DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT Titre I : FONCTION DE L’AVOCAT 5 1. LA LIBERTE DE LA DEFENSE 5 A. NOTION DES DROITS DE LA DEFENSE 5 B. LIBERTE DU CHOIX DE L’AVOCAT AU PENAL 5 C. ASSISTANCE ET REPRESENTATION DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ET ADMINISTRATIVES 5 1) Representation ou mandat ad litem 5 2) Assistance 5 D. LIBERTE POUR L’AVOCAT D’ACCEPTER OU NON LA SOLLICITATION DU CLIENT 6 1) L’exercice de la liberte 6 2) Limites a la liberte de choix et de refus 6 a) L’aide juridictionnelle 6 b) L’assurance de protection juridique 6 E. L’AVOCAT DE L’ENFANT 6 2. L’AVOCAT ET LE JURIDIQUE 7 A. JUDICIAIRE ET JURIDIQUE 7 B.
EXERCICE DU JURIDIQUE A TITRE PRINCIPAL OU A TITRE ACCESSOIRE 7 1) Professionnels exercant le juridique a titre principal 7 2) Professionnels exercant le juridique a titre accessoire 7 a) Conditions generales mises a l’exercice accessoire du juridique 7 b) Applications particulieres 7 3) Liberte du juridique exerce a titre gratuit ou occasionnel 8 C. SANCTIONS PENALES 8 D. CONSULTATIONS GRATUITES DONNEES PAR LES AVOCATS 8 E. DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT APPLIQUEE AU JURIDIQUE 8 3. LES AVOCATS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 9 A. LIBERTE DE PRESTATION DE SERVICES ET D’ETABLISSEMENT 9 B. LIBRE PRESTATION DE SERVICES 9 ) Directive communautaire 9 2) Transposition des regles communautaires en droit francais 9 3) Assistance et representation en justice 9 4) Consultation et redaction d’actes 9 C. LIBERTE D’ETABLISSEMENT 9 1) Directive du 21 decembre 1988 9 2) Transposition de la directive en droit francais 10
MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION 12 A. EXERCICE INDIVIDUEL, CABINETS GROUPES, SOCIETE CIVILE DE MOYENS 12 1) Exercice individuel 12 2) Cabinets groupes 12 3) Societe civile de moyens 12 B. ASSOCIATION ET SOCIETES D’AVOCATS 12 1) Association 12 2) La societe civile professionnelle d’exercice (SCP) 13 a) Constitution de la societe 13 b) Statuts et capital social 13 c) Fonctionnement de la societe 13 Gerance 13 Assemblees 14 Comptes sociaux et information des associes 14 d) Cession et transmission des parts sociales 14 Cession entre vifs par un associe 14 Cession apres deces d’un associe 14 Publicite de la cession 14 ) Associes nouveaux – Augmentation de capital social – Prorogation de la societe 15 f) Exercice de la profession par la societe et les avocats associes 15 Obligations, interdictions et incompatibilites 15 Compatibilite, assurances, responsabilite 15 Discipline, suppleance, honorariat 15 g) Nullite et dissolution de la societe 16 h) Liquidation de la societe 16 4) Societe d’exercice liberal (SEL) 16 a) Considerations generales 16 b) Constitution 16 Repartition du capital social 16 Procedure de constitution 16 Denomination et siege social 17 Apports et droits sociaux 17 c) Fonctionnement de la societe 17 ) Cession et transmission des actions ou des parts 17 Cession par des avocats associes en exercice 17 Cession par un associe minoritaire 18 Cession imposee 18 Augmentation du capital, prorogation de la duree de la societe 18 e) Exercice de la profession par la SEL 18 f) Nullite, dissolution, liquidation 18 5) Societe en participation d’avocats 19 a) Constitution 19 b) Fonctionnement 19 c) Dissolution 19 6) Mise en conformite des anciennes societes de conseils juridiques 19 7) Groupements divers 19 a) Groupement d’interet economique 19 b) Reseau 20 c) Convention de correspondance organique 20 ) La societe de participation financiere des professions liberales (SPFPL) 20 C. COLLABORATION ET SALARIAT 20 1) De la collaboration au salariat 20 2) Le contrat de travail 20 a) Contenu du contrat de travail 20 b) Controle de la conformite du contrat de travail 21 c) Execution du contrat de travail 21 3) Contentieux du contrat de travail 21 4) Le contrat de collaboration 21 a) Contenu du contrat de collaboration 21 b) Controle de la conformite du contrat de collaboration 22 c) Execution du contrat de collaboration 22 5) Conclusion 22 D. LA SPECIALISATION 22 1) Liste des specialites 22 2) Pratique professionnelle 22 ) Examen de controle des connaissances 22 2. ORGANISATION DE LA PROFESSION 23 A. LE BARREAU ET LE CONSEIL DE L’ORDRE 23 1) Le Barreau 23 2) Composition du Conseil de l’Ordre 23 3) Election des membres du Conseil de l’Ordre 23 4) Fonctions du Conseil de l’Ordre 24 a) Fonction administrative 24 b) Fonction reglementaire 24 c) Fonction de police 24 5) Publicite des deliberations et des decisions du Conseil de l’Ordre et recours contre ces deliberations et decisions 24 a) Publicite des deliberations et decisions 24 b) Recours ouverts contre les deliberations et decision du Conseil de l’Ordre 25 c) Procedure du recours devant la cour d’appel 25 ) L’assemblee generale du barreau 25 B. LE BATONNIER 25 1) Election du batonnier 25 2) Le batonnier et le Conseil de l’Ordre 26 3) Les pouvoirs propres du batonnier 26 a) La communication 26 b) Le reglement des differends 26 c) Fonctions de gestion de l’Ordre 26 4) Les anciens batonniers 26 C. LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 26 1) La composition du Conseil national des barreaux 27 2) Fonctions du Conseil national de barreaux 27 a) Representation aupres des pouvoirs publics 27 b) Unification des reglements interieurs 27 c) Formation 27 3) Financement du Conseil national des barreaux 27 4) Election des membres du CNB 28
D. ACCES A LA PROFESSION ET SA SORTIE 28 1) Nationalite 28 2) Moralite 28 3) Competences et diplomes 28 a) La voie d’acces ordinaire au barreau 28 b) Les voies extraordinaires d’acces au barreau 29 Professionnels ayant exerce en France 29 Ressortissants de la Communaute europeenne 29 Ressortissants etrangers hors Communaute europeenne 29 4) Le tableau 29 a) Composition du tableau 29 b) Omission du tableau 30 5) La formation continue 30 6) Sortie de la profession et honorariat 30 a) Conditions d’acquisition de l’honorariat 30 b) Regime de l’honorariat 30 Titre 3 : OBLIGATIONS ET PREROGATIVES 31 DE L’AVOCAT 31 1.
PROTECTION DU TITRE, COSTUME, DOMICILE, DEVOIRS MORAUX ET DE COURTOISIE 31 A. TITRE 31 B. PORT DU COSTUME 31 C. DOMICILE ET BUREAUX SECONDAIRES 31 D. DEVOIRS MORAUX ET DE COURTOISIE 32 2. REMUNERATION DE L’AVOCAT 32 E. EVOLUTION DES TEXTES 32 F. EMOLUMENTS DE POSTULATION 32 G. HONORAIRES 32 1) Fixation du montant des honoraires 32 2) La convention d’honoraires et honoraires de resultat 33 3) Facturation et paiement des honoraires 33 a) Facturation 33 b) Paiement des honoraires 34 4) Recouvrement des honoraires 34 5) Prescription de l’action en recouvrement d’honoraires 34 6) Recuperation des honoraires sur l’adversaire 34 7) Aide juridique 34 . MANIEMENTS DE FONDS, COMPTABILITE ET ASSURANCES 35 A. LE DROIT DE MANIER LES FONDS DES CLIENTS 35 B. DEFINITION DES MANIEMENTS DE FONDS 35 C. MESURES DE PREVENTION POUR LA REPRESENTATION DES FONDS 35 1) Comptabilite 35 2) Caisses de reglements pecuniaires (CARPA) 35 D. LES GARANTIES PECUNIAIRES 35 1) Assurance de responsabilite 35 2) Assurance de representation des fonds 36 E. SUPPLEANCE ET ADMINISTRATION PROVISOIRE 36 4. LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 36 A. CATEGORIES DE RESPONSABILITES 36 1) Assistance en justice 36 2) Representation en justice 37 3) Consultation 37 4) Redaction d’actes 37 B. PRESCRIPTION DE L’ACTION 37
C. REPARATION DU DOMMAGE 37 D. RESPONSABILITE A L’EGARD DE LA PARTIE ADVERSE ET DES TIERS 37 E. PROCEDURE DE L’ACTION EN RESPONSABILITE 38 F. ASSURANCE DE RESPONSABILITE 38 G. RESPONSABILITE DE L’ORDRE ET DU BATONNIER 38 5. SECRET PROFESSIONNEL 38 A. DROIT AU SECRET DU CLIENT A L’EGARD DE SON AVOCAT 38 B. LE DROIT AU SECRET DE L’AVOCAT A L’EGARD DES AUTORITES 38 1) Fondement d’ordre public du secret 38 2) Refus de temoigner 39 3) Perquisition chez l’avocat 39 C. LE SECRET EN MATIERE JURIDIQUE 39 D. LE SECRET DE L’INSTRUCTION 40 E. LA DENONCIATION DU CRIME 40 6. LA CONFIDENTIALITE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE AVOCATS 40 A.
PRATIQUE DE LA CONFIDENTIALITE 40 B. LES TRIBUNAUX ET LA CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES 41 C. LES RAPPORTS DE L’AVOCAT D’UN BARREAU FRANCAIS AVEC LES AVOCATS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET DES AUTRES PAYS ETRANGERS 41 D. CORRESPONDANCE ADRESSEE PAR L’AVOCAT A UN TIERS 41 7. PUBLICITE ET DEMARCHAGE 41 A. LA PUBLICITE FONCTIONNELLE 41 B. PUBLICITE PERSONNELLE 41 1) Le papier a lettre 41 2) Les plaques 42 3) Les plaquettes 42 4) Interdictions diverses 42 5) Interdiction du demarchage 42 C. LA PUBLICITE INDIRECTE 42 8. DISCIPLINE DES BARREAUX 43 A. NORMES POUVANT ETRE SANCTIONNEES DISCIPLINAIREMENT 43 B. LES FAUTES DISCIPLINAIRES 43 ) Manquements aux obligations professionnelles 43 2) Manquements a la probite 43 3) Manquements a la delicatesse ou a l’honneur 44 C. PROCEDURE DISCIPLINAIRE 44 D. MANQUEMENTS A L’AUDIENCE 44 E. PEINES DISCIPLINAIRES 45 F. LA SUSPENSION PROVISOIRE 45 G. REHABILITATION ET AMNISTIE 46 Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignite, conscience, independance, probite et humanite. Le Vocabulaire Juridique de l’Association Henri Capitant indique sous le terme de deontologie : « Ensemble de devoirs inherents a l’exercice d’une activite professionnelle liberale et le plus souvent defini par un ordre professionnel ».
Pour le Professeur MARTIN, la deontologie de l’avocat est la science de l’ensemble des normes qui gouvernent l’exercice de cette profession. Ces devoirs s’accompagnent egalement de prerogatives comme le port de la robe. Titre I : FONCTION DE L’AVOCAT LA LIBERTE DE LA DEFENSE NOTION DES DROITS DE LA DEFENSE Le principe des droits de la defense est une notion relativement recente. Il figure explicitement a l’article 6 de la Convention Europeenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme mais n’a ete reellement integree a notre droit interne que par une decision du Conseil Constitutionnel.
En effet, par un arret des 19 et 20 janvier 1981 « Securite et Liberte », il l’a decouvert dans les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la Republique. C’est avec l’article 3 de la loi du 31 decembre 1990 que la qualite d’auxiliaire de justice a reconnu a l’avocat. En outre, pour que l’avocat exerce reellement un role de contre-pouvoir vis-a-vis du juge et donc de l’Etat, il est necessaire qu’il existe un lien de confiance entre lui et son client. Cela implique que chacun puisse avoir la liberte de se separer de l’autre. Quant a l’avocat, cela se manifeste par son independance, que ce soit a ’egard du juge ou de son client. LIBERTE DU CHOIX DE L’AVOCAT AU PENAL L’article 6 CESDH prevoit que l’accuse a le choix entre prendre un avocat ou se defendre lui-meme. Toutefois, dans certains cas ou la personne mise en cause est particulierement vulnerable, le droit francais impose la presence de l’avocat. C’est le cas selon l’article 274 CPP devant la cour d’assises et, selon l’article 10 de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, devant le tribunal pour enfants. Alors que dans une relation avocat/client classique l’avocat peut refuser la cause, sa marge de man? vre est beaucoup plus reduite s’il a ete designe d’office par le batonnier ou le president de la cour d’assises. Il doit alors faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empechement par le batonnier ou le president de la cour. ASSISTANCE ET REPRESENTATION DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ET ADMINISTRATIVES Devant les juridictions civiles et administratives, sauf exception comme devant le tribunal de commerce, l’avocat jouit d’un monopole d’assistance et de representation. L’avocat assiste lorsque son client est present et le represente en son absence, on parle alors de mandat ad litem. La representation implique egalement l’assistance.
Cette dualite apparait toutefois devant le TGI en presence d’un postulant et d’un plaidant, le postulant jouant le role de representation alors que le plaidant assiste le client. 1 Representation ou mandat ad litem Ce mandat est beaucoup plus large que le mandat ordinaire car il confere au mandataire le pouvoir et le devoir d’accomplir un acte juridique pour le mandant et en son nom. Le mandat ne confere donc pas le pouvoir d’accomplir un acte mais de conduire un proces ce qui implique pour le mandataire d’avoir a accomplir toute sorte d’actes qui s’imposent et non previsibles au jour du mandat.
L’avocat n’a pas a justifier de son mandat. 2 Assistance Il y a assistance lorsque la partie est obligee de se presenter en personne comme devant le CPH. La mission d’assistance est double, elle comprend un devoir de conseil et celui de plaider. A ce titre, il convient de signaler que les notes de plaidoirie ne sont pas considerees comme des ecrits mais bien comme des paroles et, a ce titre, n(ont pas a etre communiquees a l’adversaire. A la barre, l’avocat joui d’une immunite de parole et ainsi, se substitue totalement a la partie.
L’immunite cesse lorsque les faits diffamatoires sont etrangers a la cause a l’occasion de laquelle ils ont ete emis. LIBERTE POUR L’AVOCAT D’ACCEPTER OU NON LA SOLLICITATION DU CLIENT L’exercice de la liberte L’avocat doit refuser un dossier lorsqu’il se trouve dans un cas d’incompatibilite ou si cela implique qu’il prete sa main a la commission d’une infraction. Il doit egalement refuser un dossier qui susciterait un conflit d’interet avec un autre client. Cette obligation s’etend a tout le groupe des lors que la profession est exercee en groupe. Ceci ne devrait toutefois pas ’etendre aux structures de moyen, chacun des membres exercant individuellement, a moins qu’il existe un risque de violation du secret professionnel. Outre ces obligations, il est conseille a l’avocat de refuser de prendre en charge une affaire contre un ancien client des lors qu’il existe un lien entre l’ancienne affaire et la nouvelle. En outre, l’avocat peut refuser toute affaire qui serait contraire a ses convictions profondes. L’avocat doit egalement refuser une affaire des lors qu’il maitrise mal le domine juridique concerne ou qu’il n’a pas le temps necessaire pour s’y consacrer.
Limites a la liberte de choix et de refus 1 L’aide juridictionnelle Si la personne beneficiaire de l’AJ a la faculte de choisir un avocat a defaut, le batonnier peut egalement lui en designer un. Dans ce cas, l’avocat ne pourra refuser cette mission il doit faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empechement par le batonnier. Par ailleurs, l’avocat salarie n’echappe pas aux designations d’office. 2 L’assurance de protection juridique Meme dans ce domaine, le client reste libre dans le choix de son avocat.
En revanche, en ce qui concerne les honoraires, les assurance peuvent prevoir des plafonds mais ceux-ci ne sont opposables qu’au client et non a l’avocat. Toutefois, le plus souvent, l’avocat en charge aura ete designe par la compagnie d’assurance et le lien entre le client et son avocat sera considerablement distendu, l’assureur etant en pratique seul en relation avec l’avocat. L’AVOCAT DE L’ENFANT Les articles 338-1 a 9 du NCPC permettent a l’enfant entendu par un juge dans une procedure le concernant, d’etre en presence d’un avocat. C’est le cas egalement lorsque l’enfant ne donne qu’un avis.
Dans ce cas, l’enfant n’est ni partie, ni temoin et n’a donc pas besoin de defense a proprement parler. Dans ce cas, plus qu’un role d’assistance, l’avocat joue un role de mediateur entre l’enfant et le juge. L’AVOCAT ET LE JURIDIQUE 1 JUDICIAIRE ET JURIDIQUE Classiquement, l’avocat plaidait et donc se chargeait du judiciaire alors que revenait au conseil juridique la redaction d’actes et de consultations. Cette distinction a pris fin avec la fusion des deux professions par la loi du 31 decembre 1990. Toutefois, la consultation et la redaction d’acte ne relevent pas du meme exercice.
A ce titre, le consultant n’a qu’une obligation de moyen alors que le redacteur d’acte a un devoir de resultat. EXERCICE DU JURIDIQUE A TITRE PRINCIPAL OU A TITRE ACCESSOIRE Il n’existe pas de monopole de la redaction des consultations ni des actes juridiques au profit de l’avocat. 1 Professionnels exercant le juridique a titre principal Il s’agit des juristes : avocats aux Conseils, avocats inscrits a un barreau francais, avoues, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs.
Des fonctionnaires ou assimiles, en activite ou a la retraite peuvent egalement avoir une activite de consultation. Il s’agissait au premier chef des professeurs d’universite mais cela concerne egalement les magistrats a la retraite. Les juristes d’entreprise peuvent egalement bien entendu emettre des consultations et rediger des actes juridiques pour l’entreprise qui les emploie. Il leur est en revanche interdit d’exercer une activite liberale concurrente avec leur activite salariee. 2 Professionnels exercant le juridique a titre accessoire
D’autres personnes n’appartenant pas aux professions judiciaires ou juridiques reglementees peuvent donner des consultations ou rediger des actes juridiques des lors que ceci constitue l’accessoire direct de la prestation qu’ils fournissent a titre principal. 1 Conditions generales mises a l’exercice accessoire du juridique Un agrement a ete donne a certaines professions par arretes ministeriels. Il s’agit des consultants ou ingenieurs conseils exercant leur activite dans differents secteurs, des genealogistes, des conseils en gestion de patrimoine, des experts immobiliers et des auditeurs et consultants en assurance.
Outre cet agrement, chaque membre de la profession concernee doit obeir a des conditions de moralite. Il ne doit pas avoir ete condamne penalement ou sanctionne disciplinairement ou administrativement pour des agissements contraires a l’honneur, a la probite et aux bonnes m? urs, ni avoir fait l’objet d’une faillite personnelle. Ces professionnels ont egalement une obligation d’assurance et de caution et sont tenus au secret professionnel. 2 Applications particulieres Les avocats ne sont pas parvenus a un monopole sur le conseil juridique mais l’une des professions les plus en concurrence avec eux est celle d’expert-comptable.
L’ordonnance du 19 septembre 1945 qui contient la charte de la profession d’expert-comptable leur autorise a donner des conseils en matiere juridique sous la double condition : ? Que ces consultations s’adressent a des entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractere permanent ou habituel ; ? Qu’elles soient directement liees aux travaux comptables dont ils sont charges, ce qui devrait exclure notamment le droit social. Quant a la redaction d’actes, apres leur avoir ete interdite, la jurisprudence en fait une analyse in concreto et ne les valide que si ils se rattachent directement a des travaux comptables.
En dehors des expert-comptables, de nombreuses organisations peuvent egalement donner des consultations juridiques a leurs membres relatives aux questions qui se rapportent directement a leur objet. Il s’agit notamment des associations et fondations reconnues d’utilite publique, celles exercant dans le domaine de protection de l’environnement ou encore toutes les associations habilitees par la loi a exercer les droits de la partie civile devant la juridiction penale. Elles ne peuvent en revanche rediger d’actes.
Les syndicats et associations professionnelles peuvent en revanche donner des consultations et rediger des actes au profit des personnes dont ils ont la mission de defendre les interets. 3 Liberte du juridique exerce a titre gratuit ou occasionnel Les restrictions presentees ci-dessus ne concernent que les personnes qui donnent des consultations ou redigent des actes pour autrui « a titre habituel et remunere ». A defaut, ces activites sont donc libres. Pour la jurisprudence penale, il commence a y avoir habitude des le 2eme acte.
Le legislateur a toutefois limite cette liberte. Desormais, des lors que les consultations ou redactions d’actes se font gratuitement mais de facon habituelle, leurs auteurs sont soumis au secret professionnel et doivent se departir s’ils ont un interet meme indirect dans l’affaire. SANCTIONS PENALES L’exercice illegal de la consultation et/ou redaction d’actes sous seing prive est sanctionne penalement soit une amende de 4. 500€. CONSULTATIONS GRATUITES DONNEES PAR LES AVOCATS
Tout d’abord, contrairement a ce qui etait prevu avant la loi d’unification des professions de conseil juridique et d’avocat, l’avocat a desormais le droit d’exercer sa mission en tout lieu et donc hors de leur cabinet. Il peut donc librement donner gracieusement des conseils au public notamment au Palais de justice. Il faut toutefois se garder contre tout ce qui pourrait s’apparenter a du racolage de clientele ce qui justifierait un encadrement plus strict par les Ordres. DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT APPLIQUEE AU JURIDIQUE
La deontologie de l’avocat a ete creee pour le judiciaire, le juridique n’ajoute aucune regle. La deontologie en matiere judiciaire s’applique donc egalement pour le juridique. Toutefois en pratique, la logique voudrait que certains principes particuliers s’appliquent. Ainsi, l’avocat redacteur d’un acte ne devrait par la suite pouvoir intervenir dans une action judiciaire mettant en cause cet acte car, meme s’il n’etait pas le seul redacteur mais que chaque partie avait le sien, il serait oblige de faire etat de negociations anterieures et ainsi d’enfreindre son secret professionnel.
De meme, le secret professionnel et plus specifiquement la confidentialite des correspondances s’impose egalement dans le juridique. Pour ce qui est de l’etendue des competences de l’avocat en matiere juridique, contrairement au judiciaire, il doit parfois justifier d’un mandat pour les actes les plus graves, generalement les actes de disposition comme la vente d’un immeuble, ce qui n’est pas le cas pour la conclusion d’un bail. LES AVOCATS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE LIBERTE DE PRESTATION DE SERVICES ET D’ETABLISSEMENT
Le Traite de Rome institue la libre prestation de services et la liberte d’etablissement ce qui, pour la CJCE, vaut egalement pour les avocats. La libre prestation de services permet, occasionnellement, d’exercer sa profession sur un autre territoire de la Communaute alors que la liberte d’etablissement permet une veritable installation dans un autre Etat membre. Aux Etats membres de la Communaute ont ete assimiles ceux de l’Espace Economique Europeen a savoir l’Island, la Norvege et le Liechtenstein, la Suisse y est egalement associee. LIBRE PRESTATION DE SERVICES 1 Directive communautaire
La liberte de prestation de services de l’avocat dans tous ses domaines d’activite releve d’une directive du 22 mars 1977. L’avocat doit alors faire usage du titre de son Etat d’origine. Dans ce cas, l’avocat communautaire doit agir de concert avec un avocat local. 2 Transposition des regles communautaires en droit francais La CJCE a toutefois considere que devant les juridictions francaises ou la representation n’est pas exigee, c’est-a-dire en dehors des TGI et des cours d’appel, l’avocat communautaire pouvait agir seul, sans l’assistance d’un avocat inscrit en France. 3 Assistance et representation en justice
L’avocat communautaire doit respecter les regles professionnelles du barreau francais ou il officie en plus de ses propres reglementations, les plus contraignantes devant l’emporter sur les autres. Devant les juridictions sans representation obligatoire, les avocats communautaires sont totalement assimiles aux avocats locaux. Devant le TGI, l’avocat communautaire doit elire domicile aupres d’un confrere francais du barreau a qui seront notifies les actes de procedure. Il ne s’agit toutefois pas d’une postulation pour l’avocat local qui n’a donc pas droit aux emoluments de ostulation. L’avocat etranger ne pourra pas plus y pretendre car il represente mais ne postule pas. Devant la cour d’appel, l’avocat communautaire doit constituer avoue. 4 Consultation et redaction d’actes Dans ce domaine, il y a egalement cumul des regles deontologiques applicables dans le pays d’origine et dans le barreau d’accueil. En revanche, contrairement a l’assistance et la representation, la langue francaise n’est pas exigee, les transactions peuvent d’ailleurs se faire en plusieurs langues. LIBERTE D’ETABLISSEMENT
Si tout ressortissant de l’Union peut devenir avocat en France en passant le CAPA, plusieurs textes se sont succedes pour le cas d’avocats exercant deja dans leur pays d’origine et souhaitant s’installer en France. 1 Directive du 21 decembre 1988 Elle etablit une equivalence des diplomes delivres dans les differents Etats membres a partir de trois ans d’etudes. Toutefois, les Etats peuvent imposer aux candidats trois mesures differentes d’ajustement : ? Un stage pratique d’au maximum 4 ans ; ? Une periode d’adaptation supervisee par un professionnel de l’Etat d’accueil ; Un test d’aptitude sur la connaissance de la langue du pays d’accueil et du droit local. La France a opte pour cette troisieme alternative. 2 Transposition de la directive en droit francais L’article 99 du decret du 27 novembre 1991 prevoit que toute personne ressortissant de l’Union ou de l’EEE remplissant les conditions pour etre avocate dans son pays peut passer un test d’aptitude devant le jury du CAPA pour etre inscrite a un barreau en France. C’est un examen sur mesure etablit par le CNB qui est organise pour chaque candidat en fonction de sa formation initiale.
Un decret de 2005 a encore assoupli l’article 99, desormais, il est notamment tenu compte de l’experience professionnelle. Le choix du test d’aptitude a ete retenu par tous les Etats membres ce qui montre l’etendue du protectionnisme dans ce domaine. 3 Directive du 16 fevrier 1998 Cette directive devait etre transposee en droit interne dans les deux ans mais elle ne l’a ete que par la loi du 11 fevrier 2004. Entre temps, la jurisprudence considerant que son contenu etait inconditionnel et suffisamment precis, en a fait une application directe. Exercice permanent sous le titre professionnel d’origine Grace a une simple attestation de son barreau d’origine, tout avocat ressortissant de l’Union peut etre inscrit sur une liste speciale annexee a la liste generale de chaque barreau d’accueil et reservee aux avocats etrangers. Dans ce cas, l’avocat etranger reste attache a son Ordre d’origine et ainsi a sa deontologie mais celle-ci se cumulera avec celle du barreau d’accueil. En outre, l’avocat sera justiciable disciplinairement du conseil d’accueil. Ainsi, en cas de concours de normes, c’est la plus contraignante qui devra s’appliquer.
L’avocat etranger n’est alors pas cantonne a l’exercice de son droit d’origine, outre les droits international et communautaire, il aura tout loisir d’appliquer le droit de son barreau d’accueil. L’avocat etranger est libre d’exercer sous n’importe quelle forme mais s’il appartient a un groupement dont le siege social se situe dans son pays d’origine, plus de la moitie des droits de vote au sein du groupement doit revenir a des avocats quant aux autres et au reste du capital, il ne peut etre detenu que par des personnes exercant une profession liberale juridique ou judiciaire. Acces a la profession L’avocat exercant sous son titre d’origine qui justifie d’une activite effective et reguliere d’au moins trois ans sur le territoire francais en droit francais, peut demander son integration a un barreau francais. La maitrise de la langue francaise est donc exigee. Ce delai peut toutefois etre reduit par decision du Conseil de l’Ordre. Sous reserve des conditions de moralite et d’incompatibilites, l’integration est de droit. La seule distinction avec un avocat national est qu’il ne peut pas completer une juridiction. DISCIPLINE DES AVOCATS MIGRANTS
L’avocat migrant est justiciable disciplinairement du conseil de discipline sur le territoire duquel la faute a ete commise. L’organe disciplinaire peut alors demander le dossier de l’avocat a son barreau d’origine, celui-ci restant confidentiel. La decision est en suite transmise a l’autorite disciplinaire de l’Etat d’origine. INCOMPATIBILITES Article 115 du decret du 27 novembre 1991 : « La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous reserve de dispositions legislatives et reglementaires ». Gage de l’independance de l’avocat, l’incompatibilite est donc la regle.
LES INCOMPATIBLITES PARTICULIERES Est tout d’abord interdite l’activite de commercant, meme par personne interposee. L’avocat ne peut pas non plus etre associe d’une SNC, associe commandite dans les societes en commandite simple ou par actions ni gerant d’une SARL. Toutefois, apres 7 ans d’exercice, un avocat peut remplir les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance d’une societe commerciale. Il doit simplement en informer le Conseil de l’Ordre. Toutefois, si celui-ci estime que l’exercice de ces fonctions est incompatible avec les devoirs de l’avocat, il peut l’inviter a se demettre.
En-dessous de 7 ans d’exercice, une demande peut toutefois etre adressee par LRAR ou remise contre recepisse au Conseil de l’Ordre de son barreau en fournissant les statuts et documents comptables de la societe. Lorsque le silence est garde deux mois, la dispense est reputee refusee. La profession d’avocat est egalement incompatible avec toute autre profession liberale independante sauf certaines exceptions comme expert-comptable, ou conseil en brevet d’invention. LES COMPATIBILITES LIMITEES En revanche, la profession d’avocat est compatible avec celle d’enseignant, mais uniquement pour l’enseignement du droit.
L’avocat peut egalement etre suppleant devant certaines juridictions mais dans ce cas, aucun avocat de son cabinet ne peut plaider devant lui. Il peut aussi etre arbitre, conciliateur, mediateur ou sequestre. L’avocat peut egalement etre charge d’une mission par l’Etat comme l’elaboration d’un rapport. Dans ce cas, il faut prevenir le batonnier qui saisit le Conseil de l’Ordre qui decide si l’avocat doit etre omis ou maintenu au tableau. L’avocat peut accomplir des mandats electoraux mais ni lui ni aucun membre de son cabinet ne peut plaider contre la collectivite pour laquelle il delibere.
Les avocats anciens fonctionnaires ne peuvent plaider pendant 5 ans contre les administrations dependant du departement ministeriel auquel il a appartenu. Les avocats peuvent egalement exercer certaines tres hautes fonctions de l’Etat comme president de la Republique, a condition de n’exercer aucun acte de la profession pendant la duree de leur mission. Un avocat peut etre designe comme expert par la justice mais ne peut figurer parmi les listes d’experts judiciaires. Un avocat peut etre designe administrateur d’une entreprise en etat de redressement judiciaire.
En revanche, il ne peut pas etre mandataire-liquidateur. Un avocat peut egalement etre pretre mais doit s’engager, avec l’accord de sa hierarchie, de ne suive aucune directive de celle-ci dans l’exercice de sa mission d’avocat. Un avocat ne peut etre journaliste professionnel en revanche, des lors que le sujet set juridique, il peut collaborer a un organe de presse. Titre II : STATUT DE L’AVOCAT MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION EXERCICE INDIVIDUEL, CABINETS GROUPES, SOCIETE CIVILE DE MOYENS 1 Exercice individuel C’est la forme traditionnelle de la profession.
Il presente toutefois des defauts comme l’importance des frais generaux d’un cabinet ou la surcharge du droit. 2 Cabinets groupes Dans ce cas, plusieurs avocats exercant toujours individuellement installent leurs cabinets dans un meme local et se partagent certains frais comme ceux de secretariat. En principe, les reglements interieurs des barreaux imposent la redaction d’une convention qui doit etre soumise a l’approbation du Conseil de l’Ordre. Elle fixe les depenses communes et la part contributive de chacun. L’existence de ce type de cabinet ne peut exister aux yeux des tiers.
Les membres d’un cabinet groupe peuvent plaider les uns contre les autres et se charger de clients aux interets opposes. 3 Societe civile de moyens Son objet est de fournir a plusieurs avocats les moyens communs a l’exercice individuel de leur profession. Les associes en peuvent etre que des personnes physiques exercant des professions liberales. A ce propos, il y a des divergences sur le point de savoir si plusieurs professions liberales differentes peuvent exister au sein d’une meme societe civile de moyens. Toujours est-il que le Reglement de l’Ordre de Paris l’interdit.
Seuls les frais sont partages mais pas les benefices ni la clientele. Chacun conserve ses clients et la societe n’exerce pas elle-meme la profession. Les apports en industrie sont exclus, seuls sont possibles les apports de biens materiels. En outre, la societe n’a pas de biens ressources propres et ne dispose que des contributions des associes. Les associes peuvent plaider l’un contre l’autre et se charger de clients aux interets opposes, la seule limite etant le respect du secret professionnel par le secretariat comme a l’egard des cabinets groupes. ASSOCIATION ET SOCIETES D’AVOCATS 1 Association
Elle consiste en la mise en commun de la clientele par les associes qui se repartissent les depenses et partagent les profits. Cette structure n’a toutefois pas de personnalite morale et est inopposable aux tiers. Le contrat d’association doit etre remis dans les quinze jours de sa creation au Conseil de l’Ordre qui a un mois pour en demander des modifications. L’association n’ayant pas la personnalite morale, elle ne peut exercer elle-meme la profession et chacun des associes reste personnellement responsable vis-a-vis de ses clients. Les associes sont tous indefiniment redevables des dettes de l’association.
Les parts de l’association sont incessibles. Les avocats associes ne peuvent plaider les uns contre les autres ni se charger d’interets opposes. 2 La societe civile professionnelle d’exercice (SCP) La societe civile professionnelle a ete creee par une loi du 29 novembre 1966 mais ce n’est qu’en 1972 que le decret consacre aux avocats a ete vote. 1 Constitution de la societe La societe civile professionnelle d’avocats (SCPA) a pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat. Conformement a l’article 1832 du Code civil, elle a pour objet le partage des benefices.
Elle n’est composee que d’avocats en exercice et non honoraires. Les associes peuvent etre membres de barreaux differents, il s’agit de societes inter-barreaux. Ses associes sont inscrits individuellement au tableau mais la societe est elle-meme inscrite sur un liste speciale. La raison sociale de ces societes reprend le nom des associes ou de certains d’entre eux suivie des mots « et autres ». Il est egalement possible de conserver le nom d’un ancien associe s’il est precede de la mention « anciennement », l’accord de ce dernier ou de ses heritiers est toutefois necessaire.
En outre, il doit rester au moins un associe qui ait exerce avec cette personne. ? La SCPA doit etre inscrite au barreau du siege de la societe. La demande d’inscription est adressee dans les deux mois au Conseil de l’Ordre. Cette demande est presentee collectivement par les associes et doit comprendre, sous peine d’irrecevabilite : un exemplaire des statuts, un certificat d’inscription au tableau pour chacun des associes, une demande de chacun des associes pour l’inscription. S’il s’agit d’une societe inter-barreaux, les associes appartenant a un autre barreau que celui du siege social doivent en informer leur ropre batonnier avec communication du projet de statuts de la societe. Ce dernier saisi le Conseil de l’Ordre qui lui donne son avis sur la conformite des statuts aux dispositions legales et reglementaires. Il n’existe en revanche aucune reglementation pour les bureaux secondaires. ? Apres l’inscription de la societe au tableau, elle doit etre immatriculee au registre du commerce et des societes. Cette immatriculation confere la personnalite morale a la societe. Pour proceder a cette immatriculation, un associe doit presenter au greffier la decision d’inscription au tableau.
Le greffier informe le batonnier de l’immatriculation de la societe. 2 Statuts et capital social Les statuts sont etablis en autant d’exemplaires que d’associes plus deux, un pour le Conseil de l’Ordre, l’autre pour le RCS. Les statuts comportent des mentions obligatoires : la raison sociale, l’adresse du siege social, les noms, prenoms et domiciles des associes et la duree pour laquelle la societe est constituee. Elle peut mentionner des indications facultatives telles que les modalites de repartition des benefices ou prevoir l’agrement d’un nouvel associe a une majorite superieure aux ?.
Le capital social est constitue de l’ensemble des apports des associes et est reparti en parts entre ceux-ci proportionnellement a leurs apports. Les apports peuvent etre faits en propriete ou en jouissance. Il peut s’agir de droits incorporels comme la clientele, des documents et archives, des objets mobiliers a usage professionnel, des immeubles ou du numeraire. Les apports en nature doivent etre liberes integralement des la constitution de la societe. Les apports en industrie ne permettent que l’octroi de parts d’interets et non de parts en capital et ne donnent droit qu’a une part des benefices.
Les parts d’interets sont incessibles. 3 Fonctionnement de la societe Gerance Sauf mention speciale dans les statuts, tous les associes sont gerants. Ils n’ont qu’une fonction d’administration de la societe mais n’ont aucun droit d’ingerence dans l’exercice de la profession. Les gerants sont responsables des actes de gestion qu’ils accomplissement, soit a l’egard de la societe, soit a l’egard des tiers. Toutefois, chacun des gerants n’est responsable qu’a hauteur de sa propre faute. Assemblees Les decisions qui excedent les pouvoirs des gerants sont prises par l’assemblee des associes.
Il se tient au moins une assemblee par an. Les parts d’interets sont alignes sur les parts en capital, chaque associe dispose d’autant de voix que de parts quelles qu’elles soient. Toutefois, meme si un associe peut detenir plus de la moitie des parts, il ne peut disposer de plus de la moitie des voix. Sauf mention expresse des statuts, seules les decisions concernant l’agrement des cessionnaires de parts et la modification des statuts imposent une majorite superieure a la qualifiee. Pour la modification des statuts, les memes regles que celles concernant la creation de la societe sont applicables.
Comptes sociaux et information des associes Apres la cloture de chaque exercice, les gerants etablissent le compte annuel de la societe et un rapport sur les resultats. Les comptes sont soumis a l’approbation des associes dans les trois mois de la cloture. 4 Cession et transmission des parts sociales Cession entre vifs par un associe On admet desormais que la presentation de la clientele a son successeur puisse etre monnayee. L’exercice en groupe accentue d’ailleurs ce mouvement ce qui justifie de pouvoir ceder les parts d’une SCPA a titre onereux. Ceci consacre ainsi la patrimonialisation de la clientele d’une societe.
Seules les parts sociales sont cessibles et non les parts d’interets. Le projet de cession doit etre notifie a la societe et a chacun des associes. A defaut de majorite superieure prevue dans les statuts, en raison du fort intuitus personae de la SCPA, l’assemblee des associes doit approuver la cession a la majorite des ?. A defaut de reponse dans les deux mois, l’agrement de la societe est considere comme acquis. A la suite de l’agrement, le nouvel associe demande son inscription au tableau comme associe et ce, meme s’il etait deja inscrit a titre individuel.
Si l’agrement a ete refuse, la societe est tenue, dans les 6 mois, de racheter les parts de l’associe cedant ou de les faire acquerir, leur prix etant fixe a dire d’expert. Il se peut dans ce cas que le prix fixe soit inferieur a celui offert par le cessionnaire non agree. Le cedant peut donc renoncer a la cession. Si l’un des associes rachete les parts du cedant, sauf stipulation contraire dans les statuts, son agrement n’est pas requis. Cession apres deces d’un associe Dans les 6 mois du deces d’un associe, ses ayants droit ont la faculte de ceder ses parts.
Le testament peut designer un successeur qui sera alors presente a la societe. Pendant ce delai, les ayants droit profitent des benefices de la societe. La cession s’opere alors comme entre vifs mais si un heritiers est avocat, il peut demander l’attribution preferentielle a son profit. Si les ayants droit n’ont pas cede les parts dans les 6 mois, la societe a un an pour les racheter. Publicite de la cession La cession des parts doit etre publiee au RCS meme si le rachat a ete fait par la societe ce qui implique une diminution du capital social.
Une copie de l’acte de cession est egalement deposee au secretariat des barreaux dont relevent chacun des associes. 5 Associes nouveaux – Augmentation de capital social – Prorogation de la societe Le nombre des associes peut augmenter, soit sans augmentation de capital si un associe cede une partie de ses parts sociales, soit par les apports d’un nouvel associe ce qui entraine la creation de nouvelles parts et donc une augmentation du capital social. Dans ce dernier cas, il faut proceder aux memes formalites que pour la constitution de la societe. En cas de reserves dues aux enefices non distribues ou de degagement de plus-values d’actifs dues a l’industrie des associes (augmentation de clientele), il est possible de proceder a une augmentation du capital qui doit etre publiee au RCS. Enfin, sauf autre majorite prevue par les statuts, les associes peuvent, a la majorite simple, decider de la prorogation de la societe. Ils doivent prevenir le batonnier qui la fera publier au RCS. 6 Exercice de la profession par la societe et les avocats associes Il y a application concurrente a la societe des regles de la profession d’avocat et celles propres aux SCPA.
Obligations, interdictions et incompatibilites Dans tous les actes emanant de la societe ou d’un des associes, en plus de l’identite de ce dernier, doit figurer la raison sociale de la SCPA et l’appellation « Societe civile professionnelle d’avocats ». Tout associe ne peut etre membre que d’une seule SCPA et a l’exclusion de toute activite individuelle ou au sein d’une SEL. En outre, via ses associes, on considere que c’est la societe qui exerce, c’est donc elle qui est responsable civilement et disciplinairement. C’est egalement la societe qui percoit les remunerations et non l’avocat qui a exerce son art.
Il existe toutefois une exception, l’avocat membre d’une SCPA peut etre liquidateur judiciaire a titre individuel. Les associes ne sont pas soumis entre eux au secret professionnel ce qui permet le travail en equipe. Pour le droit de vote aux organes institutionnels, la societe devient transparente et chaque associe retrouve son droit de vote. De meme, les cotisations professionnelles sont etablies au nom de chacun des associes et acquittees par eux. Plusieurs membres d’une meme SCPA ne peuvent avoir des clients dont les interets sont opposes.
Compatibilite, assurances, responsabilite La comptabilite est tenue au niveau de la societe en revanche, la societe est transparente sur le plan fiscal et les associes sont imposes individuellement. L’obligation d’assurance incombe a la societe. En revanche, la societe est solidairement responsable avec chacun des associes pour les fautes commises par l’un d’eux mais dans ce cas, ce dernier devra repondre du dommage sur l’ensemble de son patrimoine. Les associes repondent solidairement a l’egard des tiers des dettes de la societe. Discipline, suppleance, honorariat
Outre les sanctions disciplinaires dont peut faire l’objet l’un des associes, la societe peut egalement etre sanctionnee mais les sanctions des associes peuvent avoir des repercussions sur la societe. Il est toutefois necessaire qu’au moins un associe soit sanctionne pour que sa societe le soit aussi, elle ne peut l’etre seule. Quel que soit le barreau dont releve l’associe en cause, la societe est poursuivie devant le Conseil de l’Ordre aupres duquel son siege est etabli. A partir de 3 mois d’interdiction d’exercice, les autres associes peuvent decider a l’unanimite de son retrait, l’avocat exclu doit alors ceder ses parts.
En cas de decision prononcant l’interdiction de la societe ou de tous les associes, un administrateur est designe pour accomplir les actes de la societe. La radiation de tous les associes ou de la societe entraine de plein droit la dissolution de la societe et sa liquidation. 7 Nullite et dissolution de la societe La nullite d’une SCPA ne porte pas atteinte a la validite des actes professionnels accomplis avant par les associes. La nullite n’est opposable aux tiers qu’a compter de sa publication au RCS qui est le fait du batonnier. A la majorite des ? , les associes peuvent decider de la dissolution anticipee de la societe.
Un liquidateur est alors designe par la majorite des associes ou a defaut par le president du TGI statuant en la forme des referes. La dissolution peut egalement resulter de la radiation de tous les associes ou de la societe. En cas de deces ou de demande de retrait de tous les associes, la societe est dissoute. Au contraire, s’il ne reste qu’un seul associe, la societe n’est pas dissoute immediatement, il dispose d’un an pour ceder une partie de ses parts sociales, il peut egalement fusionner avec une autre societe. A defaut, la societe est liquidee. En cas de fusion de SCPA, decidee aux ? es voix, chacune est dissoute pour faire place a une nouvelle societe, il n’y a pas absorption d’une societe par l’autre. La scission est symetrique a la fusion puisqu’elle fait disparaitre une societe ancienne pour faire naitre plusieurs nouvelles SCPA. 8 Liquidation de la societe La liquidation de la societe est menee par un liquidateur qui la represente et accomplit les actes professionnels a la place des associes. Tant que dure la liquidation, la personnalite morale de la societe demeure et les associes restent tenus envers elle, ils ne peuvent donc exercer individuellement ou integrer un autre groupement.
Le liquidateur convoque les associes qui doivent approuver aux ? le compte definitif etabli par le liquidateur. La remuneration du liquidateur est fixee par l’assemblee et peut est constituee des benefices nets sociaux. 3 Societe d’exercice liberal (SEL) 1 Considerations generales Elle a ete creee par une loi du 31 decembre 1990 et le decret concernant la profession d’avocat date du 25 mars 1993. Il s’agit de transposer aux societes liberales le regime des societes commerciales et donc de capitaux. La SEL a un objet civil mais est commerciale dans la forme.
Bien que le tribunal de commerce soit le juge classique des societes commerciales, seules les juridictions civiles sont competentes pour les litiges mettant en cause une SEL, pourtant, la preuve est libre a l’egard de la societe. 2 Constitution Repartition du capital social Plus de la moitie du capital social et des droits de vote doit appartenir a des professionnels en exercice. Pour les autres, leur origine est limitee. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales exercant la profession d’avocat hors de a societe, pendant 10 ans, des avocats retraites qui ont travaille dans la societe, leurs ayants droit pendant 5 ans en cas de deces dans les 10 ans. Si cet equilibre venait a etre rompu, la societe a un an pour le retablir, a defaut, tout interesse peut demander au TGI du siege social la dissolution de la societe. Procedure de constitution La SEL ne peut etre constituee que par des avocats en exercice, eventuellement de barreaux differents. La SELARL comprend entre 2 et 50 associes, la SELAFA, au moins 3, pour la SELCA, il faut au moins 4 associes avec au moins un associe commandite et 3 commanditaires.
La SEL doit etre inscrite au barreau de son siege social selon les memes formalites que la SCPA : demande adressee par les associes au batonnier accompagnee des statuts, le Conseil de l’Ordre doit donner son avis dans les 45 jours. Toute modification des statuts doit etre soumise au Conseil de l’Ordre. La SEL doit etre immatriculee au RCS ce qui lui confere la personnalite morale. Elle est en revanche dispensee des autres publications applicables aux societes commerciales comme celle dans un journal d’annonces legales. Denomination et siege social
La denomination peut etre librement choisie et de fantaisie. En revanche, comme pour la SCPA, il n’es plus possible de maintenir le nom d’un ancien associe des lors que plus aucun des associes en exercice n’a travaille avec lui. La denomination sociale ainsi que la mention « Societe d’exercice liberal » et le montant de son capital social doit figurer sur tous ses documents. Le siege social est fixe dans le ressort du barreau ou la societe est inscrite. Des bureaux secondaires peuvent etre ouverts dans les barreaux ou sont inscrits des avocats de la societe. Apports et droits sociaux
Les biens apportes doivent etre affectes a l’exercice de la profession et a l’etablissement du siege et de ses bureaux annexes. Les droits sociaux sont soit des parts soit des actions qui sont reparties en fonction des apports. Contrairement aux SCPA, celles-ci peuvent etre nanties et vendues aux encheres publiques ce qui montre l’affaiblissement de l’intuitus personae par rapport a la SCPA. Dans les SELAFA et les SELCA, des actions a vote double peuvent etre creees a condition qu’elles soient attribuees a des avocats en exercice et, en cas de transfert a un beneficiaire qui n’est pas avocat en exercice, le droit de vote redevient simple.
Il est possible de creer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote mais en sont exclus les professionnels en exercice. Les commandites d’une SELCA ne peuvent etre que des avocats personnes physiques en exercice. Ils repondent indefiniment et solidairement de toutes les dettes sociales. Quant aux commanditaires, ils ne sont responsables qu’a hauteur de leurs apports mais ne peuvent accomplir aucun acte de gestion. 3 Fonctionnement de la societe Les dirigeants des SEL que sont les gerants, president du conseil ’administration, membres du directoire, president du conseil de surveillance et directeur general sont choisis parmi les avocats en exercice. De meme, les 2/3 du conseil d’administration et du conseil de surveillance des SELAFA doit correspondre a des associes actifs. Les avocats salaries ou collaborateurs peuvent en faire parti. Le montant des avances en comptes des associes avocats en exercice ne peut exceder deux fois le montant de leur apport alors que pour les autres associes, il ne peut exceder leur apport. 4 Cession et transmission des actions ou des parts Cession par des avocats associes en exercice
Cela revient en pratique pour eux a une cession de clientele. Le cessionnaire doit donc etre inscrit au tableau ou sous conditions suspensive qu’il y soit. Le cessionnaire doit egalement recueillir l’agrement des autres associes. Dans une SELARL, la cession a un tiers autre que membre de la famille du cedant, doit etre approuvee, sauf condition plus stricte des statuts, aux ? des porteurs de parts exercant la profession d’avocat. Dans la SELAFA, l’agrement doit etre donne par les 2/3 des avocats actionnaires en exercice ou des membres du conseil de surveillance ou d’administration.
Dans la SELCA, la cession de parts de commanditaires impose l’accord des 2/3 des commanditaires et des 2/3 des commandites. La cession de parts de commandites exige l’accord a l’unanimite des commandites et des 2/3 des commanditaires. La cession doit etre notifiee au batonnier du barreau ou la societe a son siege. En cas de refus d’agrement du cessionnaire par la societe, celle-ci a l’obligation de presenter un nouveau cessionnaire ou de racheter elle-meme les parts du cedant ce qui equivaut a une diminution d capital qui doit donner lieu a publication au RCS. Cession par un associe minoritaire
Si la cession se fait au profit d’un associe qui a vocation a devenir majoritaire (avocat en exercice au sein de la societe), la procedure est la meme que precedemment. Si les associes cessionnaires restent minoritaires, dans la SELARL, il faut l’agrement de la majorite des associes representant au moins les ? du capital social. Dans la SELAFA, l’agrement n’est pas obligatoire et doit avoir ete prevu dans les statuts. Il en est de meme pour les associes commandites d’une SELCA alors que les parts des commanditaires doivent etre agreees par la moitie des commandites et la majorite en nombre et en capital des commanditaires.
Cession imposee Si un associe cesse d’exercer la profession d’avocat, ses parts doivent etre cedees dans les 6 mois. S’il a ete mis sous tutelle, il pourra toutefois rester associe minoritaire passif pendant 10 ans. Il en est de meme en cas d’exclusion d’un associe qui doit etre decidee a l’unanimite des autres associes, notamment pour condamnation disciplinaire a une peine d’au moins 3 mois de suspension d’exercice. Augmentation du capital, prorogation de la duree de la societe Un nouvel associe peut integrer la societe par creation de parts ou d’action ce qui revient a une augmentation de capital.
Le batonnier doit etre informe de toute decision de prorogation de la societe. 5 Exercice de la profession par la SEL Chaque associe exerce ses fonctions d’avocat au nom de la SEL. La SEL est inscrite au tableau sur une liste annexe et chaque avocat associe est inscrit au tableau avec mention de la SEL. Comme la SCPA, la societe est transparente en ce qui concerne les droits de vote aux elections professionnelles. Tous les documents comptables sont ouverts au nom de la societe au niveau de laquelle la comptabilite est tenue.
Il en est de meme pour les assurances obligatoires qui doivent etre contractees par la societe, contrairement aux cotisations ordinales. Du point de vue disciplinaire, comme pour la SCPA, la SEL peut egalement etre sanctionnee independamment de ses associes. Contrairement a ce qui est prevu dans les SCPA, la SEL est responsable de ses propres dettes, a l’exclusion de ses associes. En revanche, chaque associe repond personnellement sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la societe est alors solidairement responsable. 6 Nullite, dissolution, liquidation
Les causes de nullite des SEL sont classiques, toutefois, en ce qui concerne les SELAFA et les SELARL, la nullite ne peut provenir d’un vice du consentement ni d’une incapacite des associes. La decision prononcant la nullite de la SEL doit etre publiee au RCS par le batonnier. La nullite n’emporte pas la disparition retroactive de la societe mais sa dissolution et sa liquidation. Outre les causes classiques de dissolution comme l’arrivee du terme, la SEL est dissoute de plein droit par la radiation de tous les associes ou par la radiation de la societe elle-meme par extinction de son objet.
La dissolution peut egalement resulter de la fusion ou de la scission de la SEL. En cas de liquidation, le liquidateur peut etre choisi soit parmi les avocats associes exercant la profession, soit parmi les associes avocats minoritaires. En revanche, si la societe a ete frappee de radiation, il faudra choisir un liquidateur tiers a la societe. En cas de redressement ou liquidation judiciaire d’une SEL, seul le TGI est competent. 4 Societe en participation d’avocats Elle constitue un groupement de professionnels personnes physiques et n’a pas de personnalite morale.
Contrairement a la societe en participation classique qui est occulte, la societe en participation d’avocats est soumise a publicite et est opposable aux tiers. 1 Constitution Elle ne peut etre constituee qu’entre avocats personnes physiques en exercice. Bien qu’elle n’ait pas de personnalite morale, elle doit avoir une denomination et etre publiee dans un journal d’annonces legales. La societe n’est pas inscrite au tableau. Le contrat de constitution de la societe doivent etre communiques au batonnier dans les 15 jours de sa publication. N’ayant pas de ersonnalite morale, la societe en participation n’a pas de patrimoine propre et donc pas de capital social. 2 Fonctionnement Les associes exercent personnellement la profession d’avocat. Ils sont tenus solidairement et indefiniment a l’egard des tiers des engagements pris par chacun. Sauf stipulation contraire de la convention, l’admission ou la revocation d’un associe se fait a l’unanimite. Les benefices sont imposes au nom de chacun des associes toutefois, la societe peut opter pour l’impot sur les societes. 3 Dissolution Rien n’a ete specifiquement prevu, cette question doit donc etre reglee par la convention ou par le Code civil.
Toutefois, dans un souci de parallelisme des forme, celle-ci doit faire l’objet d’une publication et d’une notification au batonnier. Aucune liquidation n’a a intervenir des lors qu’il n’y a pas de capital social. 5 Mise en conformite des anciennes societes de conseils juridiques En principe, ces societes devaient prendre la forme de SEL au plus tard le 1er janvier 1997. 6 Groupements divers 1 Groupement d’interet economique Le GIE a la personnalite morale mais ne peut pas exercer la profession d’avocat. Il n’est pas destine a faire des benefices, ses depenses sont financees par les contributions de ses membres.
C’est une structure de moyens. Il peut compter differents professionnels liberaux dans le domaine juridique. Un GIEE peut etre constitue entre des avocats de plusieurs Etats membres. Le contrat de constitution d’un GIE doit etre soumis au Conseil de l’Ordre. 2 Reseau En principe, la mention de l’appartenance a un reseau non exclusivement juridique ne pouvait plus etre faite apres le 1er janvier 1997. Mais la encore, aucune disposition legale n’est intervenue. Aujourd’hui, il semblerait que le reseau soit limite a des professions liberales reglementees ayant une ethique proche de celle des avocats. Convention de correspondance organique Il s’agit de relations entre avocats relevant de barreaux differents ou de pays differents. La convention doit etre soumise a l’autorisation prealable du batonnier. Elle permet un referencement mutuel de la clientele entre les parties. 4 La societe de participation financiere des professions liberales (SPFPL) Elle a ete creee par la loi MURCEF de 2001. Il s’agit de societes holding, elle permet a des societes d’avocats, generalement des SEL, de se constituer en holding avec l’apport de capitaux etrangers.
La moitie du capital doit etre detenu par des avocats en exercice. La SPFPL doit etre inscrite au barreau de son siege. Elle doit egalement etre immatriculee au RCS. COLLABORATION ET SALARIAT 1 De la collaboration au salariat Le collaborateur a toujours existe mais son statut n’a ete formalise que par la loi du 31 decembre 1971, une loi de 1977 precisant que ce statut etait incompatible avec celui de salarie. De son cote, la profession de conseil juridique reconnaissait le statut de salarie ainsi, lors de la fusion des deux professions, le salariat a ete ouvert aux avocats.
En pratique, le salariat reste cantonne aux avocats anciens conseils juridiques ou dans des groupes importants specialises dans le conseil juridique. Le contrat de travail donne a l’avocat salarie plus de protection, d’avantages sociaux et fiscaux que le contrat de collaboration. La collaboration est toutefois largement majoritaire. 2 Le contrat de travail Depuis le 1er janvier 1992, un avocat peut etre salarie d’un autre avocat ou d’un groupe d’avocats. Ceci est toutefois en contradiction avec la nature de la profession « liberale et independante » alors que le salariat implique un lien de subordination.
Aussi, il a ete retenu que l’avocat salarie conserve sa liberte et son independance dans l’exercice de son art et n’est subordonne a son employeur que dans les conditions de travail. 1 Contenu du contrat de travail Le contrat doit etre formalise par ecrit et le droit du travail s’applique. Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans le contrat : ? La remuneration Elle doit etre mentionnee, il ne peut s’agir de retrocession d’honoraires toutefois, une formule d’interessement n’est pas exclue. En outre, les indemnites issues de l’aide juridictionnelles reviennent a l’employeur. Le lien de subordination Il se limite aux conditions de travail toutefois, meme dans son argumentation, l’avocat salarie n’a pas toute independance puisque son employeur est responsable de ses actes ce qui justifie qu’il controle le contenu des ecrits de ses preposes. L’avocat salarie dispose d’une « clause de conscience » qu’il peut actionne pour etre decharge d’une mission qu’il estime contraire a sa conscience ou susceptible de porter atteinte a son independance. ? Respect de la clientele L’avocat salarie ne peut avoir de clientele personnelle.
En revanche, il ne peut voir sa liberte d’etablissement limitee par le contrat de travail apres expiration de ce contrat. Le contrat de travail ne peut donc prevoir qu’a l’issue de celui-ci, le salarie s’engage a ne pas intervenir pour les clients de son ancien employeur. La seule limite pour le salarie est d’ordre deontologique a savoir respecter des devoirs de delicatesse, de confraternite et de loyaute. 2 Controle de la conformite du contrat de travail Le contrat de travail est soumis au controle prealable du Conseil de l’Ordre du barreau ou est inscrit l’avocat salarie.
Il lui est remis dans les 15 jours de sa conclusion, le Conseil a alors un mois pour faire toute remarque et enjoindre aux parties de mettre le contrat en conformite avec la reglementation. 3 Execution du contrat de travail Dans l’exercice de ses activites professionnelles, outre son propre nom, l’avocat mentionne celui de l’avocat pour lequel il travaille qui est civilement responsable de ses actes. C’est egalement l’employeur qui paye les cotisations de ses salaries pour l’Ordre et le CNB. La mention d’avocat alarie ou collaborateur ne peut figurer au tableau. 3 Contentieux du contrat de travail Ce n’est pas au conseil de prud’hommes mais en premier ressort a l’arbitrage du batonnier que sont soumis les differends. Le batonnier competent est celui du barreau ou est inscrit l’avocat salarie. Le batonnier est saisi par une requete par LRAR ou deposee au secretariat de l’Ordre contre recepisse. Il convoque les parties par LRAR au moins 8 jours avant la date de l’audience qui a lieu a huis clos. Le batonnier est tenu de rendre sa decision dans les 6 mois de sa saisine.
Sa decision n’a pas force executoire mais peuvent etre rendues executoires par le president du TGI. En outre, sont executoires a titre provisoire les decision ordonnant le paiement de remuneration dans la limite de 9 mois. Les competences du batonnier sont calquees sur celles du juge des referes qui peut notamment, en cas d’urgence, ordonner toutes mesures qui ne se heurte a aucune contestation serieuse. Dans ce cas, il doit rendre sa decision dans le mois. 4 Le contrat de collaboration 1 Contenu du contrat de collaboration
Le contrat doit etre formalise par ecrit et doit contenir certaines clauses obligatoires. Il s’agit de modalites de remuneration, en principe une retrocession d’honoraire mais il peut egalement s’agir d’un minimum garanti assorti d’un variable. Les conditions dans lesquelles l’avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientele personnelle. Cela implique que du temps doit etre laisse au collaborateur pour sa propre clientele. Les horaires