Obligation positive

Obligation positive

Definissez la notion d’« obligation positives ». Comment cette notion s’articule avec celle d’« obligation negatives » ? Traditionnellement, la Convention europeenne procede a un clivage artificiel entre les droits civils et politiques et les droits economiques et sociaux, ainsi entre les « droits de » qui supposent une abstention de l’Etat et les « droits a » qui reclament des prestations de l’Etat. La Cour europeenne des droits de l’homme s’est considerablement detachee de la lettre du texte de la Convention dans un arret Airey contre Irlande rendu le 9 octobre 1979.

Dans cet arret, elle a en effet estime qu’en matiere de droits civils et politique l’Etat pouvait avoir des obligations positives d’agir. Pour la Cour europeenne, il s’agit de « proteger des droits non pas theoriques ou illusoires mais concrets et effectifs ». Ainsi le juge enonce clairement que les etats doivent parfois prendre des mesures positives afin d’atteindre les objectifs de la Convention europeenne des droits de l’homme.

L’Etat doit donc agir afin de permettre clairement le respect d’un droit et s’il ne le fait pas, le justiciable dont les interets seront leses pourra saisir la Cour europeenne des droits de l’Homme (sous reserve des conditions de recevabilite de

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la requete) afin que l’inaction de l’Etat soit sanctionner. Cependant, on voit tres bien ici le probleme qui peut se poser quant a la portee des obligations positives. En effet, l’arret Airez contre Irlande donne une nouvelle interpretation de la Convention europeenne des droits de l’homme.

Or, comme nous l’avons dit, en matiere de droits civils et politiques, le texte de la Convention ne prevoyait que les « droits de » supposant l’abstention des Etats. C’est ici ce que l’on peut qualifier d’obligation negative. En effet, l’obligation pour les etats etait de ne pas violer la Convention, de s’abstenir. La prise en consideration des obligations positives par la Cour europeenne a pour effet d’elargir de maniere considerable les engagements des etats. En d’autres termes, l’economie de la Convention est bouleversee.

En effet, d’un cote les etats ont des obligations negatives a respecter, de l’autre ils ont desormais des obligations positive a assurer. L’Etat pourra en effet voir sa responsabilite engagee non seulement du fait de son ingerence « active » dans tel ou tel droit mais aussi, du fait de son ingerence « passive » en raison de la non-adoption des mesures positives que l’application concrete du droit reclamait. Cette ingerence passive recouvre en fait deux modalites.

L’une est illustree par l’affaire Airey contre Irlande, c’est le cas ou l’abstention de l’Etat porte atteinte au droit de garanti. Le second cas est celui ou l’Etat permet au tiers de s’immiscer dans le droit de garanti. La carence de l’Etat peut ainsi etre soit d’ordre materiel soit d’ordre normatif s’il n’a pas mis en place une legislation protectrice d’un droit. Il existe ainsi des obligations positives substantielles qui impliquent l’adoption de mesures propres a permettre la realisation effective du droit garanti dans le champ de la Convention.

On trouve ici la protection de nombreux droits proteges par la Convention dont ceux prevus aux articles 2, 3 et 8… Le juge a egalement consacre des obligations positives procedurales. La limite entre les obligations negatives d’un Etat et les obligations positives n’est pas tres nette. En effet, c’est le juge qui va interpreter ces notions et en fixer le seuil a partir duquel on pouvait s’attendre a ce qu’un etat agisse positivement pour eviter la violation d’un droit.

On savait que la convention avait souleve des obligations entre Etats et individus. Ici, il peut s’agir de relations entre les individus eux-memes. La jurisprudence n’a en effet reconnue qu’un Etat peut-etre responsable du fait des agissements d’un individu sur un autre individu. Cette reconnaissance a amene le professeur SUDRE a parler d’effet horizontal de la Convention par opposition a l’effet classique vertical.