Sommaire 1. Introduction 2. Définition 3. Analyse d’un cas d’une publicité trompeuse 4. Les réglementions 5. Concluslon INTRODUCTION Dans mon second dossier d’étude, je vais analyser un cas d’une publicité trompeuse. Une publicité est faite pour inciter la personne à acheter, à mettre en valeur une enseigne ou même inciter une personne à voter pour une personnalité politique. Cette communicatio Toutefois la publicité DEFINITION La publicité : La publicité ou récla orf Sni* to View mentation. unication, dont le but est de fixer l’attention d’une cible vis e (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc. afin de l’inciter à adopter un comportement souhaité : achat d’un produit, élection d’une personnalité politique, incitation à l’économie d’énergie, etc. Évoquer, par exemple, le nom d’une entreprise, d’un magasin, ou encore d’une marque, n’implique pas automatiquement un acte publicitaire. Mais cela le devient à partir du moment où le but volontairement recherché est d’attirer l’attention sur l’objet évoqué et/ou de suggérer d’aller à tel ou tel endroit.
Trompeuse : Une publicité trompeuse est une publicité qui, potentiellement ou de fait, induit en erreur ou affecte le jugement du consommateur u qui, pour ces raisons, porte préjudice à un concurrent. Afin de déterminer le caractère trompeur d’une publicité, sont
Analyse d’un cas d’une publicités trompeuse Publicité d’une crème anti-âge de la société L’Oréal montrant une photo noire et blanc de la jeune actrice Raquel Weisz et en regard, la crème Revitalift, a été interdite en Angleterre car cette publicité est trompeuse et mensongère. Un texte rouge inscrit sur la photo de Raquel Weisz déclare « Faire 10 choses à la fois, c’est ce que nous faisons-Raquel Weisz-« .
En regard, le produit REVITALIFT qui serait le premier produit anti-âge « multitâches » et prétend L’Oréal, permettrait que « Les rides apparaissent réduites, la peau paraît plus lisse, la peau se raffermit, la peau est hydratée, la peau est plus tanique, la peau se sent plus souple, le teint est plus uniforme, la peau est lumineuse, la texture de la peau est raffinée, ce n’est pas un lifting, c’est Revitalift » Jo Swinson, une femme membre du parlement anglais a porté lainte contre l’Oréal auprès de FASA, l’Advertising Standart Authority, car elle estime que la photo de Raquel Weisz a été manipulée et ne représente pas le résultat réel de ce que le produit pouvait approrter. L’Oréal a reconnu que Raquel Weisz avait été maquillée professionnellement et photographiée avec les meilleurs lumières possibles dans le but d’effacer les imperfections. L’Oréal a du fournir les meilleurs lumières possibles dans le but d’effacer les imperfections. L’Oréal a du fournir les épreuves successives de la photographie afin de montrer quel degré de « rattrapage » avait été effectué en post-production
L’ASA, équivalent pour la France du Bureau de la publicité, estime certes que le consommateurs est dans l’attente d’un certain degré de glamour dans ce type de publicité, et qu’il peut donc imaginer que la star utilisée pour vendre le produit soit photographiée de manière professionnelle. II reconnait par ailleurs le droit aux publicitaires d’avoir recours à des logiciels de post-production pour améliorer encore une photographie, « si tant est que le résultat obtenu n’était pas exagérément trompeur quant-à l’effet que peut réellement offrir le produit ». En particulier les articles du code de la publicité na 31 concernant ne publicité trompeuse et 3. 11, une publicité exagérée, ont été reprochés à L’Oréal.
L’ASA considère en particulier que l’image « avait été modifiée d’une manière qui changent sensiblement le teint pour le rendre plus fluide » et que la publicité était trompeuse parce qu’elle « exagérait la performance du produit’ en revendiquant « une peau plus lisse » et un teint qui n’est plus le même. L’ASA a demandé le retrait de la publicité. Les règlementations Loi interdisant la publicité mensongère Selon l’article LI 21-1 du code de la consommation (loi 2008-776 du 4 août 2008) : l. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans 2008-776 du 4 août 2008) : l. – une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes . 0 Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 20 orsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ? savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude ? l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service , c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce étachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) ‘identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel , g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateu PAGF droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 30 Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. Il. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication tilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invltation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1 Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 0 L’adresse et l’identité du professionnel 30 Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison ? la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ; 40 Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des reclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ; 50 L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III. – Le est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Peines