Penal

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Pierre Tombal a fait une donation d’une somme de 15 000 euros a une voisine qui lui produisait des actes tres attentifs, mais une fois gratifiee, elle ne s’est plus interessee a lui. Cette affection etait donc simulee, le donateur voudrait recuperer son argent. Peut-on revoquer cette donation ? D’apres l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se depouille actuellement et irrevocablement de la chose donnee, en faveur du donataire qui l’accepte.

Cette donation n’apparait donc pas revocable. Mais on sait que la donation est un contrat, et que pour que le contrat soit valable, il faut un consentement valable, une capacite a contracter, ainsi qu’un objet et une cause licite. Alors que la cause et l’objet semblent tout a fait licites, puisqu’il est admis qu’une personne fasse don d’une somme d’argent, et que la capacite du defunt ne semblait alors pas poser de probleme, on se concentre alors sur le consentement.

Les vices du consentement sont, suivant l’article 1109 du code civil, l’erreur, le dol ou la violence. En l’espece on ne peut pas invoquer une erreur ni sur la personne, il savait a qui il donnait cette somme, et ni meme sur

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cette donation. Ensuite, il ne fait etat d’aucune forme de violence. Mais le fait qu’elle ait produit des soins tout particuliers avant cette donation, et qu’elle ait change totalement d’attitude apres qu’elle l’ait recu peut tout a fait repondre a l’appellation de man? uvre frauduleuse, et donc de dol.

Des lors, d’apres l’article 901 du code civil, il apparait que la liberalite est nulle lorsque le consentement est vicie par l’erreur, le dol ou la violence, on peut donc considerer que la donation faite a sa voisine est atteinte d’une nullite relative. Celle-ci sera donc dans l’obligation de lui restituer cette somme. Par ailleurs, Pierre Tombal a donne le mois dernier a son cousin la vieille armoire flamande de sa grand-mere, a condition que celui-ci la remette en etat. Ce cousin etait place en tutelle depuis un jugement du 9 juillet 2010.

Selon l’article 902 du code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soir par testament, excepte celles que la loi en declare incapables. Egalement, selon l’article 473 du code civil, c’est le tuteur qui represente la personne sous tutelle dans tous les actes de la vie civile. Et l’article 935 du code civil complete en disant que la donation faite a un majeur en tutelle doit etre acceptee par son tuteur. On n’a pas de renseignement sur l’acceptation ou non de son tuteur, on peut considerer qu’il n’a pas emis de reserve.

Mais le donateur avait mis une condition a cette donation, a savoir que son cousin devait remettre l’armoire en etat. L’article 953 du code civil dispose que « la donation entre vifs ne pourra etre revoquee que pour cause d’inexecution des conditions sous lesquelles elle aura ete faite ». Donc si la condition n’est pas remplie, le bien pourra retomber entre les mains du donateur, en effet un arret de la premiere chambre civile de la cour de cassation du 6 avril 1994 nous dit que dans cette hypothese, le bien donne devra etre restitue.

D’apres l’article 956 du code civil, il faudra une decision judiciaire pour dire qu’il y a bien eu inexecution. Egalement, Pierre Tombal a donne 500 euros a son neveu de 16 ans en recompense d’un examen remporte avec succes. L’article 935 du code civil nous dit que cette donation faite a un mineur non emancipe doit etre accepte par son tuteur ou ses pere et mere. On n’a pas non plus de renseignement a cet egard, mais on peut considerer qu’ils l’ont acceptee.

Par ailleurs on pourrait craindre de la part de la famille du donateur une demande de reduction des liberalites excessives, de l’article 924 du code civil, mais en vue de la faible somme consentie, ca ne pourra s’appliquer. Ensuite, notre client a recu par testament de sa s? ur, en date du 23 decembre 2003, l’immeuble qu’elle occupait avant sa mort. Son frere s’en est trouve desherite et voudrait faire annuler ce testament au motif que sa s? ur avait passe seule l’acte alors meme qu’elle etait place sous curatelle.

D’apres l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous reserve qu’elle soit saine d’esprit. On peut donc considerer qu’elle pouvait tout a fait etablir ce testament, mais son frere nous dit qu’elle avait ete placee sous curatelle pour intemperance, donc ce manque de retenue pourra peut etre jouer en la faveur du frere desherite, bien que tous les actes soient passes avec l’assistance du curateur, qui plus est en l’espece, etranger a la famille donc, on peut penser qu’il n’avait pas d’interet a privilegier l’un plutot que l’autre.

Mais si le frere desherite souhaite agir en nullite, la prescription est passe de 30 ans a 5 ans depuis la loi de 2006. Celle-ci entrant en vigueur le 1er janvier 2007, il a jusqu’en 2012 pour agir. Selon l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testament donne a une ou plusieurs personnes l’universalite de ses biens qu’il laissera a son deces. Puisque son frere est desherite on peut considerer que cette personne a donne l’universalite de ses biens a Pierre Tombal, et donc que ce legs est universel.

Enfin, Pierre Tombal est decede et avait ecrit son testament. Le testament est un acte de volonte unilaterale etabli selon des formes legales, et l’article 895 du code civil nous rappelle qu’il est un acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le tps ou elle n’existera plus, et qu’elle peut revoquer jusqu’a son deces. Le formalisme du testament est tres souple, le testament peut etre de trois sortes, il peut etre olographe, par acte public ou mystique.

En l’espece le testament est olographe, c’est acte sous seing prive qui requiert qu’il soit ecrit, date et signe de la main du testateur, selon l’article 970 du code civil. Ces conditions etant remplies, on peut considerer que ce testament est valable quant a sa forme. Neanmoins, quant a son objet, Pierre a legue a son chien la somme de 1 500 euros. Nous savons que l’article 528 du code civil envisage l’animal comme etant un meuble. Donc le legs d’une somme d’argent a un animal semble difficile. Mais on peut considerer que ce legs ira en faveur de la personne ou de l’association qui s’occupera de cet animal au deces du testateur.

Par ailleurs, il a teste en faveur de son osteopathe mais selon l’article 909 du code civil, les membres des professions medicales ainsi que les auxiliaires medicaux qui ont prodigue des soins a un personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Mais sa femme nous informe que Pierre est decede d’une grippe, donc il n’est pas mort d’une quelconque maladie que cet osteopathe aurait aide a vaincre. Il pourra donc recevoir cette liberalite d’une somme de 5000 euros.

Concernant le medecin l’ayant soigne d’un cancer de la gorge, le defunt n’est pas non plus decede suite a cette maladie, il pourra donc egalement recevoir cette meme somme. Le defunt souhaite egalement leguer une somme d’argent a l’abbe qui s’est occupe de sa mere avant son deces. Ce meme article 909 du code civil indique que les memes dispositions sont opposables au ministre du culte. Or ce n’est pas elle qui consent a ce legs mais son fils, donc par interpretation stricte du texte, comme le preconise l’arret de Pau en date du 28 fevrier 1968, on pourrait considerer qu’il pourra egalement recevoir la somme prevue.

Il legue enfin l’universalite de ses biens a sa femme. On sait aujourd’hui que le conjoint survivant vient toujours en premier rang du classement des heritiers. Ca signifie donc d’apres l’article 1003 du code civil qu’il lui legue l’universalite de ses biens. De ce fait c’est a son epouse que reviendra le legs consenti au profit de son chien, tout comme la somme restituee par la voisine, du fait de la nullite de la donation.