Les ententes Droit de la concurrence européen

Les ententes Droit de la concurrence européen

Les ententes Droit de la concurrence europen premium TD Droit de la La restriction de Lignes directrices concernant l’application de l’article 101 paragraphe 3, du TFIJL (article 81, paragraphe 3, du traité CE) L’article 101, paragraphe I, du traite sur le fonct.. Ville Premium Vous avez dit n/thmes scolaires ? Vaste débat, veste programme que cette question des rythmes scolaires…

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En cas d’accords non restrictifs, il est inutile d’examiner le profit résultant éventuellement de l’accord. La seconde étape, qui n’a lieu d’être que s’il est avéré qu’un accord restreint le jeu de la concurrence, consiste ? déterminer les effets proconcurrentiels produits par cet accord et à voir si ces effets proconcurrentiels l’emportent sur es effets anticoncurrentiels. La mise en balance des effets anticoncurrentiels et des effets proconcurrentiels s’effectue exclusivement dans le cadre établi par l’article 101, paragraphe 3, du TFIJE.

Les présentes lignes directrices examinent les quatre conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, ? savoir: gains d’efficacité; apport d’une partie équitable du profit aux consommateurs; caractère indispensable des restrictions; pas d’élimination de concurrence. Étant donné que ces quatre conditions sont cumulatives, dès lors qu’il est constaté que l’une d’elles n’est pas remplie, il est inutile ‘examiner les trois autres. L’article 101 , paragraphe 3, du TAJE n’exclut pas a priori certains types d’accords de son champ d’appllcation. ar principe, tous les accords restrictifs qui remplissent cumulativement les quatre conditions de Particle 101, paragraphe 3, du TFLJE bénéficient de l’exemption. Toutefois, il est fort improbable que de graves restrictions de la concurrence puissent remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFIJE. En général, ces restrictions sont interdites par des règlements d’exemption par catégorie ou qualifiées de restrictions caractérisées dans les lignes directrices t les communications de la Commissio OF restrictions caractérisées dans les lignes directrices et les communications de la Commission.

Communication de minimis: exemption aux accords d’importance mineure La Cour de Justice a reconnu que les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (désormais article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFLJE)), interdisant les accords susceptibles d’affecter la concurrence, ne sont pas applicables lorsque l’incidence de l’accord sur les échanges au ein de l’Union européenne (UE) ou sur la concurrence n’est pas sensible.

La communicatlon de minimis définit, au moyen de seuls de part de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l’article 101 du TFIJE. Cette définition par défaut du caractère sensible ne signifie pas que les accords conclus entre des entreprises dépassant les seuils restreignent sensiblement le jeu de la concurrence; il s’agit simplement d’un seuil de sécurité. La communication permet de réduire les frais de mise en conformité pour les (plus petites) entreprises qui ont engagées dans des accords qui ne sont pas couverts par un règlement d’exemption par catégorie.

Le seuil de sécurité instauré par la communication de minimis s’applique aux accords entre concurrents existants ou potentiels (accords horizontaux) pour autant que leur part de marché cumulée ne dépasse pas 10 ‘h. Pour les accords entre non- concurrents (accords verticaux), la part de marché de chacune des parties ne devrait pas excéder 15 % pour s’inscrire dans le cadre de la communication. En ce qui concerne les marchés avec effet cumulatif des réseaux parallèles d’accords ayant de ommunication.

En ce qui concerne les marchés avec effet cumulatif des réseaux parallèles d’accords ayant des effets similaires, ces seuils de part de marché sont abaissés à 5 Cette communication exclut également de son champ d’application les accords qui comportent une ou plusieurs restrictions caractérisées, dès lors que ces restrictions sont supposées avoir des effets négatifs. Arrêt T Mobile du 4 juin 2009 En l’espèce, lors de la réunion entre les opérateurs, ceux- ci s’étaient accordés sur une baisse de tarif de sorte que la pratique pouvait être envisagée comme un accord au sens de ‘article 81 CE.

C’est toutefois sur l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’une pratique concertée que la juridiction nationale a sollicité la CJCE. La Cour de justice, conformément à sa jurisprudence note qu’un échange d’informations entre concurrents doit être sanctionné lorsqu’il a pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales de marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

Tout échange d’information entre oncurrents n’est donc pas nécessairement anticoncurrentiel. La Cour devait donc en l’espèce éclairer le juge national, afin qu’il détermine si l’échange d’informations entre les opérateurs de téléphonie mobile actifs sur un secteur oligopolistique et portant sur les redevances versees à des intermediaires devait être considéré anticoncurrentiel par son objet.

La Cour de Justlce relève en premier lieu, que, dans un secteur oligopolistique comme celui de Vespèce, l’échange d’information dans un secteur oligopolistique comme celui de l’espèce, l’échange d’informations est de nature à permettre aux ntreprises de connaître les positions sur le marché ainsi que la stratégie commerciale de leurs concurrents et, de ce fait, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs economlques.

En second lieu, la Cour analyse le contenu de l’échange lui-même. En l’espèce, l’objet de l’échange d’information portait non pas sur les prix, mais sur les commissions versées aux revendeurs. Or ces commissions n’ont pas d’impact direct sur les prix proposés aux consommateurs. La CJCE relève cependant que vobjet de la concertation serait anticoncurrentiel dans la mesure où les émunérations des revendeurs sont des éléments déterminants des prix payés par les consommateurs.

La Cour relève que l’article 81 CE, comme les autres règles de concurrence, ne visent pas uniquement à protéger les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs mais également la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle, le consommateur bénéficiant indirectement de cette protection. La CJCE, comme fy invitait l’Avocat Général et malgré la sévérité de cette position, ajoute qu’un paramètre isolé ayant un impact indirect sur les consommateurs, comme les rémunérations ans le cas d’espèce, peut être suffisant pour considérer qu’une pratique présente un objet anticoncurrentiel.

Arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline La Cour de Justice des Communautés européennes s’est prononcée, le 6 octobre 2009 sur l’application de l’article 81 TCE dans une affaire où était en cause la question de la limitation du commerce parallèle, et a annulé artiellement l’ar PAGF s OF où était en cause la question de la limitation du commerce parallèle, et a annulé partiellement l’arrêt rendu par le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes le 27 septembre 2006. L’arrêt de la Cour constitue une déclsion majeure sur deux points.

Tout d’abord, la CJCE clarifie les critères permettant de définir l’objet anticoncurrentiel d’un accord. Le Tribunal avait considéré qu’un accord, restreignant le commerce parallèle, ne pouvait pas être considéré comme anticoncurrentiel par son objet, dès lors qu’eu égard au contexte particulier dans lequel s’inscrivait l’accord, il ne pouvait pas être présumé que la restriction réduisait le bien-être du consommateur final. Selon le Tribunal il était donc nécessaire de procéder à une analyse de l’autre branche de ‘alternative envisagée à l’article 81 du Traité CE : les effets de la pratique.

La Cour de justice a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit. Selon la Cour, le critère de l’atteinte au bien-être du consommateur final ne constitue pas une condition de la constatation d’une restriction de la concurrence par objet. On ne saurait considérer que seuls les accords privant les consommateurs de certains avantages pourraient avoir un objet anticoncurrentiel. Par ailleurs, les règles de concurrence ne visent pas uniquement à protéger les intérêts des concurrents et des onsommateurs mais également la structure du marché.

Ensuite, l’arrêt de la CJCE précise les règles relatives à l’attribution de la charge de la preuve et au niveau de preuve requis dans le cadre de l’application de l’article 8153 TCE. Lorsqu’il est établi qu’une pratique enfreint l’article 81 SI TCE, l’auteur de la pratique peut TCE. Lorsqu’il est établi qu’une pratique enfreint l’article 81 SI TCE, l’auteur de la pratique peut demander à bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81 53 TCE, si la pratique remplit les quatre condltions posées par cet article, quand bien même le aractère anticoncurrentiel de la pratique résulterait de l’objet de l’accord.

La Cour rappelle qu’il appartient, dans ce cadre, à l’entreprise sollicitant l’exemption d’apporter les arguments de fait et les éléments de preuve démontrant que les conditions de l’article 81 93 TCE sont remplies. La Cour ajoute cependant qu’il appartient à l’Autorité de concurrence, ou la juridiction saisie, d’examiner avec attention les arguments de fat et éléments de preuve appropriés avancés par l’entreprise en cause.

Arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques Par une décision du 13 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union uropeenne confirme qu’une clause d’un accord de distribution sélective de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique interdisant la vente sur internet de produits de cosmétique et d’hygiène corporelle constitue une restrictlon de concurrence. Elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait conclu, dans une décision du 29 octobre 2008, que l’interdiction faite par le laboratoire à ses distributeurs agréés de vendre ses produits sur internet était contraire au droit de la concurrence.

Pierre Fabre Dermo-cosmétique avait fait appel de la décision de l’Autorité et la cour de Paris avait introduit un recours préjudiciel uprès de la CJIJE pour savoir si une interdiction générale et absolue de vente en ligne constitue une restriction de la concurrence « par objet », si un tel accord peut bénéficier d’une exempti 7 OF constitue une restriction de la concurrence « par objet », si un tel accord peut bénéficier d’une exemption par catégorie, et dans le cas où celle-ci n’est pas applicable, s’il peut bénéficier d’une exemption Individuelle. our conclure à une restriction de la concurrence par « objet », la Cour s’est demandé si, comme le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFLJE) le prévoit, la clause de l’accord ontient une justification objective à l’interdiction de la vente en ligne par rapport aux propriétés du produit. Elle a estimé que l’exigence d’une vente de produits cosmétiques dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé n’était pas justifiée dans le cadre de médlcaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale.

Elle ajoute que cette prohibition a pour effet de réduire considérablement la possibilité d’un distributeur agréé de vendre les produits en question aux clients situés en dehors de son territoire contractuel ou de sa zone d’activité. La Cour s’est également prononcée négativement sur a possibilité d’exemption de l’accord aux restrictions de concurrence prévues par l’article 101 du TFIJE.

Cet accord de distribution sélective ne peut pas bénéficier d’une exemption par catégorie car celle-ci ne peut s’appliquer à des accords verticaux ayant pour objet la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter sur internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique de détaillants autorisés. Mais la Cour ajoute qu’une telle convention peut bénéficier d’une exemption individuelle si les conditions prévues à l’article 101, aragraphe 3 du TFUE, sont remplies.

Arrêt du 31 janvier 2013, CA Paris 8 OF l’article 101, paragraphe 3 du TFLJE, sont remplies. Arrêt du 31 janvier 2013, CA Paris, Pierre Fabre Dermo- Cosmétiques En l’espèce, un distributeur agréé de Pierre Fabre avait violé la clause lui interdisant de vendre les produits sur Internet, et Pierre Fabre lui avait retiré son agrément. Contestant ce retrait, le distributeur agréé avait alors assigné Pierre Fabre.

L’affaire est allée jusqu’en cassation, ou la Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel et a estimé, dans un arrêt du 20 mars 2012, qu’il allait rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective. La Cour d’appel de Paris a considéré dans un arrêt du 31 janvier 2013 que Pierre Fabre n’était pas en droit d’interdire purement et simplement ce mode de commercialisation à ses distributeurs.

Cet arrêt énonce que la pratique d’interdiction de vente sur internet au sein d’un réseau de distribution sélective constitue une restriction caractérisée. Pierre Fabre défend le principe d’un conseil personnalisé délivré ar un diplômé en pharmacie, répondant aux attentes d’efficacité et de sécurité des consommateurs, donc d’un accès sécurisé aux produits dermo-cosmétiques.

Selon la Cour d’appel, le principe est bien que la vente en ligne ne peut être interdite de façon absolue dans le cadre d’un système de distribution sélective, mais que toute justification objective au regard des propriétés des prodults en cause pourrait justifier une exception. En outre, le fournisseur peut tout à fait encadrer cette revente en ligne dans ses modalités pratiques dès lors que « les critères de sélection du PAGF OF