee suivant celle pendant laquelle les benefices ont ete realises, les groupements doivent fournir a l’administration des propositions detaillees et chiffrees en vue de la determination du forfait. II. C. 5. Application des bases forfaitaires 23 C’est seulement a defaut d’elements probants, que la determination des benefices imposables se fait eu egard aux benefices normaux de contribuables similaires et que, pour cette determination, l’administration peut arreter, d’accord avec les groupements professionnels interesses, des bases forfaitaires de taxation. II. C. 6.
Application integrale du forfait 24, 25 Les contribuables qui desirent etre imposes sur la base du regime forfaitaire doivent accepter ce systeme dans son ensemble. Ils ne peuvent donc pretendre a la reduction de ce montant forfaitaire, pour pertes ou frais professionnels autres que ceux dont la deduction a ete expressement prevue hors bareme. 22 23 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/32 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/33 24 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/37 25 Bases forfaitaires de taxation – Boulanger et boulanger-patissier
RICHELLE Cedric 14 Par exemple : un boulanger ne peut deduire les pertes de farines, perte d’invendus, la consommation du menage. Il peut deduire les frais professionnels prevus legalement a l’exclusion des pertes, des frais de graissage des platines, des ristournes accordees aux clients. II. C. 7. Refus de l’application des bases forfaitaires 26 Les accords conclus avec les groupements professionnels prevoient que le fonctionnaire taxateur peut refuser l’application du forfait: ? lorsqu’il est a meme de prouver que le benefice reel excede sensiblement le benefice fixe forfaitairement ? orsqu’il constate, soit que le contribuable n’a pas exige ou delivre les documents prescrits en matiere de TVA pour des operations relatives a son activite professionnelle, soit que l’interesse n’a pas respecte ses obligations concernant la tenue de livres et documents ? en cas de non-production de la feuille de calcul ou d’un document analogue, eventuellement etabli au moyen d’un ordinateur. II. C. 8. L’exercice de l’activite 27 Le regime forfaitaire ne peut pas etre utilise pour les contribuables qui exercent leur activite dans des conditions anormales. II. C. 9.
Contribuables qui ne sont pas membres d’un groupement professionnel 28 L’administration peut appliquer le bareme forfaitaire dans le chef des contribuables qui ne sont pas membres du groupement professionnel auquel appartient leur profession et qui ne se rallient pas aux bases de ce bareme. II. C. 10. Recours a d’autres methodes de taxation 29 Le fait que la base imposable a ete etablie d’apres un bareme forfaitaire, ne peut empecher l’administration, pourvu qu’elle se fonde sur des elements certains, d’appliquer une autre methode de taxation par exemple, evaluation de la base imposable, d’apres des signes et indices.
Cependant, une taxation forfaitaire ne peut etre remplacee par une taxation par comparaison avec trois contribuables similaires. 26 27 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/34 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/35 28 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/39 29 Commentaire du Code des impots sur le revenus – Numero 342/54 RICHELLE Cedric 15 II. C. 11. Depot des declarations a l’impot des personnes 30 physiques Les contribuables soumis au forfait ont un delai de depot de leur declaration different.
La date extreme est fixee au 14 janvier de l’annee qui suit celle de l’exercice d’imposition. Le depot d’une declaration a l’impot des personnes physiques est fixe a la date extreme du 30 juin en regle generale. II. D. CAS PARTICULIERS IMPLIQUANT CERTAINES DIFFICULTES PAR RAPPORT A LA TAXATION FORFAITAIRE II. D. 1. Cas de fraude et regime forfaitaire 31, 32 Les assujettis soumis au regime forfaitaire fraudent en ne reprenant pas leurs achats dans leur facturier d’entree, ils ne declarent pas leurs entrees reelles et par consequent ils faussent leur chiffre d’affaires.
De la meme facon, les assujettis en regime normal qui fraudent en ne declarant pas leur recette fiscale exacte, ne declarent pas leurs operations a l’entree qui en decoulent, en effet les achats de biens qui par la suite seront revendus sans etre declares, sont effectues au noir et ce afin de contrer aux controles des agents taxateurs. On peut donc en conclure que le regime forfaitaire n’incite pas plus a la fraude fiscale que le regime normal mais pourrait indiquer a l’assujetti certains indices quant aux codes de controle tenu secret par les agents taxateurs.
Dans certains secteurs, l’administration a tres facile a demontrer un cas de fraude. Dans le secteur de la boulangerie notamment, les livraisons de farine au noir faites par les fournisseurs sont surveillees de pres par l’administration. Si le forfait est perdu pour une annee, le contribuable peut y avoir tout de meme recours les annees suivantes mais le fisc s’efforcera de prouver qu’il y a des anomalies et tentera de rejeter ce forfait. II. D. 2. Utilisation d’un registre de caisse en regime 33 forfaitaire
L’utilisation d’un registre de caisse, alors qu’il n’y a pas d’obligation de tenir un tel registre, donne la possibilite a l’administration de considerer sur base de presomption de l’homme que les informations contenues dans le registre de caisse correspondent au chiffre d’affaires reel. 30 31 Communique de presse du Ministere des Finances, 13 janvier 2005 Question parlementaire n°550 senateur De Roo dd. 25. 11. 1993 32 L’Hebdo du 21 octobre 2000 (Fiscalnet) 33 Arret A1 04/1 Jugement du Tribunal de Premiere Instance d’Anvers dd. 20. 12. 2004 RICHELLE Cedric 16 II. D. 3. Cas de diminution de chiffre d’affaires 34, 35
Il a ete tenu compte, lors de l’elaboration de la determination forfaitaire du chiffre d’affaires, des diminutions du chiffre d’affaires dues a des pertes marchandises ou a une liquidation pour cause de transformation. Cependant ne sont pas repris dans la reglementation forfaitaire les pertes dues a un cas de force majeure. Exemple : La destruction de marchandises consecutives a un incendie. En cas de paiement d’une indemnite par une compagnie d’assurances a la suite d’un vol de marchandises ou d’un incendie, l’administration admet le remboursement de la T. V. A. que l’assujetti a acquitte sur son chiffre d’affaires fictif.
Ce remboursement est limite a la difference entre la valeur des marchandises en stock au moment du prejudice et le montant du dernier inventaire ou, a defaut d’inventaire, la valeur des marchandises en stock au commencement de l’activite. Voici un cas qui montre l’importance de la tenue d’un inventaire annuel. II. E. ABSENCE DE DECLARATION ET TAXATION FORFAITAIRE II. E. 1. References legales : ? L’article 342, §3, du Code des impots sur les revenus 1992 – M. B. 12. 07. 2005 ? L’arrete royal n° 182 portant execution du Code des impots sur les revenus 1992 II. E. 2. Principe
Par la loi-programme du 11 juillet 2005, l’art. 342 du CIR. est complete par un paragraphe 3. « En cas d’absence de declaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables etablis par le Roi en execution du § 2 sont egalement applicables a toute entreprise et titulaire de profession liberale. » 36 Les contribuables qui s’abstiendront d’introduire une declaration d’impot ou qui remettront tardivement celle-ci se verront taxes d’office sur base des minima imposables de l’art. 182 AR/CIR. . Ces contribuables conservent bien entendu, les droits prevus par la procedure de taxation d’office (par ex. le droit d’apporter la preuve du chiffre exact des revenus imposables). 34 35 Question parlementaire n° 142 de senateur Bockstal dd. 07. 03. 1991 Question parlementaire n° 534 de representant De Clippele dd. 22. 04. 1993 36 Art. 342, § 3, du Code des impots sur les revenus 1992 RICHELLE Cedric 17 III. APPLICATION EXEMPLE D’UN FORFAIT BOULANGER-PATISSIER III. A. LE FACTURIER D’ENTREE L’assujetti qui est soumis au forfait doit tenir un facturier d’entree dont le modele est prescrit par l’administration. Dans cet exemple, j’ai utilise un facturier d’entree que j’ai cree en utilisant le tableur Excel.
En effet, cette utilisation de l’informatique permettra d’effectuer aisement les totaux sans commettre d’erreur. Le facturier se remplit par date de facture d’entree en ordre croissant. Il est essentiel de ne pas commettre d’erreur et de le remplir de facon a pouvoir facilement y retrouver les montants qui y sont inscrits puisque ce facturier est la base pour l’etablissement de la feuille de calcul et de la declaration a la T. V. A.. C’est pourquoi j’ai tire une ligne reprenant les montants totaux de chaque colonne et que j’y ai indique le lien avec les differentes grilles de la declaration a la T.
V. A.. Exemples : Facture d’achat n° 66 : Dans le facturier d’entree est indique : – a la colonne 1 (Numero d’ordre) : 66 – a la colonne 2 (Date) : 07/04/2005 – a la colonne 3 (Fournisseur) : Grands Moulins Montant total de la facture. – a la colonne 4 (Montant total) : 33,01 – a la colonne 5 (Acquisitions intracommunautaires de biens) : 33,01 – a la colonne 8 (Nbr. de sacs de farine de 100 kg ) : 0,50 Nbr. indique sur la facture. – a la colonne 9 (Prix d’achat des matieres premieres) : 33,01 – a la colonne 16 (Nature) : Farine – a la colonne 24 (T.
V. A. due a la suite de : acquisitions intracommunautaires de biens) : 1,98 C’est une acquisition intracom. , exoneration dans le pays du vendeur. L’acheteur porte la T. V. A. au taux belge en grille 55 de la declaration periodique. – a la colonne 28 (T. V. A. deductible) : 1,98 Facture d’achat n° 75 : Dans le facturier d’entree est indique : – a la colonne 1 (Numero d’ordre) : 75 – a la colonne 2 (Date) : 14/04/2005 RICHELLE Cedric 18 – a la colonne 3 (Fournisseur) : Ets Denis a la colonne 4 (Montant total) : 91,11 Montant total de la facture. la colonne 16 (Nature) : Sacs a pain a la colonne 18 (Services et biens divers) : 75,30 a la colonne 19 (Nbr. de sacs a pain) : 1400 Nbr. indique la facture, 70 pieces par kg et 20 kg en quantite. a la colonne 23 (T. V. A. inscrite sur le document) : 15,81 a la colonne 28 (T. V. A. deductible) : 15,81 Facture d’achat n° 82: Dans le facturier d’entree est indique : – a la colonne 1 (Numero d’ordre) : 82 – a la colonne 2 (Date) : 21/04/2005 – a la colonne 3 (Fournisseur) : Ets Denis – a la colonne 4 (Montant total) : 445,77 Montant total de la facture. a la colonne 9 (Prix d’achat des matieres premieres) : 306,08 – a la colonne 9 (Pates pretes a l’emploi) : 108,68 – a la colonne 16 (Nature) : Matieres et pates – a la colonne 23 (T. V. A. inscrite sur le document) : 31,01 – a la colonne 28 (T. V. A. deductible) : 31,01 III. B. CALCUL DE LA DIFFERENCE EN EUR POUR LES KG DE FARINES ACHETES, ENTRE LE PRIX D’ACHAT NORMAL DE LA FARINE ET LE PRIX D’ACHAT REEL Le calcul de la difference en EUR pour les kg de farines achetes, entre le prix d’achat normal de la farine et le prix d’achat reel, est necessaire pour pouvoir remplir le point I. A. 4. de la feuille de calcul.
Pour ce calcul, il est recommande de concevoir un tableau Excel qui pourra etre repris a chaque periode de declaration. Dans ce calcul, on prend le nombre de kg de farine achete que l’on transforme en nombre de quintal (100 kg). On prend ensuite le prix total que l’on transforme egalement en prix par 100 kg de farine. On compare ce prix par 100 kg de farine au prix d’achat maximum a prendre en consideration qui est de 70,00 EUR. Si ce prix par 100 kg depasse les 70,00 EUR, on prend seulement en consideration 70,00 EUR. On calcul la difference entre le prix normal de la farine qui est de 50,00 EUR avec le prix reel que l’on a pris en consideration). On multiplie ensuite cette difference obtenue par le nombre de kg de farine achete. On fait le total des differences obtenues par kg et on obtient la difference entre le prix normal et le prix reel pour les kg de farine achetes. RICHELLE Cedric 19 RICHELLE Cedric 20 RICHELLE Cedric 21 RICHELLE Cedric 22 RICHELLE Cedric 23 RICHELLE Cedric 24 RICHELLE Cedric 25 RICHELLE Cedric 26 III. C. LA FEUILLE DE CALCUL En utilisant la partie propre a la periode de declaration du facturier d’entree, on pourra remplir la feuille de calcul.
Il faut pour commencer indiquer, a la declaration prealable, le nombre de sacs de farine de 100 kg achetes pendant la periode de declaration. Ensuite, I. Au niveau du secteur de la boulangerie, il faut indiquer : A. Declarations : En 1. – Le nombre de sac de farine mis en ? uvre dans le secteur de la boulangerie ordinaire. En 2. – Le numero de reference de l’entreprise : c’est la categorie auquel l’entreprise appartient suivant les sortes de pain qu’elle vend. (par ex. 2, pour la vente presque exclusive de pain ou de pain special rond avec baisures) En 3. Le multiplicateur de rendement suivant la categorie auquel l’entreprise appartient (ici dans l’ex. c’est 149). En 4. – Prix de vente du pain. En 6. – Le nombre de sachets de pain achetes pendant la periode de declaration. Remarque : si celui-ci n’est pas connu, il est fixe forfaitairement a 75 grands sachets ou 105 petits sachets par kg de sachets achetes. En 7. – Le nombre de kg d’adjuvant complementaires mis en ? uvre pendant la periode de declaration pour la fabrication de pain et de pain special. Ce nombre ne peut pas depasser 1,5 par sac de farine (repris en 1. B. Recettes : En 1. – Le chiffre d’affaires provenant de la vente de pains est obtenu en multipliant : le nombre de sacs de farine repris en A. 1. par le multiplicateur repris en A. 3. ; au soustotal, il faut y ajouter le nombre de kg d’adjuvant repris en A. 7. et multiplier ce resultat obtenu par le prix de vente du pain repris en A. 4.. En 2. – Il faut pour calculer la retribution totale de la periode pour le coupage et l’emballage: multiplier le nombre de sachets de pain repris en A. 6. par la retribution demandee pour le coupage et l’emballage du pain.
En 4. – Il faut pour calculer la retribution totale de la periode pour la livraison de pains: multiplier le nombre de sachets de pain repris en A. 6. par la retribution demandee pour la livraison d’un pain a domicile. En total- Pour calculer la recette totale T. V. A. comprise, il faut additionner les montants de la 1ere colonne. Il faut ensuite, calculer la recette totale T. V. A. non comprise puisque le montant imposable doit etre hors T. V. A. , celle-ci est obtenue en prenant les 100/106eme de la recette totale T. V. A. comprise. RICHELLE Cedric 27 II.
Au niveau du secteur des produits de la boulangerie autres que le pain, des produits de la fines boulangerie, de la patisserie et des fabrications accessoires, il faut indiquer : A. Declarations : En 1. – Le prix d’achat total de toutes les matieres premieres achetees pendant la periode a l’exclusion du prix d’achat des produits destines a etre revendus sans transformation, du prix d’achat des pates « pretes a l’emploi », du prix d’achat des mix complets pour la fabrication de pains de marque. En 2. – Le prix d’achat des mix complets achetes pendant la periode. En 3. Le prix d’achat des « pates pretes a l’emploi » achetees pendant la periode. En 4. – La difference pour les kg de farine achetes, entre le prix d’achat normal de la farine et le prix d’achat reel. (voir tableau de calcul) En 5. – Le multiplicateur de prix de revient applicable aux matieres premieres affectees au secteur de la boulangerie. Celui-ci depend de la categorie auquel l’entreprise appartient suivant les sortes de pain qu’elle vend (ici, il est de 60,27). En 6. – L’echelle tarifaire applicable aux produits de la patisserie : Il faut y indiquer les prix de vente au comptoir par 100 g T. V. A. comprise.
Le total obtenu est indique dans la colonne a la fin du point A. 6. B. Calcul du coefficient : Les prix normaux de la reglementation sont : Prix de vente par 100 g T. V. A. comprise Gateau a la creme au beurre Petit gateau a la creme au beurre Gateau a la creme fraiche Petit gateau a la creme fraiche Tarte aux fruits Tartelette aux fruits Tarte au riz Tartelette au riz Eclair Total: 1,60 EUR 1,30 EUR 1,25 EUR 1,15 EUR 0,66 EUR 0,79 EUR 0,55 EUR 0,64 EUR 0,70 EUR 8,64 EUR On reprend le total de l’echelle tarifaire, auquel on soustrait 8,64. On applique ensuite une correction en plus ou en moins au coefficient de base.
Celleci est de 0,01 par tranche entamee de 0,05 obtenu en difference. Le coefficient obtenu est indique dans la colonne a la fin du point B. 7. RICHELLE Cedric 28 C. Recettes : La recette ordinaire est calculee de la maniere suivante : a) On calcul d’abord un premier sous-total, egal au prix d’achat total des matieres repris en II. A. 1. auquel on ajoute ou on soustrait la difference pour les kg de farine achetes repris en II. A. 4.. On diminue ensuite ce sous-total par la somme de deux resultats. Le premier resultat est obtenu par la multiplication du nombre de sacs de farine repris en I. A. . par le multiplicateur repris en II. A. 5.. Le deuxieme resultat est obtenu par la multiplication du nombre de kg d’adjuvants repris en I. A. 7. par 2,60. Lorsque que l’on a la somme des deux resultats, on peut obtenir un nouveau sous-total par la difference entre le premier sous-total et la somme des deux resultats. On multiplie ensuite ce sous-total par le coefficient a appliquer repris en II. A. 7. b) On reprend le prix d’achat des mix complets achetes repris en II. A. 2. que l’on multiplie par 2,60. On reprend le prix d’achat des « pates pretes a l’emploi » achetees repris en c) II. A. 3. ue l’on multiplie par le coefficient a appliquer repris en II. A. 7. , et on prend la moitie du resultat obtenu. On obtient la recette totale T. V. A. comprise en additionnant les resultats des points a), b) et c). Il faut ensuite, calculer la recette totale T. V. A. non comprise puisque le montant imposable doit etre hors T. V. A. , celle-ci est obtenue en prenant les 100/106eme de la recette totale T. V. A. comprise. VI. Au niveau recapitulation, il faut indiquer : Recettes imposables: A 6% : Il faut reprendre au TOTAL I : la recette totale T. V. A. non comprise repris a la fin du point I. B.
Il faut reprendre au TOTAL II : la recette totale T. V. A. non comprise repris a la fin du point II. C. En additionnant ces sous-totaux, on obtient le total a reporter dans la grille 01 de la declaration T. V. A.. On obtient le total des taxes dues pour les recettes a 6% a reporter dans la grille 54 de la declaration T. V. A. en multipliant par 6% le total a reporter dans la grille 01. RICHELLE Cedric 29 RICHELLE Cedric 30 RICHELLE Cedric 31 RICHELLE Cedric 32 RICHELLE Cedric 33 III. D. LA DECLARATION A LA T. V. A. Il y a besoin de deux documents : La partie du facturier d’entree relative a la periode de declaration.
La feuille de calcul relative a la periode de declaration. Grace a ces deux documents, on peut remplir la declaration comme suit : Operations a la sortie : En grille 01 : On a la recette imposable reprise de la feuille de calcul. Operations a l’entree : En grille 81 : On a les marchandises, les matieres premieres et les matieres auxiliaires dont on reprend le montant a partir du facturier d’entree en prenant le total des colonnes 9, 10a et 10b. En grille 82 : On a les biens et services divers dont on reprend le montant a la colonne 18 du facturier d’entree.
En grille 83 : On a les biens d’investissements dont on reprend le montant a la colonne 17 du facturier d’entree. En grille 85 : On a le montant des notes de credit recues que l’on retrouve a la colonne 17 du facturier d’entree. En grille 86 : On a le montant des acquisitions intracommunautaires que l’on retrouve a la colonne 5 du facturier d’entree. En grille 87 : On a le montant des autres operations a l’entree pour lesquelles la T. V. A. est due par le declarant que l’on retrouve a la colonne 6 du facturier d’entree. Taxes dues : En grille 54 : On a le montant de la T. V. A. elative aux operations declarees en : grilles 01, 02 et 03. , on retrouve ce montant dans la feuille de calcul. En grille 55 : On a le montant de la T. V. A. relative aux acquisitions intracommunautaires, on retrouve ce montant dans le facturier d’entree a la colonne 24. En grille 56 : On a le montant de la T. V. A. relative aux operations fournies par des cocontractants, on retrouve ce montant dans le facturier d’entree a la colonne 25. En grille 57 : On a le montant de la T. V. A. relative aux importations en provenance de pays non-membres de la CEE, on retrouve ce montant dans le facturier d’entree a la colonne 26.
RICHELLE Cedric 34 En grille 63 : On a le montant de la T. V. A. a reverser mentionnee sur les notes de credit recues, on retrouve ce montant dans le facturier d’entree a la colonne 27. En grille XX : On a le total des grilles 54, 55, 56, 57, 61 et 63. Taxes deductibles : En grille 59 : On a le montant de la T. V. A. deductible, on retrouve ce montant dans le facturier d’entree a la colonne 28. En grille YY : On a le total des grilles 59, 62 et 64. Solde : En grille 71 : On a le montant de la taxe due a l’Etat : grille XX – grille YY. Ou En grille 72 : On a le montant des sommes dues par l’Etat : grille YY – grille XX.
RICHELLE Cedric 35 RICHELLE Cedric 36 III. E. DETERMINATION DU BENEFICE BRUT – DECLARATION A L’I. P. P. Afin de pouvoir remplir la declaration a l’impot des personnes physiques, il faut remplir une feuille de calcul semblable a celle employee pour determiner le chiffre d’affaires en T. V. A.. Pour le forfait boulanger et boulanger-patissier, le calcul pour determiner le chiffre d’affaires en matiere de T. V. A. est identique a celui de l’impot des personnes physiques. Dans la feuille de calcul servant a determiner le benefice brut pour la declaration a l’I.
P. P. , le chiffre d’affaires (c’est-a-dire les recettes) est determine comme en matiere de T. V. A. mais il faut encore determiner le benefice brut, pour calculer celui-ci, il suffit de soustraire au chiffres d’affaires, le montant total des achats de matieres premieres (sans tenir compte des mix complets achetes pour la fabrication des pains de marque). Le benefice brut ainsi determine est a mentionner au point 1 du cadre XIV de la partie 2 de la declaration a l’impot des personnes physiques. RICHELLE Cedric 37 RICHELLE Cedric 38 RICHELLE Cedric 39 III. F.
LA DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES Au cadre XIV. : Au point 1 : On a le montant du benefice brut, on le determine grace a la feuille de calcul. Au point 6 : On a le montant des frais professionnels, dans celui-ci, il faut prendre en compte les frais professionnels deductibles prevus legalement (ceux du regime normal) a l’exclusion : – des ristournes accordees aux clients reprises dans le forfait – des pertes dues aux produits de la boulangerie consommes par le menage, des pertes de farines, des pertes dues aux produits brules,… – des frais de graissage des platines
Au point 7 : On a le montant du resultat net comme pour le regime normal. RICHELLE Cedric 40 RICHELLE Cedric 41 IV. ANNEXES IV. A. DEMANDE D’IDENTIFICATION A LA T. V. A. LORS DU COMMENCEMENT D’ACTIVITE IV. B. INVENTAIRE DE PASSAGE DU REGIME NORMAL DE LA TAXE AU REGIME DU FORFAIT OU INVERSEMENT IV. C. FACTURES D’ENTREE IV. D. MODELE PRESCRIT PAR L’ADMINISTRATION POUR LE FACTURIER D’ENTREE POUR LES BOULANGERS ET LES BOULANGERS-PATISSIERS. IV. E. FEUILLE DE CALCUL BOULANGER ET BOULANGER-PATISSIER – ANNEXE 1 DES BASES FORFAITAIRES DE TAXATION EXERCICE D’IMPOSITION 2004 RICHELLE Cedric 42
SNC, SCS OU SPRL RICHELLE Cedric 43 Boulanger-patissier < 750. 000 RICHELLE Cedric 44 RICHELLE Cedric 45 RICHELLE Cedric 46 66 RICHELLE Cedric 47 69 RICHELLE Cedric 48 75 RICHELLE Cedric 49 82 RICHELLE Cedric 50 96 RICHELLE Cedric 51 108 RICHELLE Cedric 52 111 RICHELLE Cedric 53 RICHELLE Cedric 54 RICHELLE Cedric 55 RICHELLE Cedric 56 RICHELLE Cedric 57 CONCLUSION Ce stage en fiduciaire m’a permis de mettre en pratique les notions qui m’ont ete enseignees durant mes etudes et d’apprehender le monde du travail et de mieux comprendre le fonctionnement d’une entreprise de service.
Sur le plan humain, j’ai eu la chance de me trouver dans une entreprise hors du commun. J’ai surtout ete frappe par la disponibilite du personnel, ainsi que par la bonne entente qui regne dans cette fiduciaire. Cette ambiance favorable, m’a permis de confronter mes differentes idees avec celle du personnel et de recevoir leurs avis. Enfin, je crois que les connaissances que j’ai acquises durant ce stage ont ete enrichissantes et me seront, sans aucun doute, utiles dans ma vie professionnelle. RICHELLE Cedric 58 BIBLIOGRAPHIE Manuel de la T. V. A. Circulaire T. V. A. °31 du 17 octobre 1978 Reglementation forfaitaire en matiere de T. V. A. pour les boulangers et les boulangerspatissiers – 2005 Commentaire du Code des impots sur les revenus 1992 Bases forfaitaires de taxations – boulangers et les boulangers-patissiers – Exercice d’imposition 2004 Question parlementaire n° 853 de Representant Fournaux dd. 16. 04. 1997 Question parlementaire n° M03 de Representant Viseur dd. 03. 03. 1998 Question parlementaire n° 550 de Senateur De Roo dd. 25. 11. 1993 Communique de presse du Ministere des Finances, 13 janvier 2005 Question parlementaire n°550 de Senateur De Roo dd. 5. 11. 1993 L’Hebdo du 21 octobre 2000 (Fiscalnet) Arret A1 04/1 Jugement du Tribunal de Premiere Instance d’Anvers dd. 20. 12. 2004 Question parlementaire n° 142 de Senateur Bockstal dd. 07. 03. 1991 Question parlementaire n° 534 de Representant De Clippele dd. 22. 04. 1993 Commentaire de M. Dewael du 8. 09. 2005 : Absence de declaration ou declaration tardive: la taxation sur base de minima forfaitaires. Une nouvelle arme pour l’administration. http://users. skynet. be/yves. dewael/isoc RICHELLE Cedric 59 TABLE DES MATIERES Avant-propos______________________________________________________ ________ 4 I. Description de l’entreprise ou le stage a ete effectue______________________________ 5 I. A. I. B. I. C. L’entreprise : Fiduciaire Belgo Luxembourgeoise S. A. ________________________________ 5 Les activites de l’entreprise sont variees ____________________________________________ 5 Les principaux programmes utilises sont ___________________________________________ 6 II. Recherche theorique _______________________________________________________ 7 II. A. Les differents regimes t. v. a ______________________________________________________ 7 II. B. Le regime du forfait t. v. a. ______________________________________________________ 7 II. B. 1. Principe ____________________________________________________________ ____ 7 II. B. 2. Conditions pour beneficier du regime du forfait _________________________________ 8 II. B. 3. Commencement d’activite __________________________________________________ 9 II. B. 4. Especes de forfait_____________________________________________________ ____ 9 II. B. 5. L’option ____________________________________________________________ ___ 10 II. B. 6. Perte du benefice du forfait ________________________________________________ 10 II.
B. 7. Procedure d’etablissement des bases forfaitaires de taxation_______________________ 10 II. B. 8. Methodes de calcul des forfaits _____________________________________________ 10 II. B. 9. L’inventaire annuel, ______________________________________________________ 10 II. B. 10. Operations exemptees ____________________________________________________ 11 II. B. 11. Particularites des obligations de l’assujetti soumis au forfait ______________________ 11 II. B. 12. Statistiques, , ___________________________________________________________ 12 II.
C. Regime du forfait a l’impot sur les revenus ________________________________________ 13 II. C. 1. References legales _______________________________________________________ 13 II. C. 2. Principe ____________________________________________________________ ___ 13 II. C. 3. Moyens de preuve de l’administration________________________________________ 13 II. C. 4. Procedure d’etablissement des bases forfaitaires de taxation_______________________ 14 II. C. 5. Application des bases forfaitaires ___________________________________________ 14 II. C. 6.
Application integrale du forfait, ____________________________________________ 14 II. C. 7. Refus de l’application des bases forfaitaires ___________________________________ 15 II. C. 8. L’exercice de l’activite ___________________________________________________ 15 II. C. 9. Contribuables qui ne sont pas membres d’un groupement professionnel______________ 15 II. C. 10. Recours a d’autres methodes de taxation______________________________________ 15 II. C. 11. Depot des declarations a l’impot des personnes physiques ________________________ 16 II. D.
Cas particuliers impliquant certaines difficultes par rapport a la taxation forfaitaire _________ 16 II. D. 1. Cas de fraude et regime forfaitaire, __________________________________________ 16 II. D. 2. Utilisation d’un registre de caisse en regime forfaitaire __________________________ 16 II. D. 3. Cas de diminution de chiffre d’affaires, ______________________________________ 17 II. E. Absence de declaration et taxation forfaitaire _______________________________________ 17 II. E. 1. References legales : ______________________________________________________ 17 II. E. 2.
Principe ____________________________________________________________ ___ 17 III. Application ____________________________________________________________ 18 III. A. Le facturier d’entree __________________________________________________________ 18 III. B. Calcul de la difference en EUR pour les kg de farines achetes, entre le prix d’achat normal de la farine et le prix d’achat reel________________________________________________________ ____ 19 III. C. La feuille de calcul ___________________________________________________________ 27 III. D. La declaration a la T. V. A. _____________________________________________________ 34 III. E. Determination du benefice brut – declaration a l’I. P. P. _______________________________ 37 III. F. La declaration a l’impot des personnes physiques ___________________________________ 40 IV. IV. A. IV. B. IV. C. Annexes ____________________________________________________________ ___ 42 Demande d’identification a la T. V. A. lors du commencement d’activite __________________ 42 Inventaire de passage du regime normal de la taxe au regime du forfait ou inversement ______ 42 Factures d’entree ____________________________________________________________ 42 RICHELLE Cedric 60 IV. D. Modele prescrit par l’administration pour le facturier d’entree pour les boulangers et les boulangers-patissiers. ____________________________________________________________ ____ 42 IV. E. Feuille de calcul boulanger et boulanger-patissier – annexe 1 des bases forfaitaires de taxation exercice d’imposition 2004 ____________________________________________________________ 42 Conclusion ____________________________________________________________ ___ 58 Bibliographie ____________________________________________________________ _ 59 RICHELLE Cedric 61