L’etat unitaire

L’etat unitaire

I – L’ETAT UNITAIRE Cette forme d’Etat s’articule autour d’un modele ideal qui dans la realite se rencontre rarement. C’est un Etat qui est un, dans ses trois elements constitutifs, comme le rappelle l’article 1er de la Constitution de 1958 : « La Republique est indivisible ». Toutefois pour des raisons d’efficacite, quelques amenagements y sont en effet souvent apportes. Il s’agit de la deconcentration et de la decentralisation. D’ailleurs dans sa version actuelle l’article 1er se termine ainsi : « Son organisation est decentralisee » A – La deconcentration

La deconcentration est un systeme d’organisation administrative dans lequel sont crees a la peripherie des relais du pouvoir central. Comme le disait Odilon Barrot : « dans le cadre de la deconcentration c’est toujours le meme marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche ». C’est donc toujours l’Etat qui agit mais pour etre plus efficace, il rapproche certaines de ses autorites de ses administres. En termes plus juridiques, les organes centraux de l’administration d’Etat installent des agents, les services deconcentres, afin d’agir dans des aires geographiques delimitees, les circonscriptions administratives. ) Les services deconcentres Les services deconcentres dependent des services centraux par le biais du pouvoir hierarchique. Il est

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detenu de plein droit par l’autorite superieure qui peut intervenir, pour des raisons tant d’opportunite que de legalite. Il s’exerce aussi bien sur les personnes que sur les actes. Le pouvoir hierarchique sur les actes se traduit par le pouvoir d’instruction, le pouvoir de reformation et le pouvoir d’annulation. Sur les personnes, il se traduit par le pouvoir de nomination, de notation et le pouvoir disciplinaire. b) Les circonscriptions administratives

Une circonscription administrative est une division du territoire national a l’interieur de laquelle une autorite administrative est competente pour agir. Elle n’a pas de personnalite juridique. Preparez les concours de la fonction publique territoriale avec www. lagazettedescommunes. com © La Gazette des communes des departements et des regions – 2005 2 B – La decentralisation Dans le cadre de la decentralisation, la relation centre-peripherie est amenagee differemment puisque ce sont de veritables centres de pouvoir qui sont crees et installes a la peripherie. De aniere plus juridique, l’Etat transfere a des collectivites territoriales un certain nombre de competences exercees sous son controle. Le maitre mot de la decentralisation est donc l’autonomie, qui se traduit en termes plus juridiques par le principe de la libre administration des collectivites locales, pose par l’article 72 de la Constitution. a) Le contenu de l’autonomie 1° L’autonomie juridique Ce sont des personnes juridiques distinctes de l’Etat qui sont creees : les collectivites territoriales. Personnes morales de droit public, les collectivites territoriales disposent en tant ue telles d’un patrimoine, de la capacite d’accomplir des actes juridiques et de la possibilite d’ester en justice. Soit c’est la Constitution qui les met en place : les communes, les departements, les regions, les collectivites a statut particulier et les collectivites d’outre-mer. Soit c’est la loi qui les institue : les regions ont ete creees en 1982 par la loi avant d’etre reconnue par la Constitution lors de la revision du 28 mars 2003. 2° L’autonomie organique Les collectivites territoriales s’administrent « librement par des conseils elus ». (article 72 de la Constitution).

Alors que les autorites administratives deconcentrees sont nommees par l’Etat (le Prefet), les organes deliberants des collectivites locales (Conseil municipal, Conseil general, Conseil regional) sont elus par les administres. 3° L’autonomie fonctionnelle Les organes des collectivites territoriales gerent par leurs deliberations leurs affaires propres (affaires communales, departementales, regionales), bref elles sont competentes pour prendre en charge les interets des populations concernees. C’est la « clause generale de competence » qui traditionnellement est liee a l’element territorial de la collectivite meme si aujourd’hui ette clause est completee par des transferts de competence enonces par des lois. Preparez les concours de la fonction publique territoriale avec www. lagazettedescommunes. com © La Gazette des communes des departements et des regions – 2005 3 b) L’etendue de l’autonomie Elle varie en fonction de la nature des competences transferees et de l’existence d’un controle de l’Etat. 1° La nature des competences transferees • La decentralisation administrative et la decentralisation politique En France les competences transferees ne peuvent etre que purement administratives. (CC 91- 290 DC 9 mai 1991 Statut de la Corse).

Par contre dans des pays voisins, les entites decentralisees peuvent se voir transferer des competences legislatives, on passe alors a la decentralisation politique ou a l’Etat Regional. C’est le cas de l’Italie, de l’Espagne, et plus recemment du Royaume uni. • La decentralisation territoriale et decentralisation fonctionnelle. Les collectivites territoriales, en raison de leur assise territoriale, disposent, on l’a vu d’une clause de competence generale. Par contre les etablissements publics ne se voient transferer que des competences liees a un objet beaucoup plus precis, beaucoup plus specialise. Aussi la ecentralisation fonctionnelle va-t-elle moins loin que la decentralisation territoriale. 2° L’existence d’un controle de l’Etat Si les collectivites territoriales s’administrent librement c’est, comme le rappelle l’article 72 de la Constitution, sous le controle de l’Etat exerce par « le delegue du gouvernement ». Ce controle ne peut etre supprime, mais il peut etre reduit a sa plus simple expression. C’est ce qui c’est passe en 1982, lorsque la loi du 2 mars 1982 a transforme la tutelle en controle. Plus precisement, le controle d’opportunite exerce a priori s’est transforme en controle de legalite exerce a posteriori.