SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004) retour sommaire suite DANEMARK Les infractions sexuelles font l’objet du chapitre n° 24 du code penal, intitule « Infractions contre les moeurs ». Plusieurs articles de ce chapitre visent particulierement les infractions dont les mineurs sont victimes. Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans, de quelque nature qu’elle soit, est presumee constituer une infraction punissable d’une peine de prison. Meme si le mineur a donne son consentement ou s’il a pris l’initiative, son partenaire est punissable. ) Le viol Le viol d’un mineur est puni sur la base de l’article 222 du code penal, qui reprouve tout rapport sexuel, meme obtenu sans recours a la violence ou a la menace, avec un enfant de moins de quinze ans et le sanctionne d’une peine de prison d’au plus huit ans. Si l’enfant a moins de douze ans, la duree de l’emprisonnement peut etre portee a douze ans. Il en va de meme lorsque la victime est plus agee, mais que le coupable a use de contrainte ou de menace.
La peine est donc la meme que pour le viol d’un adulte, puisque le viol, qui est alors defini comme le rapport sexuel auquel
En vertu de l’article 224 du code penal, les autres actes de penetration, qu’ils soient realises avec une partie du corps ou avec un objet, et les actes de fellation sont punis de la meme facon que le viol stricto sensu. Une modification du code penal adoptee en 1997 permet au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un etablissement specialise, sans que la duree en soit etablie a priori. Cette disposition est reservee aux delinquants sexuels qui ont commis une infraction particulierement grave et qui representent un danger serieux pour la collectivite, pour autant que l’internement paraisse de nature a prevenir ce danger.
La levee de la mesure – et donc la liberation de l’interesse – est decidee par le juge, a la demande de la personne condamnee, de son tuteur, de l’etablissement ou il est interne, de l’administration penitentiaire ou du ministere public. 2) Les autres infractions sexuelles Qualifiees d’« attentats a la pudeur », elles sont visees par l’article 232 du code penal, qui prevoit pour leur auteur une peine de prison d’au plus quatre ans ou, en presence de circonstances attenuantes, une simple amende. Cette disposition s’applique independamment de l’age de la victime.
Apres la modification du code penal evoquee plus haut et permettant au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un etablissement specialise, un reglement d’une duree initialement limitee a trois ans a autorise le juge a remplacer, pour certains delinquants sexuels, la peine de prison par un traitement adapte. Cette substitution est notamment possible pour les attentats a la pudeur. En regle generale, elle est envisagee lorsque la duree de la peine de prison prononcee est comprise entre quatre et dix-huit mois. La mesure a ete evaluee au cours de l’annee 2000 et son succes a conduit a sa reconduction definitive. ) Les dispositions communes a toutes les infractions a) Les peines complementaires Le droit penal donne la priorite a la reinsertion, ce qui exclut certaines peines complementaires. Ainsi, depuis les annees 50, le code penal interdit a un tribunal de prononcer la perte des droits civiques. En revanche, le code penal prevoit qu’une interdiction professionnelle peut etre decidee a l’encontre d’une personne qui exerce une activite requerant une autorisation, lorsque l’infraction commise presente un lien avec l’activite exercee. C’est par exemple le cas d’un medecin qui a abuse de l’un de ses patients.
Une telle interdiction, qui peut toucher un professionnel qui exerce deja ou une personne qui souhaite obtenir une autorisation, est necessairement prononcee pour une duree limitee. De plus, au moment du jugement, l’interdiction d’apparaitre dans certains lieux (jardins publics, ecoles, terrains de jeux, piscines, plages… ) peut etre prononcee a l’encontre d’une personne qui a ete jugee pour une infraction sexuelle commise sur un mineur. Le non-respect d’une telle interdiction est sanctionne d’une peine de prison d’au plus quatre ans.
Au bout de trois ans, l’interesse peut demander la levee de l’interdiction au ministere public. Si la reponse est negative, il ne peut, sauf circonstances particulieres, renouveler sa requete avant trois ans. b) Le point de depart du delai de prescription Le delai de prescription des infractions sexuelles commises sur les mineurs ne commence a courir que le jour ou la victime a dix-huit ans. Cette disposition resulte d’une modification du code penal adoptee en 2000. Auparavant, le delai de prescription commencait a courir, selon la regle de droit commun, a la date de l’infraction. ) Le declenchement de la procedure penale Les regles de droit commun s’appliquent : la police commence l’enquete apres qu’elle a recu une plainte. Elle peut egalement agir de sa propre initiative lorsqu’elle a de bonnes raisons de supposer qu’une infraction a ete commise. La police est donc susceptible d’agir a la suite d’une information anonyme, ou de continuer a enqueter alors meme que la victime a retire sa plainte. Les services sociaux des communes peuvent jouer un role important dans le declenchement de la procedure.
En effet, la loi oblige certains professionnels (les medecins, les puericultrices, les enseignants… ) a signaler aux services municipaux les maltraitances qu’ils ont constatees sur des mineurs. d) Le fichier des delinquants sexuels Il n’existe pas de dispositions particulieres au fichage des delinquants sexuels, mais ceux-ci sont concernes par les regles applicables aux fichiers des prelevements d’ADN effectues sur certaines personnes. La loi du 31 mai 2000 sur la creation d’un fichier central des profils d’ADN, entree en vigueur le 1er juillet 2000, autorise en effet la creation de deux fichiers : un fichier nominatif des echantillons preleves sur des personnes mises en cause pour certaines infractions, dont la liste, enumeree limitativement, comprend les infractions sexuelles commises sur des mineurs ; – un fichier des traces relevees sur les lieux des infractions. Les donnees du premier fichier sont effacees : – lorsque la mise en cause apparait infondee ; – dix ans apres l’abandon de la plainte, le non-lieu ou l’acquittement ; – lorsque l’interesse atteint l’age de soixante-dix ans. Les donnees du second fichier sont effacees lorsque les traces relevees peuvent etre attribuees a une personne donnee. retour