Regard critique sur la régulation des médias au Burkina Faso Les limites de la profession de journaliste au Burkina Faso Il se pose un problème de professionnalisme, lié à la fonction et aux conditions d’accès à la profession de journaliste. En effet, en tant qu’activité libérale, beaucoup de patrons et d’animateurs de presse sy sont engagés sans un minimum de pré-requis. Cela a été facilité au Burkina par le code de l’information vieux d’une vingtaine d’années (1993 en relecture). ne porosité dans l’accès à la profession est à [‘origine de bon nombre de manquements ans la presse écrite. Ces manquements pour l’essentiel, portent sur les atteintes à la présomption d’innoc indécentes ou choqu tes. Des limites du Conse régulation des médias a violation de la d’ ges violentes, nication dans la Il y a une oplnion qui soutient que la régulation ne devrait se porter que sur les « médias chauds », c’est-à-dire la radio et la télévision.
L’on avance à cet égard et comme argument que pacte de lecture d’un journal est un acte individuel et qu’il ne peut pas avoir le même effet ou de foule collectif que la radio et la télévision. L’on estime en effet qu’en presse écrite, le journaliste
Du point de vue des textes en vigueur, il n’existe pas de limites dans la régulation des médias. La loi n’énonce aucune restriction dans les prérogatives de l’instance de régulation en matière de égulation des médias. Les limites doivent être appréhendées sous l’angle des difficultés : Ces difficultés résultent, entre autres : Des lacunes contenues dans les textes en vigueur : en effet, le cadre législatif des médias au Burkina Faso est constitué d’un seul texte à savoir la loi n0056-93 :ADP du 30 décembre 1993 portant code de Flnformation.
Cette loi du fait de son antériorité ne prend pas en compte certaines spécificités de la presse écrite. Il s’agit par exemple de journaux en ligne, des journaux spécialisés u institutionnels, des journaux d’évasion, de caricatures ou d’humaur. L’autre difficulté qui résulte des lacunes du texte réside dans le fait que l’instance de régulation n’intervient pas dans le processus de création des journaux. En matière audiovisuelle, le schéma est différent. L’instance de régulation attribue la fréquence, soumet la radio ou la télévision à une convention et ? un cahier de charges.
Une autre limite de la régulation de la presse écrite réside dans le régime des sanctions (art. 34 loi 028). En effet, alors qu’au iveau de l’audiovisuel, la sanction peut concerner uniquement une partie du programme, au niveau de la presse écrite, c’est la suspension de toute la publication qui est préconisée. Cette suspension qui peut être d’un mois ne tient pas c PAG » OF d publication qui est préconisée. Cette suspension qui peut être d’un mois ne tient pas compte des différences de périodicités des titres.
Pourtant, la suspension d’un quotidien pendant un mois est visiblement plus sévère que celle d’un mensuel. Cette sanction perd son sens quand il s’agit d’un trimestriel ou un bimestriel. Ces insuffisances conjuguées avec d’autres facteurs ne permettent pas au CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION de prendre des décisions de suspendre car, depuis sa création, aucun journal n’a écopé d’une telle sanction. Du foisonnement incontrôlable des journaux : le régulateur burkinabè n’a pas les moyens de suivre l’évolution numérique des titres de journaux.
Ceux-ci se créent librement et beaucoup de directeurs de publications ne respectent pas le dépôt légal. De la création des fora sur les sites des journaux en ligne : les ifficultés à réguler la presse écrite se sont aggravées avec les technologies de l’information et de la communication qui offrent actuellement la possibilité à tout internaute d’être « journaliste » ou « directeur de publication » à travers la création de son propre journal en ligne.
Les fora en ligne échappent quasiment au régulateur burkinabè manque de personnel, d’équipements techniques à savoir, un parc d’ordinateurs connectés sur internet. Et du contexte socio-politique : Au regard du contexte socio- politique la suspension d’un organe de presse apparait à l’opinion ublique nationale et internationale comme une atteinte à la liberté de la presse et donc, comme un recul démocratique.
De la radiodiffusion : Si du poin à la liberté de la presse et donc, comme un recul démocratique. De la radiodiffusion : Si du point de vue du régime juridique de la responsabilité, les émissions préenregistrées ne posent pas de difficultés partlculières, les émissions interactives, n’ont pas toujours les vertus de la prévoyance. Les risques de dérapages dans cette catégorie d’émission sont plus accrus et exigent plus e délicatesse de la part des animateurs.
C’est ainsi que de nombreuses dérives sont constatées lors des appels des auditeurs sans moyens pour les radios de répondre des conséquences des propos diffusés et dont certains constituent de graves atteintes aux droits, à l’honneur, à la dignité d’autrui, ainsi qu’à l’ordre public. Face à ces écarts de langage qui constituent des Infractlons à la loi portant code de l’information, le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION a dû, en mars 1997, suspendre des émissions de l’époque, à savoir : « ça va ça e va pas « ce n’est pas sérieux » et « sondage démocratique ».
Suite aux manifestations de la vie chère, la radio Horizon FM lors de son édition du journal parlé de la mi-journée en mooré a ouvert l’antenne pour que les auditeurs commentent la répression des manifestations par les forces de l’ordre. Cette violation des dispositions légales et règlementaires lui a valu une déclsion de suspension de l’édition du journal parlé en mooré. L’obligation pour l’administration de donner la véritable information lorsqu’elle est interpellée dans la presse.