INTRODUCTION û La responsabilité, en général, est l’obligation qui incombe ? une personne de rendre compte de ses actes. La responsabilité civile est l’obligation pour une personne de réparer un dommage subi par autrui à la suite d’un événement qui 19 engage. ? De là, l’expression RC désigne dans le langage juridique actuel, l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage causé à autrui à réparer ce préjudice en offrant ? Swipetaviewn htp g la victime une compe contractuelle et la Rt e 8 D Au Maroc, le droit régi par les principes nc la Rté ns était malékite, puis, après le protectorat, jusqu’en 1965, ‘application du DOC était limitée aux tribunaux modernes de la zone sud où les étrangers étaient en cause. ? Quant aux juridictions de droit commun appelées juridictions chérifiennes, elles appliquaient le droit musulman. 0 La notion de responsabilité civile se fonde sur Les articles 1382 à 1386 du Code civil français es articles 77 et suivant du dahir des obligations et contrats Marocain et n’a d’ailleurs guère été modifiée depuis 1804 en France et 1913 au Maroc d’une faute subjective à une faute objective sans pour autant abandonner la faute subjective qui demeure toujours le principal
Et est ce que le DOC a réussi ? concilier entre le droit Marocain et le droit Français? Existe-t-il des réelles divergences au niveau de l’évolution jurisprudentielle en matière civile? PLAN I/ Les fondements de la RC en droit comparé A/ Responsabilité Contractuelle 3/ Responsabilité délictuelle. Il/ Les effets de la RC A/ LA Réparation du dommage B/ Les causesd’exonération I/ Les fondements de la RC en droit comparé A/ Responsabilité Contractuelle Existence d’un contrat valide entre le responsable et la victime
Pour que raccord de 2 ou plusieurs volontés soit valide il doit Erreur Être escompte bienfaisance, mais ça n’a pas duré longtemps, cette même jurisprudence a reconsidéré cette position en décidant que le transport gratuit ne donne naissance ? aucune obligation contractuelle et dès lors le passager bénévole ne pouvait placer son action en indemnité que sur le JURISPRUDENCE MAROCAINE La jurisprudence Marocaine garde la même attitude en la matière en ce sens qu’un automobiliste courtois n’a pas ? être responsable contractuellement face à un autostoppeur victime d’un accident.
LA FAUTE ?Le fait générateur de responsabilité est la faute, car toute faute dommageable engendre nécessairement un droit à réparation pour la victime. La faute est à la fois un fait générateur de responsabilité et fondement du droit à r ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier Cet art autorise à dire que toute inexécution n’est pas génératrice de responsabilité et que le débiteur n’a pas ? répondre de l’inexécution due la force majeure ou à la demeure du créancier.
Cet art ne précise pas si le débiteur peut échapper à la responsabilité en rouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que Finexécution n’est pas fautive. La question du fondement de la responsabilité contractuelle a donné lieu à d’importantes controverses doctrinales en France qui ont connu quelques prolongements au Maroc mais la discussion semble quelque pe révolue depuis que les tribunaux Français et Marocains ont accueilli la distinction des obligations de moyen et de résultat. bli nd oy Le débiteur promet de mettre en œuvre les moyens don 4 OF déterminé.
La responsabilité du débiteur découle du seul fait matériel de l’inexécution sans qu’il y’ait lieu de echercher si l’inexécution est ou n’est pas fautive Pour échapper à la responsabilité, le débiteur devra prouver, non pas qu’il n’a pas commis de faute, mais que Finexécution est due à un cas de force majeure. Le débiteur est ici présumé responsable de l’inexécution. LE DOMMAGE Toutes les actions en responsabilité supposent une condition essentielle Le dommage Le préjudice.
Cela nous paraît évident si l’on croit à la règle générale selon laquelle pas de préjudice pas de RC pas d’intérêt pas d’action Il s’agit là d’une condition principale pour mettre en jeu la responsabilité d’une ersonne DEn effet, la règle générale en matière contractuelle veut que Le contrat tient lieu de « loi » our les rties (code civil art. 1134 et l’art l’autre partie à réparer le dommage, ou encore s’il peut y avoir d’obligation à réparation Sil n’y a pas de lien causal entre la faute et le dommage.
Si Pinexécution provient d’une cause étrangère, celle-ci sera nécessairement exonératoire car elle établira l’absence de faute du contractant ( Art. 268 DOC & 1147 code civil) Prouver que la faute n’a pas été causale, n’a pas produit le dommage ou n’a été qu’un des éléments du dommage. ?? La causalité doit être directe La causalité doit être prévisible il doit y avoir un lien de cause à effet entre la faute et le mais le fautif doit aussi la réparation de la suite immédiate et directe de l’inexécution Si la RS est plurale , les responsables seront condamnés in solidum. – La Responsabilité Délictuelle La responsabilité est délictuelle lors ue le dommage a été causé à la victime en dehors de t Oit préalable entre elle et 6 OF fondement dans l’article 1382 du Code civil: « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute uquel il est arrivé à le réparer », que cette faute ait été volontaire ou non.
Le domaine est très vaste et il peut s’agir d’une simple omission notamment en cas de danger potentiel. L’article 1383 complète le dispositif Chacune est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ainsi est visé une obligation générale de prudence et de diligence, Alors qu’en droit marocain, le principe est posé par les articles 77 & 78 DOC ART. 7 DOC « tout fait quelconque de l’homme qui sans l’autorité de loi, Cause sciemment et volontairement ? autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce Fait en est la cause directe La faute délictuelle ART. 78 DOC « chacun est responsable du dommage Moral ou matériel qu’il a causé non seulement par son fai difficile à faire le législateur a voulu protéger la victime en simplTiant la preuve de la responsabilité.
C’est dans cet objectif que le système juridique a évolué dans deux sens . élargissement de la responsabilité pour faute Responsabilisation de l’auteur non fautif 0 Le dommage En matière délictuelle, la nécessité dun dommage est ormulée dans l’art 77 & 78 du DOC ,les mêmes dispositions sont prévues dans l’article 1382 & 1383 code civile qui subordonne la mise en œuvre de la responsabilité à Hexistence d’un dommage à autrui le dommage vise tout préjudice subi par une personne. ‘atteinte ? ses biens sa vie ou son intégrité physlque à ses intérêts moraux sa réputation ou à ses sentiments. actuel : càd exister ou avoir existé au moment de l’action en Respopnsabilité BOF force majeure, faute de la victime ou faute d’un tiers) La responsabilité du fait d’autrui Outre la faute du responsable, le fait d’autrui peut encore engager a Rté de certaines personnes en raison de leur situation ou de leur comportement.
En droit marocain, Art 85 En droit français, Art 1384 on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde une personne est amenée à répondre à l’égard des tiers non pas des dommages u’elle leur a causé, mais des dommages qui ont été causés par certaines personnes qu’elle est tenue de surveiller.
DPar ailleurs, on peut se demander sur l’intérêt d’une telle disposition, càd sur la finalité de tenir une personne pour responsable à la place d’une autre. On peut prendre à cet égard l’exemple des parents. En effet, ces derniers sont responsables du dommage causé par leurs enfants parce qu hez ces derniers Art 1384 » le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde,sont solidairement responsables du dommagecausé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »
D’après l’art 85 alinéa 2, on peut dégager les 3 règles suivantes : C’est le père en principe qui supporte cette Rté parce que c’est lui qui dispose du droit de tutelle. Quant à la responsabilité de la mère, elle ne commence ? courir qu’après le décès du mari. Le père et la mère ne sont plus responsables, lorsque leurs enfants atteignent l’âge de majorité, ce qui a pour effet de rendre l’enfant indépendant, du moins sur le plan juridique. Le père et la mère ne sont responsables du fait de leurs enfants mineurs que s’ils habitaient avec eux et se trouvaient donc sous leur surveillance.
Ce que le législateur Marocain, au même titre que son homologue Français, entend par « mineurs habitants avec eux LI c’est le fait que ces mineurs se trouvent sous la surveillance de leur parents, et non pas sous celle d’une autre personne telle qu’un instituteur ou un commettant, car lorsqu’il se rend soit à l’école, soit chez un commettant pour apprendre un métier, une cessation temporaire mais légitime de la cohabitation exonère les parents de cette responsabilité. Responsabilité du fait des choses. Ce n’est pas seulement la faute de rHomme qui est génératrice de RC, le fait des choses peut égaleme té de ceux qui ont 0 18