Loi47 Dahir 1-07-195 du 19 kaada 1428 novembre 2007) portant promulgation de la loi n’ 41-06 relatlue à la fiscalité des collectivités locales LOUANGE A DIEU SEIJL (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que lion sache par les… Le front populaire au pouvoir Premium Le Front populaire au pouvoir L’écuell de la guerre d’Espagne. Formé le 4 Juin 1 936, le gouvernement du Front populaire, présidé par Léon Blum et composé surtout de socialistes SFIO, responsables des ministères économiques et sncia„, Droit de l’information et de la communication NICOLAS CANTEl_aup LE CONNAITRE ET OECHIFFRER SON HUMOUR
Introduction Nous allons naus Intéresser un nouvel as de la carlcature, le vous présente Nicolas Canteloup et ses imitations saisissantes de personnes Eco financiere Économie Financière : Mardi 3 février On appréhende la monnaie par ses fonctions ; – rest d’abord un instrument de mesure – un instrument d’échange instrument de réserve Mouton en latin pecus On repère ensuite la Dissertation Faits et Statistique Fmplacement L’Furnpe du sud-ouest, bardant la Baie de Biscay, Mer Méditerranée, le Nard L’Océan atlantique. et Montagnes de Pyrénées, le sud-ouest de France Capitale Madrid Cllmat : modéré : les étés cl…
Projet de code de la famille du mali sur le
Section 3 : Des régions Article 4 : Taxes au profit des régions Sont instituées au profit des régions les taxes suivantes : – taxe sur les permis de chasse ; – taxe sur les exploitations minières ; – taxe sur les services portuaires. Chapitre Il : Taxe professionnelle Sectlon 1 : Champ d’applicatlon Article 5 : Personnes et activités imposables Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe professionnelle.
Sont également soumis ? fonds créés par voie PAGF OF personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans l’une des classes de la nomenclature des rofessions, annexée à la présente loi. Article 6 : Exonérations et réductions l. – Exonérations et réductions permanentes : A. Exonérations permanentes Bénéficient de l’exonération totale permanente 10 – les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction publique ; 20 – les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits de l’élevage dont la ransformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels.
Sont exclues de cette exonération, les personnes qui effectuent une actlvité professlonnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement d’animaux vivants ; 30 – les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi no 02-84 promulguée par le dahir no 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990) ; 40- les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratlf, pour les seules opérations onformes à l’objet défini dans leurs statuts.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdits associations et organismes ; 50 -la Ligue nationale d OF ventes ou de services appartenant auxdits associations et organismes 50 – la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires créée par le dahir portant loi no 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 60 – la Fondation Hassan Il pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi na 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 0 – la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l’ensemble de ses activités , 80 – la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi no 1-93-228 du 22 rabia 1 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ; 90 – la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi no 73-00 promulguée par le dahir no 1-01-197 du 11 journada 1422 (1 er août 2001), pour l’ensemble de ses activités ; 100- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi no 81-00 promulguée par le ahir na 1-01-205 du IO joumada Il 1422 (30 août 2001) pour l’ensemble de ses activités , 1 1 D- les établissements privés d’enseignement général ou de formation professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ; 120 – l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi no 1-93-227 du 3 Rabii II 1414 (20 130 – les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législatlon et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie ? aquelle elles appartiennent • – lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérent lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; – ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions (2. 000. 00) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires ? eux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ; 140 – Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant à la fabrication des billets et des monnaies , 150 – la Banque Islamique de Développement (B. I. D. ), conformément à la convention publiée par le dahir no 177-4 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 160 – la Banque Africaine de Développement (B. A. D. ) conformément au dahir na 1-63-316 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de réation de la Banque Africaine de Développement 170 la Société Financière Internationale (S. F. I. conformément au dahir na 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale , 180 – l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir na 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) : 190 – les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi no 58-90 relative aux places financières offshore promulguée par le dahir na 1-91-131 du 21 châabane 412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs si PAGF s OF dahir na 1-91-131 du 21 châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges ou agences ; 200 – les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O. P. C. V. M. régis par le dahir portant loi no 193-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal • 210 – les fonds de placements collectifs en titrisation (F. P. C. T. ) régis par la loi rf 10-98 promulguée par le dahir na 1-99-193 du 13 joumada 1420 (25 août 1999) , pour les ctivités exercées dans le cadre de leur objet légal ; 22 D – les organismes de placements en capital-risque (O. P. C. R. ) réglS par la loi no 41-05 promulguée par le dahir na 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les conditions prévues par l’article 7-111 du Code Général des Impôts ; 230 – la société nationale d’aménagement collectif (S. O. N. A. D. A. C. , au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de « Dar Bouazza » et « Lyssasfa » et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca 240 – la société « Sala Al-Jadida » pour l’ensemble de ses activités 250 les promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92-1-280 du Code Général des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 2. 00 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) an rogramme période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorlsation de construlre. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues ? l’article 7 Il du Code Général des Impôts ; 260 les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant ? compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité dhébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une onvention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges. ‘article 7-11 du Code Général des Impôts ; 270 – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi na 6-95, promulguée par le dahir no 1-95-155 du 18 rabii Il 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses activités ; 280 – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi no 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ; 90 – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n’ 12-05 promulguée par le dahir no 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour l’ensemble de ses 300 – l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi no 16-04 relative ? l’aménagement PAGF 7 OF l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi no 16-04 relative ? l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg, promulguée par le dahir no 1-05-70 du 20 haoual 1426 (23 novembre 2005), pour l’ensemble de ses 310 les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi no 21 -go relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir no 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ; 320 – les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à • cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, our les terrains, constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ; – cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leur production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond les biens bénéficiant de l’exoneration permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables ; 330 – les redevables, pour la valeur locative des immobilisations tillsées comme moyen de transport et de communication, au titre : – du matériel de transport ; – des canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau potable ou à l’évacuation des eaux usées ; PAGF 8 OF distribution publique d’eau potable ou à l’évacuation des eaux – des lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux réseaux de télécommunications – des autoroutes et voies ferrées ; 340 – les redevables soumis à la taxe professionnelle, pour les locaux affectés aux sewices de douane, de police, de santé et tout local destiné à un sepu’ice public ; 50 – les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger régie par le dahir no 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), pour les activités effectuées ? l’intérieur de ladite zone. B. – Réduction permanente Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’ex- province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite ex-province bénéficient d’une réduction de de la taxe au titre de cette activité. Il. – Exonérations temporaires . Bénéficient de l’exonération totale temporaire : – toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant ne période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. N’est pas considérée comme activité nouvellement créée : – le changement de l’exploitant – le transfert d’activité.
L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de ournitures ou de services fournitures ou de services , – aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al- Maghrib et la Caisse de dépôt et de gestion ; – aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que les intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi nb 17-99 portant code des assurances ; et aux agences immobilières. 0 – Les entreprises autorisées à exercer dans les zones franches d’exportation conformément aux dispositions de la loi no 19-94 relative aux zones franches d’exportation promulguée par le dahir na 1-95-1 du 24 chaabane 415 (26 janvier 1995), pendant les quinze (15) premières années d’exploltation au titre des activités visées ? l’article 3 de la loi n’ 19-94 précitée ; 30 – l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement TangerMéditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi no 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (20 septembre 2002), pendant les quinze (15) premières années d’exploitation. Section 2 : Base imposable Article 7 : Détermination de la valeur locative l. – La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités professionnelles imposables. La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d’appréciation directe sans